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16.2018 • TC VD 16.2018 Généré par l'IA

Debtor's Recusal Application Against Cantonal Judiciary Rejected as Abusive

Numéro de cause 16.2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerned an application for the recusal of all cantonal judicial authorities stemming from a debtor's complaint against an enforcement office decision regarding income seizure, where the applicant alleged that magistrates acted to harm his interests due to political affiliations and club memberships, seeking to compel declarations of membership. The court rejected the recusal request, finding that the blanket application was abusive and manifestly unfounded because it demonstrated a pattern of systematically challenging judges to paralyze the judiciary, and further, the applicant failed to provide any specific factual evidence meeting the legal criteria for bias under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

Officiel

RÉCUSATION, PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE, DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE, AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL} | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8a al. 5 CDPJ

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence décisions incidentes article du CPC prévention du juge demande de récusation opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 1 let. f CPC

This article was not explicitly cited in the operative part (dispositive) orders I. to III., but it was mentioned in the preceding paragraphs as the substantive ground for recusation, which the court analyzed before rejecting the request.

Art. 8a al. 3 CDPJ

This article determines the Cantonal Tribunal's jurisdiction regarding recusation requests targeting an entire first-instance authority, which was relevant background for deciding the procedural competence, although not explicitly cited in the final orders.

Art. 8a al. 5 CDPJ

This article determines the Cantonal Tribunal's jurisdiction regarding recusation requests targeting its own members, which was relevant background for deciding the procedural competence, although not explicitly cited in the final orders.

Art. 8a al. 6 CDPJ

This article determines which body rules on recusation requests targeting the entire Cantonal Tribunal, which was relevant background for deciding the procedural competence, although not explicitly cited in the final orders.

Art. 17 LP

This provision governs the underlying complaint for which the recusation was requested, but it is not cited in the final orders deciding the recusation itself.

Art. 47 CPC

This provision was cited as the legal basis for the reasons justifying recusation, which the court analyzed but did not use to justify order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 16/2018

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 13 avril 2018

______________________

Présidence de M. Kaltenrieder, président

Juges : M. Hack et Mme Revey

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 5 CDPJ

Vu la décision de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 21 février 2018 concernant la saisie du revenu de B.________ provenant du [...] à hauteur de 400 fr. par mois dès le 1er février 2018,

vu la plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1) déposée le 17 février 2018 et rectifiée le 11 mars 2018 par B.________ contre la décision de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,

vu l’attribution du dossier de la cause à la Présidente [...],

vu la demande de récusation du 11 mars 2018 visant l’ensemble des autorités judiciaires vaudoises formée par B.________,

vu le courrier du 20 mars 2018 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé B.________ qu’il serait donné suite à sa plainte ainsi qu’à sa requête d’effet suspensif, une fois droit connu sur la requête de récusation,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le requérant demande la récusation des « Autorités judiciaires vaudoises » s’agissant des procédures le concernant,

que l’art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres,

que selon l’art. 8a al. 5 CDPJ, le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres,

que l'art. 8a al. 6 CDPJ prévoit pour sa part que le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres,

qu'en principe, selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 consid. 2b),

que la jurisprudence admet toutefois une exception à ce principe, en ce sens qu'une autorité dont la récusation est demandée en bloc peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (TF 6B_941/2017 consid. 2.1 ; TF 6B_6/2016 du 6 janvier 2016 consid. 4 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1),

que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b),

qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 consid. 3.1),

que la question de la recevabilité de la demande de B.________ peut rester indécise, dès lors qu’elle doit être rejetée pour les motifs suivants ;

attendu que le requérant reproche à la Présidente [...], ainsi qu’à plusieurs autres magistrats de l’ordre judiciaire vaudois, de vouloir nuire à ses intérêts,

qu’il soutient que les membres des autorités judiciaires, nommés par les partis politiques, se soumettent à leur volonté et « se plient sans scrupules aux violations des lois cantonales et fédérales, puisqu’ils obéissent avant tout au " serment " qu’ils ont prêté en faveur des Clubs auxquels ils appartiennent »,

qu’il requiert en outre que chaque membre de l’ordre judiciaire atteste son appartenance ou sa non-appartenance à certains « clubs » ou associations secrètes,

qu’en l’espèce, le requérant sollicite, sans discernement, la récusation de l’ensemble des magistrats des autorités vaudoises,

qu'il semble invoquer la garantie du tribunal indépendant et impartial et, ce faisant, détourne cette garantie de son but, commettant ainsi un abus de droit manifeste qui ne saurait être protégé,

qu’en outre, il agit de manière téméraire en demandant systématiquement la récusation en bloc des magistrats du canton de Vaud (p. ex. CREP 14 septembre 2017/475 ; CREP 26 juillet 2017/525),

que, dans ces circonstances, le requérant cherche de toute évidence à paralyser le système judiciaire en invoquant de manière abusive les règles relatives à la récusation des magistrats,

que pour ce motif déjà, la requête de récusation formée par B.________ est abusive et manifestement infondée ;

attendu que, pour le reste, quand bien même le requérant ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu’il invoque la partialité des magistrats vaudois, notamment une prétendue inimitié à son égard dans la mesure où il les soupçonne de vouloir nuire à ses intérêts,

que, toutefois, le requérant ne fait valoir aucun élément démontrant l’existence d’un motif de récusation au sens de l’art. 47 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

qu’il ne démontre pas non plus que le comportement de la présidente en charge de son dossier, ou de tout autre magistrat, serait susceptible de fonder un motif de prévention à son égard,

qu’au demeurant, les griefs formulés par ce dernier s’apparentent plutôt à des impressions purement individuelles, lesquelles ne sont en l’occurrence pas décisives (ATF

140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

que, compte tenu de ce qui précède, aucun motif de récusation n’est réalisé, qu’au surplus, les autres griefs formulés par le requérant sont confus,

qu’en définitive, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est compétente pour statuer sur la plainte au sens de l’art. 17 LP formée par B.________ ;

attendu que la demande de récusation déposée le 11 mars 2018 par B.________, manifestement mal fondée, doit dès lors être rejetée, dans la mesure où elle est recevable ;

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation déposée le 11 mars 2018 par B.________ est rejetée.

II. L'arrêt est rendu sans frais.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. B.________,

‑ Mme [...], Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :