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CH-VD ·

136.II

Appellant's Refusal to Board Flight Upheld Extension of Administrative Detention
TC VD 136.II ·
Résumé Généré par l'IA

An appellant, detained administratively after completing a prison sentence for drug and immigration offenses following his earlier expulsion and illegal return, appealed the three-month extension of his detention ordered by the Justice of the Peace. The reviewing court determined that the appellant's own refusal to board a scheduled flight for return to his country of origin, rather than any delay by the authorities in initiating the removal proceedings (which included seeking necessary travel documents), was the direct cause prolonging the need for continued detention; therefore, the court rejected the appeal and upheld the extension of the administrative detention, finding no basis for immediate release based on failed removal efforts or impossibility of execution.

IssueRejeté Fraissans frais
Dispositions appliquées (5)
  • Art. 76 al. 3 LEtr This provision was cited as the basis for the contested decision regarding the prolongation of administrative detention.
  • Art. 80 al. 6 let. a LEtr This provision was discussed by the appellant regarding the alleged impossibility of enforcing removal, which the court rejected.
  • Art. 31 LVLEtr This provision, concerning the establishment of facts by the Court, was referenced in the factual background section related to the procedure followed.
  • Art. 76 al. 4 LEtr This provision was discussed by the appellant regarding whether removal steps were undertaken without delay, which the court rejected.
  • Art. 100 al. 1 LTF This provision dictates the deadline for filing a federal appeal, mentioned in the notification section.

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 136/II

CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 15 juillet 2009

__________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Sauterel

Greffier

: M. Jaillet

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Art. 76 al. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr; 31 LVLEtr

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par N.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 20 mai 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait

A.
Par ordonnance du 20 mai 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a prolongé de trois mois dès le 27 mai 2009, la détention de N.________, né le 2 juin 1971, originaire de Guinée-Bissau, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.

Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]):

N.________ a été refoulé de Suisse en 1999 vers la Guinée-Bissau, ses demandes d'asile ayant été rejetées. Il est revenu clandestinement en Suisse, vraisemblablement au début de l'année 2001. Il a été condamné le 1er avril 2003 à cinq ans de réclusion par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale le 7 juillet 2003.

Par décision du 5 octobre 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a signifié à N.________ que, dépourvu de titre de séjour, il était tenu de quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Celui-ci ayant intégralement exécuté sa peine, la Juge de paix de l'arrondissement de Lausanne a ordonné son placement en détention administrative dès le 27 février 2009.

Le 13 mai 2009, N.________ a pris un vol à destination de Lisbonne, où les autorités portugaises lui ont refusé l'entrée sur le territoire, faute de document lui permettant d'être en situation régulière dans ce pays. Il a alors repris l'avion pour Genève.

Le 20 mai 2009, le SPOP a requis la prolongation de trois mois de la détention administrative de N.________, prolongation qui a été accordée le même jour par la juge de paix.

Le 25 mai 2009, N.________ a refusé d'embarquer sur le vol à destination de Bissau que le SPOP lui avait réservé. Deux jours plus tard, le SPOP l'a inscrit au prochain vol spécial à destination de Bissau.

B.
Par acte du 4 juin 2009, N.________ a recouru contre l'ordonnance du 20 mai 2009, concluant à sa libération immédiate.

Le 12 juin 2009, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la mesure l'emportant sur l'intérêt privé du recourant.

Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du recours.

En droit

1.
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention administrative, son maintien ou sa levée (art. 80 al. 1 LEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20] et 30 LVLEtr), donc aussi sur sa prolongation telle que prévue à l'art. 76 al. 3 LEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [Loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).

Interjeté en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à procéder, le recours est recevable.

2.
La décision attaquée a été rendue à la suite d'une réquisition de prolongation de détention formée par le SPOP. A cet égard, l'art. 76 al. 3 LEtr prévoit que, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus.

Le juge de paix, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a tenu audience le 20 mai 2009 au cours de laquelle il a entendu le recourant, par l'intermédiaire d'un interprète, et son conseil ainsi qu'un représentant du SPOP. Il a rendu sa décision le même jour. Les déclarations du recourant ont été résumées. La procédure suivie est ainsi conforme à l'art. 21 LVLEtr.

3.
Le recourant soutient que les démarches en vue de son renvoi n'ont pas été entreprises "sans tarder" au sens de l'art. 76 al. 4 LEtr et que ce renvoi serait impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr à défaut de documents de voyage, de sorte que sa détention devrait être levée.

En réalité, après que le recourant a tenté en vain de pénétrer sur le territoire portugais le 13 mai 2009, il a refusé d'embarquer le 25 mai suivant sur un vol à destination de Bissau. C'est ainsi qu'il a été inscrit pour participer au prochain vol spécial qui sera organisé pour se rendre dans ce pays. Entre-temps, le passeport du recourant est venu à échéance le 5 juin 2009. Toutefois, comme l'expose le SPOP, ce passeport a été transmis à l'Office fédéral des migrations afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer par les autorités bissau-guinéennes. Même si c'est à titre exceptionnel qu'un passeport avait été précédemment obtenu, rien n'indique qu'un laissez-passer ne pourrait pas être délivré à temps. Dans ces conditions, on ne saurait dire que l'autorité a tardé à traiter le renvoi du recourant. C'est plutôt celui-ci, en refusant de prendre l'avion le 25 mai 2009, qui a prolongé sa détention. Enfin, aucun élément ne permet non plus d'affirmer que l'exécution du renvoi serait devenue impossible.

4.
En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I.
Le recours est rejeté.
II.
L'ordonnance est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du 15 juillet 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Raphaël Tatti (pour N.________),

‑ Service de la population, Secteur Départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :