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173bis • TC VD 173bis Généré par l'IA

Rectification of Judgment Typographical Error in Cost Allocation

Numéro de cause 173bis
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court issued a rectification order because the operative part of a prior ruling, which ordered the appellant to pay the appellee CHF 1,000 in second-instance costs, contained a clear typographical error, incorrectly naming the appellant and appellee in the operative clause VI. Applying the provision allowing for the correction of a decision where the operative part does not match the reasoning due to a writing error, the court corrected the clause to explicitly state that the appellant must pay the appellee CHF 1,000 in second-instance costs, without requiring the parties to comment.

Regeste Legislator

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Art. 334 CPC, Art. 8 TDC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Rectification of Judgment Typographical Error in Cost Allocation: Applying the provision allowing for the correction of a decision where the operative part does not match the reasoning due to a writing error, the court corrected the clause to explicitly state that the appellant must pay the appellee CHF 1,000 in second-instance costs, without requiring the parties to comment.

Mots-clés

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rectification de la décision commandement de payer répartition des frais indemnisation de l'erreur judiciaire clause de répartition correction financière RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC

This provision was cited as the legal basis for the court to proceed with the rectification of the previous decision's dispositive because it did not correspond to the reasoning.

Art. 334 al. 2 CPC

This procedural rule was cited to justify the court's decision to proceed with the rectification without seeking input from the parties.

Art. 8 TDC

This provision (Tarif des dépens en matière civile) was cited in the reasoning of the prior decision to justify the amount of costs ordered in the rectifiable order (VI).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.016999-200418 173bis

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Prononcé rectificatif du 24 juillet 2020

______________________________

Composition : M. M A I L L A R D, président

M. Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

334 CPC

Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 30 juin 2020 (référencé KC19.016999-200418, arrêt n° 173), adressé pour notification aux parties le 20 juillet 2020, statuant sur le recours exercé par Z.________, à La Mouille (France), contre le prononcé rendu le 3 mars 2020, à la suite de l’audience du 25 juin 2019, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à P.________, au Mont-sur-Lausanne (poursuite n° 8'984'404 de l’Office des poursuites du même district introduite par Z.________ contre P.________),

vu le chiffre VI dispositif de cet arrêt, qui a la teneur suivante :

« VI. La recourante P.________ doit verser à l’intimée P.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. »

vu la motivation de l’arrêt, dont le chiffre IV dernier paragraphe contient ce qui suit :

« La recourante versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr., soit le minimum de la fourchette prévue pour une valeur litigieuse comprise entre 30'000 fr. et 100'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). »,

vu le courrier du 21 juillet 2020 du conseil de l’intimée qui attire l’attention du Président de la cour de céans sur le fait qu’une erreur quant à la désignation des parties s’est glissée dans le chiffre VI du dispositif de l’arrêt en cause, et en requiert la rectification ;

attendu que selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile, RS 272), le tribunal procède, sur requête ou d’office, à la rectification de la décision si le dispositif de la décision ne correspond pas à la motivation,

qu’en cas d’erreur d’écriture, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC) ;

attendu qu’en l’espèce, dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 30 juin 2020, la partie recourante était Z.________ et la partie intimée P.________,

que c’est bien la recourante qui a été condamnée à verser à l’intimée des dépens de deuxième instance,

qu’on observe que le chiffre VI du dispositif de l’arrêt mentionne P.________ à la fois comme partie recourante et comme partie intimée,

que s’agissant manifestement d’une erreur de plume, il y a lieu de la rectifier, sans impartir de délai de détermination à Z.________, que le chiffre VI du dispositif de l’arrêt de la cour de céans du 30 juin 2020 est donc rectifié en ce sens que c’est la recourante Z.________ qui doit verser à l’intimée P.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le chiffre VI du dispositif de l’arrêt rendu par la cour de céans le juin 2020 dans la cause opposant Z.________ à P.________ (KC19.016999-200418, arrêt n° 173) est rectifié comme il suit :

« VI. La recourante Z.________ doit verser à l’intimée P.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. »

II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Adrian Veser, avocat (pour P.________),

‑ Me Ana Rita Perez, avocate (pour Z.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :