Attorney Accountability for Civil Claims vs. Disciplinary Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property co-owner filed a complaint against a former attorney seeking an accounting of all activities performed for the property and reimbursement of allegedly undue amounts, which the court determined constituted a civil action for rendering accounts and for breach of mandate under the Code of Obligations. The Chamber of Advocates, being the disciplinary supervisory authority for attorneys, reasoned that such civil claims must be brought before the competent judicial authority, not the disciplinary body, and therefore declared the complaint inadmissible, while noting that a refusal to account could still trigger a separate disciplinary inquiry regarding the attorney's obligation to inform the client about fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LLCA, Art. 11 LPAv, Art. 400 CO, Art. 398 CO, Art. 12 let. i LLCA, Art. 50 LPA-VD; Attorney Accountability for Civil Claims vs. Disciplinary Jurisdiction: The Chamber of Advocates, being the disciplinary supervisory authority for attorneys, reasoned that such civil claims must be brought before the competent judicial authority, not the disciplinary body, and therefore declared the complaint inadmissible, while noting that a refusal to account could still trigger a separate disciplinary inquiry regarding the attorney's obligation to inform the client about fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders to state that the decision is immediately enforceable and removes the suspensive effect of a potential appeal.
Cited in the reasoning leading to the order that no costs shall be levied ('dit qu’il est statué sans frais').
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 16/2019
CHAMBRE DES AVOCATS
_______________________________
Décision du 22 août 2019
__________________
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Roux, Henny et Amy, membres, Me Kasser, membre suppléant
Greffier :
M. Hersch
\*\*\*\*\*
Vu la dénonciation du 9 août 2019 d’O.________ SA, copropriétaire par étage de la PPE C.________, tendant à ce que Me N.________, ancien mandataire de la PPE C.________, rende compte dans un délai de dix jours de l’ensemble des activités déployées pour le compte de la propriété par étages et à ce qu’il rembourse dans le même délai à cette dernière tout montant indument perçu,
vu le délai au 19 août 2019 imparti le 12 août 2019 à Me N.________ par la Présidente de la Chambre de céans pour se déterminer,
vu la requête de Me N.________ du 20 août 2019, sollicitant la restitution du délai pour se déterminer ;
considérant que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]),
qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]),
qu’en l’espèce, O.________ SA requiert que Me N.________ rende compte de l’activité déployée pour la PPE C.________ et qu’il rembourse tout montant indûment perçu de celle-ci,
que ce faisant, O.________ SA entend intenter une action en reddition de compte au sens de l’art.
400 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ainsi qu’une action en responsabilité du mandataire au sens de l’art. 398 CO, sur la base du contrat de mandat conclu entre la PPE C.________, respectivement ses copropriétaires par étage, et Me N.________,
qu’une telle action doit être intentée devant l’autorité judiciaire compétente au fond, et non devant la Chambre des avocats, qui est l’autorité en charge de la surveillance disciplinaire des avocats,
que la Chambre de céans n’est dès lors pas compétente pour traiter la requête d’O.________ SA, qui doit par conséquent être déclarée irrecevable,
qu’il est toutefois précisé que s’il était avéré que Me N.________ refuse de rendre compte de son mandat à son ancienne mandante, celui-ci s’expose à l’ouverture d’une nouvelle enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 let. i LLCA, qui oblige l’avocat à renseigner son client sur le montant des honoraires dus ;
considérant qu’au vu de l’issue de la cause, la requête de restitution de délai de Me N.________ du 20 août 2019 se révèle sans objet ;
considérant qu’il peut être statué sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. déclare irrecevable la dénonciation d’O.________ SA du 9 août 2019, dirigée contre Me N.________, avocat à Lausanne ;
II. constate que la requête de restitution de délai de Me N.________ du 20 août 2019 est sans objet ;
III. dit qu’il est statué sans frais ;
IV. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art.
80 al. 2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me V.________ (pour O.________ SA),
‑ Me N.________.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Le greffier :