Divorce Case: Recusal Motion Dismissed Following Unconditional Retraction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding where one party had appealed a provisional measures order and subsequently filed a motion to recuse the presiding cantonal judge, the court recognized the withdrawing party's unconditional retraction of the recusal request, leading to the conclusion that the motion must be dismissed and the case removed from the court roll pursuant to procedural rules, ordering the withdrawing party to bear the judicial costs and pay the opposing party's indemnity for the recusal procedure.
Regeste Legislator
OfficielRÉCUSATION, ASSISTANCE JUDICIAIRE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 6 al. 1 let. a ROTC, 106 al. 1 CPC (CH), 241 CPC (CH), 47 al. 1 let. f CPC (CH), 47 al. 2 let. a CPC (CH), 49 CPC (CH), 39 al. 3 CDPJ, 8a al. 5 CDPJ
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order II to strike the case from the roll following the withdrawal of the recusal request.
Cited in order III to determine that court costs for the recusal request are to be borne by the applicant upon withdrawal.
Cited in the introductory section, though not explicitly in the final orders, the reasoning implies its relevance to the decision context, however, based strictly on the rule, it is excluded as it is not in the dispositive orders (I-V). The reasoning states: 'Vu l’action en divorce unilatéral ouverte par I._____ contre O._____ par requête du 21 mai 2012, vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 22 juin 2012 par O._____, vu l’ordonnance du 27 décembre 2012 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte qui a ordonné les mesures provisionnelles requises par O._____, vu l’appel déposé par I._____ contre l’ordonnance du 27 décembre 2012 auprès de la Cour d’appel civile, vu la demande de récusation déposée le 5 juin 2013 par O._____ contre le juge cantonal N._____, en charge de la cause, vu les déterminations du 11 juin 2013 de I._____, vu les déterminations du 12 juin 2013 du juge cantonal N._____, vu le courrier du 20 juin 2013 par lequel O._____ a déclaré retirer purement et simplement sa demande de récusation après avoir pris connaissance des déterminations du juge délégué N._____, vu les pièces au dossier; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant un membre du Tribunal cantonal en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1); attendu que O._____ a déclaré, dans son courrier du 20 juin 2013, retirer, sans condition, la requête de récusation présentée le 5 juin 2013, qu'il y a ainsi lieu d'en prendre acte et d'ordonner que la cause soit rayée du rôle (art. 241 CPC); attendu que les frais sont mis à la charge du demandeur en cas de désistement de l’action (art. 106 al. 1, 2e phrase CPC), qu'ainsi, les frais judiciaires de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) à charge de O._____, qu'une indemnité de dépens de 600 fr. est allouée à I._____ pour la présente procédure (art. 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]); attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Il est pris acte du retrait de la requête de récusation présentée le 5 juin 2013 par O._____ à l'encontre du juge cantonal N._____. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires pour la demande de récusation, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de O._____. IV. O._____ doit verser à I._____ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens. V. L'arrêt est exécutoire.'
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD12.020945-130124 15/2013
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 24 juin 2013
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffière : Mme de Watteville Subilia
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Art.
47 al. 1 let. f, 106 al. 1 et 241 CPC
Vu l’action en divorce unilatéral ouverte par I.________ contre O.________ par requête du 21 mai 2012,
vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 22 juin 2012 par O.________,
vu l’ordonnance du 27 décembre 2012 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte qui a ordonné les mesures provisionnelles requises par O.________,
vu l’appel déposé par I.________ contre l’ordonnance du 27 décembre 2012 auprès de la Cour d’appel civile,
vu la demande de récusation déposée le 5 juin 2013 par O.________ contre le juge cantonal N.________, en charge de la cause,
vu les déterminations du 11 juin 2013 de I.________,
vu les déterminations du 12 juin 2013 du juge cantonal N.________,
vu le courrier du 20 juin 2013 par lequel O.________ a déclaré retirer purement et simplement sa demande de récusation après avoir pris connaissance des déterminations du juge délégué N.________,
vu les pièces au dossier;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant un membre du Tribunal cantonal en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1);
attendu que O.________ a déclaré, dans son courrier du 20 juin 2013, retirer, sans condition, la requête de récusation présentée le 5 juin 2013,
qu'il y a ainsi lieu d'en prendre acte et d'ordonner que la cause soit rayée du rôle (art.
241 CPC);
attendu que les frais sont mis à la charge du demandeur en cas de désistement de l’action (art. 106 al. 1, 2e phrase CPC),
qu’ainsi, les frais judiciaires de la présente décision sont arrêtés à
500 fr. (art. 28 TFC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) à charge de O.________,
qu'une indemnité de dépens de 600 fr. est allouée à I.________ pour la présente procédure (art. 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6];
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de la requête de récusation présentée le 5 juin 2013 par O.________ à l'encontre du juge cantonal N.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires pour la demande de récusation, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de O.________.
IV. O.________ doit verser à I.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Gloria Capt, avocate (pour O.________),
- Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour I.________),
-
M. le juge cantonal N.________, au Palais.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Jean-Luc Colombini, président de la Cour d’appel civile, au Palais.
La greffière :