136.II
An appellant, detained administratively after completing a prison sentence for drug and immigration offenses following his earlier expulsion and illegal return, appealed the three-month extension of his detention ordered by the Justice of the Peace. The reviewing court determined that the appellant's own refusal to board a scheduled flight for return to his country of origin, rather than any delay by the authorities in initiating the removal proceedings (which included seeking necessary travel documents), was the direct cause prolonging the need for continued detention; therefore, the court rejected the appeal and upheld the extension of the administrative detention, finding no basis for immediate release based on failed removal efforts or impossibility of execution.
- Art. 76 al. 3 LEtr This provision was cited as the basis for the contested decision regarding the prolongation of administrative detention.
- Art. 80 al. 6 let. a LEtr This provision was discussed by the appellant regarding the alleged impossibility of enforcing removal, which the court rejected.
- Art. 31 LVLEtr This provision, concerning the establishment of facts by the Court, was referenced in the factual background section related to the procedure followed.
- Art. 76 al. 4 LEtr This provision was discussed by the appellant regarding whether removal steps were undertaken without delay, which the court rejected.
- Art. 100 al. 1 LTF This provision dictates the deadline for filing a federal appeal, mentioned in the notification section.
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 136/II
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 15 juillet 2009
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Sauterel
Greffier
: M. Jaillet
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Art. 76 al. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr; 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par N.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 20 mai 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]):
N.________ a été refoulé de Suisse en 1999 vers la Guinée-Bissau, ses demandes d'asile ayant été rejetées. Il est revenu clandestinement en Suisse, vraisemblablement au début de l'année 2001. Il a été condamné le 1er avril 2003 à cinq ans de réclusion par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale le 7 juillet 2003.
Par décision du 5 octobre 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a signifié à N.________ que, dépourvu de titre de séjour, il était tenu de quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Celui-ci ayant intégralement exécuté sa peine, la Juge de paix de l'arrondissement de Lausanne a ordonné son placement en détention administrative dès le 27 février 2009.
Le 13 mai 2009, N.________ a pris un vol à destination de Lisbonne, où les autorités portugaises lui ont refusé l'entrée sur le territoire, faute de document lui permettant d'être en situation régulière dans ce pays. Il a alors repris l'avion pour Genève.
Le 20 mai 2009, le SPOP a requis la prolongation de trois mois de la détention administrative de N.________, prolongation qui a été accordée le même jour par la juge de paix.
Le 25 mai 2009, N.________ a refusé d'embarquer sur le vol à destination de Bissau que le SPOP lui avait réservé. Deux jours plus tard, le SPOP l'a inscrit au prochain vol spécial à destination de Bissau.
Le 12 juin 2009, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la mesure l'emportant sur l'intérêt privé du recourant.
Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du recours.
En droit
Interjeté en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à procéder, le recours est recevable.
Le juge de paix, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a tenu audience le 20 mai 2009 au cours de laquelle il a entendu le recourant, par l'intermédiaire d'un interprète, et son conseil ainsi qu'un représentant du SPOP. Il a rendu sa décision le même jour. Les déclarations du recourant ont été résumées. La procédure suivie est ainsi conforme à l'art. 21 LVLEtr.
En réalité, après que le recourant a tenté en vain de pénétrer sur le territoire portugais le 13 mai 2009, il a refusé d'embarquer le 25 mai suivant sur un vol à destination de Bissau. C'est ainsi qu'il a été inscrit pour participer au prochain vol spécial qui sera organisé pour se rendre dans ce pays. Entre-temps, le passeport du recourant est venu à échéance le 5 juin 2009. Toutefois, comme l'expose le SPOP, ce passeport a été transmis à l'Office fédéral des migrations afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer par les autorités bissau-guinéennes. Même si c'est à titre exceptionnel qu'un passeport avait été précédemment obtenu, rien n'indique qu'un laissez-passer ne pourrait pas être délivré à temps. Dans ces conditions, on ne saurait dire que l'autorité a tardé à traiter le renvoi du recourant. C'est plutôt celui-ci, en refusant de prendre l'avion le 25 mai 2009, qui a prolongé sa détention. Enfin, aucun élément ne permet non plus d'affirmer que l'exécution du renvoi serait devenue impossible.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
Le président :
Le greffier :
Du 15 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Raphaël Tatti (pour N.________),
‑ Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :