Settlement Ratification in Divorce Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning the modification of a divorce judgment, the parties submitted a signed settlement agreement to the appellate court to terminate the litigation, which addressed an increase in spousal support to 2,500 francs per month and a one-time payment of 2,000 francs for legal costs. Citing the procedural rule that a settlement terminates the proceedings and, in divorce matters, constitutes ratification, the court ratified the transaction as a judgment because it did not appear inequitable, consequently dismissing the appeal and striking the case from the roll without imposing court costs or fees for the second instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 140 CC, Art. 158 al. 1 CPC, Art. 158 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Settlement Ratification in Divorce Appeal: Citing the procedural rule that a settlement terminates the proceedings and, in divorce matters, constitutes ratification, the court ratified the transaction as a judgment because it did not appear inequitable, consequently dismissing the appeal and striking the case from the roll without imposing court costs or fees for the second instance.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (I) to ratify the settlement agreement which ends the proceedings.
Cited in the operative part (I) as it pertains to the ratification of the divorce-related settlement agreement.
The general principle for ratifying a transaction leading to the striking of the case from the roll is cited in the reasoning, and the ratification itself (Order I) is based on this legal framework.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 176/II
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du 22 septembre 2009
______________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Battistolo
Greffière : Mme Rossi
\*\*\*\*\*
Art. 140 CC; 158 CPC
Vu le jugement rendu le 26 juin 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce divisantA.C.________, à Chexbres, demandeur, d'avecB.C.________, à Nyon, défenderesse,
vu le recours interjeté le 9 juillet 2009 par A.C.________ contre ce jugement,
vu la transaction signée par les parties les 29 juillet et 8 septembre 2009, remise à la cour de céans par le conseil de l'intimée B.C.________ le 10 septembre 2009,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au procès par une transaction, elle remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle,
qu'en matière de divorce, la transaction implique ratification (art. 140 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]),
que, le 10 septembre 2009, le conseil de l'intimée a remis à la Chambre des recours une transaction signée par les parties, destinée à mettre fin au litige qui divise celles-ci,
qu'il y a lieu de ratifier cette transaction, qui n'apparaît pas inéquitable, et de rayer la cause du rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
que vu les termes du chiffre III de la transaction, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos:
I. Ratifie pour valoir jugement la transaction des 29 juillet et 8 septembre 2009 passée entre A.C.________ et B.C.________ dans le litige qui les divise et dont la teneur est la suivante:
«I.- Le jugement de divorce rendu le 15 août 1997 par le Président du Tribunal civil du district de Morges, modifié par la convention conclue entre parties le 30 novembre 1999 est modifié au chiffre II/I de son dispositif, en ce sens que dès et y compris le 1er juin 2009, A.C.________ contribuera à l'entretien de B.C.________ par le versement d'une pension mensuelle de fr. 2'500.--.
II.- A.C.________ versera à B.C.________ des dépens d'un montant de fr. 2'000.--, dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire.
III.- Sous réserve du chiffre II qui précède, chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat de première et seconde instance.
IV.- La présente transaction est soumise à ratification, conformément à l'art. 158 CPC».
II. Raye la cause du rôle.
III. Déclare le présente arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.C.________),
‑ Me Nicolas Perret (pour B.C.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :