Recusal of District Court Panel Due to Litigant's Status as Sitting Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to recuse the entire panel of judges of a district court regarding a civil dispute because one of the litigants is a sitting judge within that same court, leading to regular professional relations between that litigant and all members of the bench, which created an objective appearance of bias, even if the judges felt capable of impartiality. The appellate court accepted the recusal request, reasoning that judicial impartiality requires avoiding even the appearance of partiality based on objective circumstances, and consequently delegated the case to a different district court to ensure fairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 CDPJ, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 47 al. 1 let. f CPC, art. 8b al. 4 CDPJ; Recusal of District Court Panel Due to Litigant's Status as Sitting Judge: The appellate court accepted the recusal request, reasoning that judicial impartiality requires avoiding even the appearance of partiality based on objective circumstances, and consequently delegated the case to a different district court to ensure fairness.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order I as the legal basis for admitting the request for recusation.
Cited in the reasoning as the basis for the court's jurisdiction to rule on the recusation, which is implied in the admission in order I.
Cited in the reasoning to justify the delegation of the case mentioned in order II.
Texte complet
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1234 · TRIBUNAL CANTONAL · 16/2012
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 19 avril 2012
__________________
Présidence de Mme Epard, président
Juges : MM. Meylan et Michellod
Greffière : Mme de Watteville
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Art.
47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la requête de conciliation présentée le 13 avril 2012 par T.________ contre D.________ par-devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
vu la demande déposée le 16 avril 2012 par le premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois tendant à la récusation de cette autorité en corps,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 avril 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfaisant aux exigences de fond et de forme est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),
que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526),
que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.);
attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois est saisi d’un litige opposant T.________ à D.________,
que le requérant, T.________, occupe la fonction de juge des affaires patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
qu'à ce titre, T.________ entretient des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction,
que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à traiter de l'affaire,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et T.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant T.________ d'avec D.________, la demande de récusation présentée par le premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois en corps, requise spontanément le 16 avril 2012, est admise.
II. La cause est déléguée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Denis Bettems, avocat (pour T.________),
-
M. D.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Un mémoire écrit et motivé doit être déposé au greffe du Tribunal cantonal dans les dix jours qui suivent la présente notification, la décision étant rendue en procédure sommaire. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-
M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :