Procedural Reform in Monetary Claim Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute initiated in 2007 where one party sought payment of over three million Swiss Francs from two defendants, the court ruled on an incidental request for procedural reform, which included introducing new factual allegations (636 to 690) and modifying the original claims (allegation 691). The court admitted the request for reform concerning new facts and evidence because the requesting party demonstrated real interest and the request was not dilatory, adhering to the relevant cantonal procedural law applicable to the long-pending case; however, the modification of the claims, which altered the initial conclusions, was also granted because the new claims shared the same legal foundation as the original demand, despite a potential procedural deadline lapse, resulting in the acceptance of the reform, the allocation of incidental costs to the applicant (provisionally covered by legal aid), and a twenty-day period granted to the opposing parties to respond to the newly introduced elements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 404 al. 1 CPC, Art. 153 al. 1 CPC-VD, Art. 154 al. 1 CPC-VD, Art. 149 CPC-VD, Art. 156 al. 2 CPC-VD, art. 267 al. 1 CPC-VD; Procedural Reform in Monetary Claim Suit: The court admitted the request for reform concerning new facts and evidence because the requesting party demonstrated real interest and the request was not dilatory, adhering to the relevant cantonal procedural law applicable to the long-pending case; however, the modification of the claims, which altered the initial conclusions, was also granted because the new claims shared the same legal foundation as the original demand, despite a potential procedural deadline lapse, resulting in the acceptance of the reform, the allocation of incidental costs to the applicant (provisionally covered by legal aid), and a twenty-day period granted to the opposing parties to respond to the newly introduced elements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the admissibility of modifying conclusions (allégué 691) after the initial deadline.
Cited in the reasoning section concerning the manner of communication (serving) of documents to the opposing parties.
Cited in the reasoning section stating that all previous procedural acts are maintained following the admission of the reform.
Cited in the reasoning section to determine that the requesting party (requérante) bears the incidental costs (dépens frustraires) because she initiated the reform.
Cited in the reasoning section to decide not to award incidental costs (dépens) because neither party fully succeeded against the other.
Cited as general procedural law governing the case before the ruling.
Cited as general procedural law governing the case before the ruling.
Cited as general procedural law governing the case before the ruling, specifically concerning the request for reform (réforme).
Cited as procedural law regarding the application of old cantonal law to ongoing proceedings.
Cited in the reasoning section regarding the applicable scale for calculating the procedural costs (frais de la procédure incidente).
Cited as the applicable tariff provision for setting the amount of the procedural costs (frais de la procédure incidente) borne by the requesting party.
Cited as the applicable tariff provision for setting the amount of the procedural costs (frais de la procédure incidente) borne by the requesting party.
Basis for ordering the requesting party to bear the costs of the incidental procedure (Chiffre V).
Cited in relation to the tariff applicable for calculating the costs ordered in Chiffre V.
Basis for the decision not to award incidental costs (dépens) (Chiffre VI).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO07.031122 14/2019/JMN
COUR CIVILE
_________________
Jugement incident dans la cause divisant X.________, à […], requérante, d'avec L.________, à […], et I.________SA, à […], intimés.
___________________________________________________________________
Du
8 avril 2019
_____________
Composition : M. MEYLAN, juge instructeur
Greffier : M. Cloux
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Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu la demande déposée le 17 octobre 2007 par la demanderesse X.________, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, par laquelle elle a pris contre le défendeur L.________ et contre la défenderesse I.________SA, les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. L.________ est, conjointement et solidairement avec I.________SA, débiteur de X.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 3'586'172.75 (…), plus intérêts à 5% dès le 18 octobre 1997.
II. I.________SA, est conjointement et solidairement avec L.________ débiteur de X.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 3'586'172.75 (…), plus intérêts à 5% dès le 18 octobre 1997.",
vu la réponse commune des défendeurs du 23 mars 2010, par laquelle ils ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, à titre reconventionnel, à ce qui suit :
" X.________ est débitrice d’I.________SA et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de fr. 114'301.10 (…) avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2004 (date moyenne)",
vu l’échange d’écritures postérieur des parties,
vu l’ordonnance sur preuves du 7 mars 2011 et les ordonnances sur preuves complémentaires rendues postérieurement, la dernière fois le 26 mai 2013,
vu les mesures d’instruction conduites, et notamment le rapport de l’experte médicale [...] du 20 mars 2014,
vu l’échange d’écritures après réforme des parties (cf. JICC, 20 janvier 2017/5), le courrier du 3 août 2017 valant ordonnance sur preuves après réforme, et les mesures d’instruction subséquentes,
vu la convention de suspension de cause des 25 et 29 janvier 2018,
vu l’avis du juge instructeur du 27 novembre 2018 ordonnant la reprise de cause, et impartissant à la demanderesse un délai pour déposer une requête de réforme, par la suite prolongé au 18 février 2019,
vu la requête de réforme déposée le 18 février 2019 par la requérante X.________, tendant à l’introduction en procédure les allégués 636 à 690 nouveaux, à prouver par l’appréciation, respectivement par les pièces 415 à
433 nouvelles sous bordereau annexé, ainsi que l’allégué 691 valant modification des conclusions en ce sens que la défenderesse est désormais désignée sous sa raison sociale actuelle, et que les intérêts sont exigés au taux annuel de 5%,
vu l’avis du juge instructeur du 19 février 2019, sommant la requérante d’effectuer une avance de frais de 2'000 fr. pour couvrir d’éventuels dépens frustraires en faveur des intimés L.________ et I.________SA,
vu le courrier de la requérante du 26 février 2019 demandant en substance que l’assistance judiciaire soit étendue à la présente procédure incidente, et l’avis du juge instructeur du 27 février 2019 faisant droit à cette demande,
vu l’avis séparé du juge instructeur du 27 février 2019, impartissant en particulier aux parties un délai pour déclarer accepter le remplacement de l’audience incidente par un échange d’écritures unique à bref délai,
vu l’acceptation de cette manière de procéder, par lettre du 18 mars 2019 de la requérante, puis par courrier du 2 avril 2019 des intimés, qui ont déclaré ne pas s’opposer à la réforme, et ont demandé l’octroi de dépens frustraires,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 21, 146 ss, 153 ss et 267 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; aRSV 270.11), et 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), y compris s’agissant du jugement incident rendu dans ce cadre (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a ; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss),
que le procès, ouvert le 17 octobre 2007, et la présente procédure incidente, sont dès lors soumis aux dispositions du droit de procédure civile vaudois, et en particulier du CPC-VD ;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu’en l’occurrence, les allégués, moyens de preuve et conclusions nouveaux ressortent de la requête et du bordereau qui y est annexé,
que la requête respecte au surplus les exigences régissant la forme incidente (art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD cum art.
154 al. 2 CPC-VD), de sorte qu’elle est recevable à la forme ;
attendu que dûment interpellées, les parties ont accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique (art. 149 CPC-VD) ;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4),
qu’en l’espèce, le bien-fondé de la requête n’est pas contesté, de sorte qu’il y sera fait droit à celle-ci en tant qu’elle porte sur des allégués et moyens de preuve (all. 636 à 690 nouveaux, et les preuves offertes à leur appui),
que pour des motifs de célérité, on ne distinguera dans ce cadre pas entre les allégués de fait, d’une part, et relevant de l’appréciation, d’autre part, quand bien même ceux-ci ne sont en principe pas susceptibles d’une réforme ;
attendu que l’allégué 691 nouveau ne relève quant à lui pas du fait (cf. art. 4 CPC-VD), mais tend à modifier les conclusions I et II de la requérante,
que le demandeur peut augmenter ses conclusions, pour autant qu’elles aient le même fondement que la demande initiale, jusqu’à la clôture de l’audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d’un rapport d’expertise (art. 267 al. 1 CPC-VD),
que le délai de l’art. 267 CPC-VD est ici dépassé, la réforme pouvant toutefois tendre à sa restitution (cf. Poudret et alii, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD),
que, s’agissant des conditions de la réforme, et dans la mesure où celle-ci est en l’espèce admise sur le principe, un procédé purement dilatoire est exclu, et seules les conditions de l’art. 267 CPC-VD entrent encore en considération,
qu’en l’espèce les conclusions nouvelles ont le même fondement que la demande initiale, puisqu’il s’agit de conclusions modifiées, et non nouvelles,
qu’on fera dès lors intégralement droit à la réforme, sans toutefois retenir la numérotation de l’allégué 691 nouveau, qui ne relève pas du fait ;
attendu que les allégués, preuves et conclusions nouvelles figurent déjà dans la requête (cf. pp 5 à 12), de sorte que l’on peut en prendre acte, sans fixer de délai pour l’introduction d’une nouvelle écriture,
que les intimés ont reçu copie certifiée conforme de la requête et de ses annexes, valant communication par la voie la plus expédiente (cf. art. 21 CPC-VD), de sorte qu’aucune notification formelle n’est nécessaire,
qu'un délai de vingt jours est dès lors imparti aux intimés pour se déterminer sur les allégués, offres de preuve et conclusions nouveaux et, au besoin, alléguer des faits connexes,
attendu que tous les actes du procès peuvent, et doivent, être maintenus (cf. art. 155 al. 1 CPC-VD) ;
attendu qu’à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires (cf. art. 156 al. 2 CPC-VD),
qu’en l’occurrence, la requérante invoque l’issue de procédures en matière d’assurances sociales, qui étaient encore pendantes au jour du dépôt de sa réplique, respectivement du dépôt des rapports d’expertise dans le présent procès,
que les intimés font valoir que les allégués nouveaux nécessiteront un travail conséquent, notamment pour calculer la perte de gain,
qu’en l’occurrence, la requérante ne pouvait pas connaître, lors du dépôt de ses écritures, l’issue des procédures faisant l’objet de la réforme, de sorte que les conditions pour l’octroi de dépens frustraires ne sont pas remplies,
que les arguments des intimés n’y changent rien, puisque les dépens frustraires ne sont pas fixés en fonction du travail à venir, mais des opérations que l’intimée devra refaire ou reconsidérer en raison de la réforme, alors qu'elles auraient pu être évitées dans le cours ordinaire de la procédure (JICC, 3 mars 2003/53),
que le travail consacré aux allégués nouvellement introduits pourra le cas échéant donner lieu à l’octroi de dépens au terme de la procédure au fond,
que cela étant, il ne sera pas octroyé de dépens frustraires dans la présente procédure incidente ;
attendu que la requérante supportera les frais de la procédure incidente qu’elles a initiée, par 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al: 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce montant étant provisoirement supporté par l’assistance judiciaire ;
attendu qu’aucune partie n’obtient gain de cause au détriment de l’autre, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD) ;
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête de réforme de la requérante X.________ est admise.
II. Il est pris acte que les allégués 636 à 690 nouveaux et les offres de preuve y relatives, ainsi que les conclusions I et II modifiées, figurent déjà au dossier, selon pages 5 à 12 de la requête du 18 février 2019.
III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement incident est imparti aux intimés L.________ et I.________SA pour se déterminer sur les allégués et conclusions nouveaux mentionnés sous chiffre II ci-dessus et, le cas échéant, déposer une écriture comprenant des allégations et offres de preuves connexes à ceux-ci.
IV. Tous les actes du procès sont maintenus.
V. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cent francs), sont mis à la charge de la requérante.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur : Le greffier :
J.-F. Meylan L. Cloux
Du
Le jugement incident qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
L. Cloux