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139.II • TC VD 139.II Généré par l'IA

Cantonal Tribunal Order Revoking Property Restriction Annotation After Settlement

Numéro de cause 139.II
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a request for provisional measures and a prior provisional order concerning a property restriction annotation, the Cantonal Tribunal, having taken note of a settlement agreement, issued an order that revoked the prior provisional order and mandated the removal of the annotation restricting the right to dispose of a specific real estate parcel from the Land Register, deeming the value in dispute to exceed CHF 30,000 and setting the provisional procedure costs at CHF 500.

Regeste Legislator

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Art. 239 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Tribunal Order Revoking Property Restriction Annotation After Settlement: que les frais relatifs à la procédure provisionnelle sont arrêtés à 500 fr. (art. 239 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).

Mots-clés

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mesures provisoires annotation règlement du litige droit d'enlèvement fortune immobilière révocation de l'autorisation d'établissement RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}, MESURE PROVISIONNELLE, TRANSACTION{ACCORD} | 138 CPC
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 239 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5

This provision governs the determination of costs for the provisional procedure, which is explicitly applied in order IV.

art. 74 LTF

Cited to explain the threshold for the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal regarding the value in dispute.

art. 100 al. 1 LTF

Cited to state the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 139/II

LE PRESIDENT

DE LA CHAMBRE DES RECOURS

________________________________________

Ordonnance de mesures provisionnelles

________________________________

Du 20 juillet 2009

_______________

Vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du

8 janvier 2009,

vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 janvier 2009, complétée le 5 juin 2009,

vu la convention dont la Chambre des recours a pris acte pour valoir jugement le 20 juillet 2009;

attendu qu'il y a lieu de donner suite à l'article V de la convention relativement aux mesures provisionnelles,

que les frais relatifs à la procédure provisionnelle sont arrêtés à 500 fr. (art. 239 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).

Le Président de la Chambre des recours

du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

par voie de mesures provisionnelles :

I. Révoque l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 9 jan-vier 2009.

II. Ordonne la radiation de l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner opérée par le Registre foncier du district de [...] en faveur d'A.T.________ et B.T.________ sur l'immeuble 329 plan 9 d'une surface de 16'301 m2 de la commune de [...] dont C.T.________ est propriétaire.

III. Raye la cause provisionnelle du rôle.

IV. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 500 fr. (cinq cents francs).

V. Dit que la présente ordonnance est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Olivier Subilia (pour A.T.________ et B.T.________, représentés par leur mère C.________),

‑ Me Christian Bettex (pour C.T.________, D.T.________ et E.T.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.

La présente ordonnance est communiquée au Conservateur du Registre foncier du district de [...], avec une réquisition de radiation de l'annotation de l'inscription provisoire.

Elle prend date de ce jour.

Le greffier :