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18.2013 • TC VD 18.2013 Généré par l'IA

Appeal Regarding Recusal of Justice of the Peace Struck Due to Withdrawal; Appellant Ordered to Pay Costs.

Numéro de cause 18.2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a civil dispute regarding visitation rights for a child, an appeal was filed against a lower court's decision that rejected a request to recuse a Justice of the Peace; however, the appellate court acknowledged the withdrawal of this appeal, thereby striking the case from the record, and consequently ordered the appellant to bear the judicial costs and pay CHF 300 in costs and fees to the opposing party for the appeal proceedings, while noting it lacked jurisdiction to award costs for the first instance.

Regeste Legislator

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Art. 50 al. 2 CPC, Art. 8a al. 7 CDPJ, Art. 241 CPC, Art. 9 TDC, art. 106 al. 1 CPC, Art. 47 al. 1 let. f; Appeal Regarding Recusal of Justice of the Peace Struck Due to Withdrawal; Appellant Ordered to Pay Costs: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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contestation civile droit de rétractation justice de paix demande de récusation incompétence ratione materiae commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 CPC

Used to order that the case be removed from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 106 al. 1 CPC

Used as the basis for imposing court costs on the appellant following the withdrawal (désistement).

Art. 47 al. 1 let. f

Mentioned in the header alongside other cited articles, but not explicitly used in the dispositive orders (I-V).

art. 241 CPC

Used in the reasoning to justify the order to strike the case from the roll (Art. II of the dispositive).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · GA11.031527 18/2013

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 11 juillet 2013

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Muller et Michellod

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f, 106 al. 1 et 241 CPC

Vu le conflit opposant V.________ et K.________ au sujet du droit de visite sur leur fille, née le 15 novembre 2008,

vu la demande de récusation déposée, le 3 juin 2013, contre le Juge de paix N.________ par V.________,

vu le jugement du 6 juin 2013 de la Justice de paix du district d’Aigle rejetant la demande de récusation de N.________ et laissant les frais à la charge de l’Etat,

vu le recours déposé le 17 juin 2013 par V.________ contre cette décision,

vu le courrier du 26 juin 2013 de N.________ renonçant à se déterminer,

vu le courrier du 27 juin 2013 de la Justice de paix du district d’Aigle s’en remettant à justice,

vu les déterminations du 28 juin 2013 de K.________ concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours,

vu le courrier du 5 juillet 2013 par lequel V.________ a déclaré retirer « purement et simplement » son recours formé le 17 juin 2013,

vu le courrier du 9 juillet 2013 de K.________ sollicitant qu’il soit statué sur les frais et dépens,

vu les pièces au dossier;

attendu que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]);

attendu que V.________ a déclaré, dans son courrier du 5 juillet 2013, retirer « purement et simplement » son recours contre le jugement du 6 juin 2013 rejetant la demande de récusation du Juge de paix N.________,

qu'il y a ainsi lieu d'en prendre acte et d'ordonner que la cause soit rayée du rôle (art.

241 CPC);

attendu que les frais sont mis à la charge du demandeur en cas de désistement de l’action (art. 106 al. 1, 2e phrase CPC),

qu’ainsi, les frais judiciaires de la présente décision sont arrêtés à

500 fr. (art. 28 TFC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) à charge de V.________,

qu'une indemnité de dépens de 300 fr. est allouée à K.________ pour la présente procédure (art. 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]),

qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans d’allouer des dépens pour la procédure de première instance.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours dirigé contre le jugement du 6 juin 2013 de la Justice de paix du district d’Aigle.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires pour la demande de récusation, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. V.________ doit verser à K.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour V.________),

- Me Olivier Couchepin, avocat (pour K.________),

-

M. le Premier juge de Paix N.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de Paix du district d’Aigle.

La greffière :