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150.II • TC VD 150.II Généré par l'IA

Heirs' Inheritance Certificates After Opposition Withdrawal

Numéro de cause 150.II
Autorité / Tribunal
Juridiction Canton de Vaud · Tribunaux cantonaux (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a lower court's refusal to issue certificates of inheritance after one heir formally opposed the deceased's testamentary dispositions, despite the other heirs appealing this refusal. The appellate court reasoned that since the opposing heir subsequently withdrew the opposition before the appeal was decided, the legal obstacle to issuing the certificates under the relevant civil and procedural codes was removed, leading the court to admit the appeal, reverse the lower court's decision, order the issuance of the certificates to the appealing heirs, and award costs against the heir who withdrew the opposition because their action ultimately led to the result sought by the appealing parties.

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 559 CC

Cited in the reasoning as the basis for heirs to obtain a certificate of heirship, justifying the outcome in the dispositive (ruling I & II).

Art. 538 al. 1 CPC

Cited in the reasoning alongside Art. 559 CC as the procedural basis for obtaining the certificate of heirship, justifying the outcome in the dispositive (ruling I & II).

Art. 489 ss CPC

Cited as the procedural basis for the non-contentious appeal (recours non contentieux), justifying the admission of the appeal (ruling I).

III. L'arrêt est rendu sans frais.

This statement in the dispositive indicates that no costs (frais) were charged concerning the appeal procedure itself.

IV. L'intimé B.B.____ doit verser aux recourantes A.B.____ et V.____, solidairement entre elles, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

This is the order imposing costs (dépens) against the losing party (intimé).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 150/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 17 août 2009

__________________

Présidence de M. Battistolo, vice-président

Juges : MM. Giroud et Colombini

Greffier

: Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art. 559 CC ; 489 ss et 538 al. 1 CPC

Vu la décision du 24 février 2009, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a homologué d'office les dispositions testamentaires de [...], décédé le 28 janvier 2009, à [...],

vu la lettre du 24 mai 2009, par laquelle B.B.________ a déclaré faire opposition à ces dispositions testamentaires,

vu la décision du 14 juillet 2009, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a refusé de délivrer le certificat d'héritier, compte tenu de cette opposition,

vu le recours interjeté contre cette décision par les deux autres héritiers du défunt A.B.________ et V.________, le 22 juillet 2009,

vu leur mémoire, déposé le 10 août 2009,

vu les pièces au dossier ;

Attendu que la délivrance ou le refus du certificat d'héritier, y compris les indications que celui-ci contient, peuvent être contestés par la voie du recours non contentieux des art. 489 et ss. CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; JT 2002 III 186 c. 1a ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759),

que le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37 ; JT 2002 III 186 c. 1c ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766),

qu'en vertu des art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 538 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent obtenir de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritier, après l'expiration du mois ayant suivi la communication du testament,

qu'en l'occurrence, B.B.________ a fait opposition aux dispositions testamentaires de son père, par lettre du 24 mai 2009,

que, compte tenu de cette opposition, le juge de paix n'a pas délivré les certificats d'héritiers,

que, toutefois, par courrier du 7 août 2009, B.B.________ a retiré son opposition,

que rien ne s'oppose donc plus à la délivrance des certificats litigieux,

que le recours, qui tend à leur obtention, doit par conséquent être admis et la décision du juge de paix réformée en ce sens que les certificats d'héritiers doivent être délivrés à A.B.________ et V.________, le dossier de la cause étant renvoyé au premier juge à cet effet,

que l'arrêt est rendu sans frais,

que le retrait de l'opposition par B.B.________ donnant matériellement gain de cause aux recourantes (JT 2006 III 87), il doit leur verser 1'000 fr. de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 14 juillet 2009 du Juge de paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que les certificats d'héritiers sont délivrés à A.B.________ et V.________, le dossier de la cause étant renvoyé au premier juge à cet effet.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'intimé B.B.________ doit verser aux recourantes A.B.________ et V.________, solidairement entre elles, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le vice-président:

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Daniel Pache (pour A.B.________ et V.________),

‑ M. B.B.________.

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :