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181----------- • TC VD 181----------- Généré par l'IA

Appeal Withdrawn in Curatorship Appointment Case

Numéro de cause 181-----------
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court reviewed an appeal against a lower court decision that established a curatorship of representation and management for an individual, appointing a professional trustee. The initial appeal sought to replace the appointed professional with the appellant mother, but the appellants subsequently withdrew their appeal before the court deliberated on the merits. Consequently, the court took note of the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll, rendering the decision without imposing second-instance judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 8 LVPAE, Art. 43 al. 2 CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 2 et 3 CPC, art. 450f CC; Appeal Withdrawn in Curatorship Appointment Case: The initial appeal sought to replace the appointed professional with the appellant mother, but the appellants subsequently withdrew their appeal before the court deliberated on the merits. Consequently, the court took note of the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll, rendering the decision without imposing second-instance judicial costs.

Mots-clés

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institution d'une curatelle contrôle juridictionnel décision préjudicielle attaquable examen sur le fond droit d'exposition retrait de la demande
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 2 et 3 CPC

This provision was cited to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 450f CC

Cited by reference to apply CPC procedural rules (Art. 241 al. 2 et 3 CPC) in the context of an adult protection matter.

art. 11 TFJC

Cited as the basis for deciding that the decision would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · D125.000320-250956 181

CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 25 septembre 2025

________________________

Composition : Mme Chollet, présidente

M. Krieger et Mme Kühnlein, juges

Greffier : Mme Rodondi

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 2 et 3 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ et J.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 6 juin 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant Q.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit :

1.

Par décision du 6 juin 2025, notifiée à Q.________ (ci-après : l’intéressé) et à sa mère, J.________, le 8 juillet 2025, la Justice de paix du district de la Riviera

– Pays-d’Enhaut a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de Q.________, né le [...] 2007 (I), nommé A.________, responsable de mandat de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter Q.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de Q.________, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de Q.________, accompagné d'un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (IV), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de Q.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais de la décision, ainsi que les frais d’interprète, par 122 fr. 20, à la charge de l’Etat (VII).

2.

Par acte daté du 25 juillet 2025 et remis à la poste le lendemain, Q.________ et J.________ ont recouru contre cette décision, s’opposant à la désignation d’A.________ en qualité de curatrice et demandant la désignation de J.________ en cette qualité.

Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 19 août 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 6 juin 2025.

Dans ses déterminations du 1er septembre 2025, le SCTP a affirmé que la désignation d’une curatrice professionnelle ne semblait pas justifiée et que la demande de J.________ de devenir curatrice de son fils paraissait légitime.

Par courrier du 15 septembre 2025, Q.________ et J.________ ont déclaré retirer leur « opposition » du 25 juillet 2025.

3.

Il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par Q.________ et J.________ et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

4.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours de Q.________ et J.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Q.________,

‑ Mme J.________,

‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme A.________,

‑ Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à l’att. de M. [...],

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :