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16.2017 • TC VD 16.2017 Généré par l'IA

Attorney Recusal Denial in Disciplinary Investigation

Numéro de cause 16.2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a disciplinary investigation initiated on October 2, 2017, concerning an attorney's potential violation of professional rules, the attorney requested the recusal of the assigned preliminary investigator based on the investigator's prior involvement in a separate disciplinary matter concerning the same attorney, analogous to the grounds for mandatory recusal in administrative procedure law. The court rejected the recusal request because, although the investigator had participated in a prior disciplinary proceeding against the attorney that resulted in a decision currently under appeal, the new investigation, opened nearly nine months later based on different facts, constituted an entirely distinct cause, meaning the statutory conditions for mandatory recusal were not met.

Regeste Legislator

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Art. 12 let. a LLCA, Art. 56 CPP, Art. 12 al. 1 LPAv, Art. 17 al. 1 LPAv, Art. 9 al. 1 let. b LPA-VD, Art. 15 LPAv; Attorney Recusal Denial in Disciplinary Investigation: The court rejected the recusal request because, although the investigator had participated in a prior disciplinary proceeding against the attorney that resulted in a decision currently under appeal, the new investigation, opened nearly nine months later based on different facts, constituted an entirely distinct cause, meaning the statutory conditions for mandatory recusal were not met.

Mots-clés

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enquête administrative droit disciplinaire demande de récusation tardive interdiction de représentation de l'avocat décision préjudicielle règlement intérieur RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 17 al. 1 LPAv, 9 let. b LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 9 al. 1 let. b LPA-VD

This provision was cited as the ground for rejecting the request for the recusal of Me W.______.

art. 17 al. 1 LPAv

This provision establishes the competence of the President of the Disciplinary Chamber to rule on requests for recusal.

art. 15 LPAv

This provision is cited as governing the appeal procedure against the present ruling.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 16/2017

CHAMBRE DES AVOCATS

_______________________________

Prononcé du 12 octobre 2017

__________________

Composition : Mme COURBAT, présidente

Greffier :

M. Hersch

\*\*\*\*\*

Vu la dénonciation du 29 août 2017 par Me [...] auprès de la Chambre des avocats de l’avocat R.________,

vu l’ouverture le 2 octobre 2017 par la Présidente de la Chambre des avocats d’une enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA, une interdiction de postuler étant également envisagée et l’enquête préliminaire étant confiée à Me W.________,

vu le courrier de Me R.________ du 10 octobre 2017, par lequel celui-ci relève que Me W.________ a déjà agi dans une cause le concernant faisant l’objet d’un recours et estime qu’en application analogique de l’art. 56 CPP, ce dernier ne devrait pas procéder à l’enquête préliminaire ;

attendu que la Chambre des avocats est composée de cinq membres et de cinq membres suppléants (art. 12 al. 1 LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11]),

que le président de la Chambre statue sur les demandes de récusation de l’un de ses membres (art. 17 al. 1 LPAv),

que conformément à l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD ([loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin,

qu’en l’espèce, Me R.________ n’énonce pas clairement si son courrier doit être compris comme une requête de récusation du membre enquêteur,

que si tel est le cas, il faut constater que Me W.________ a participé en tant que membre enquêteur à l’enquête disciplinaire visant Me R.________ et ayant abouti à la décision de la Chambre des avocats du 15 février 2017,

que cette décision fait actuellement l’objet d’un recours,

que l’enquête disciplinaire ouverte le 2 octobre 2017 est toutefois totalement distincte de celle ayant abouti à la décision du 15 février 2017,

qu’elle a en effet été engagée près de neuf mois après la décision du 15 février 2017, à raison d’autres faits,

que Me W.________ n’est donc pas amené à agir dans la même cause,

que les conditions de l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD ne sont dès lors pas réalisées ;

la Présidente de la Chambre des avocats :

I. rejette la requête de récusation de Me W.________ déposée le 10 octobre 2017 par l’avocat R.________ ;

II. renvoie les frais du présent prononcé à la décision au fond.

La présidente : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède est notifié à :

‑ Me R.________.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).

Ce prononcé est également communiqué à :

‑ Me W.________.

Le greffier :