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133.II • TC VD 133.II Généré par l'IA

Appealability of Judgment Where Appellant Prevailed Below

Numéro de cause 133.II
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court judgment that rejected the claims made against them; however, the appellate court found the appeal inadmissible because the appellant had prevailed in the initial decision, thus lacking the legally protected interest necessary for an appeal, and further noted that other issues raised by the appellant were outside the scope of the current proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 443 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. II; Appealability of Judgment Where Appellant Prevailed Below: A party appealed a lower court judgment that rejected the claims made against them; however, the appellate court found the appeal inadmissible because the appellant had prevailed in the initial decision, thus lacking the legally protected interest necessary for an appeal, and further noted that other issues raised by the appellant were outside the scope of the current proceedings.

Mots-clés

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intérêt juridiquement protégé qualité pour recourir interprétation de l'arrêt intérêt courant limitation du pouvoir d'examen exceptions relatives INTÉRÊT ACTUEL, INTÉRÊT JURIDIQUE{PROCÉDURE CIVILE} | 443 CPC
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 443 CPC

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision, relating to the requirement of a legally protected interest to appeal.

Art. II.

The decision states that the ruling is made without costs ('L'arrêt, rendu sans frais').

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 133/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 7 juillet 2010

__________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Battistolo

Greffier : M. d'Eggis

\*\*\*\*\*

Art. 443 CPC

Vu le jugement rendu le 17 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant R.________, à Orbe, défendeur, d’avec X.________ X.________, à Lausanne, demanderesse, rejetant les conclusions prises par ce dernier,

vu le recours déposé le 24 juin 2010 par R.________ contre ce jugement,

vu les pièces du dossier;

attendu que, selon un principe d'application générale, la recevabilité du recours est subordonnée à la condition que le recourant justifie d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),

qu'en l'espèce, les conclusions prises en première instance contre le recourant ont été rejetées, si bien que celui-ci, qui a obtenu gain de cause, n'a pas d'intérêt à recourir,

qu'au surplus, les autres questions soulevées par le recourant ne concernent pas la présente procédure et qu'il ne saurait être entré en matière sur celles-ci,

qu'en conséquence, le recours est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement de première instance.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. R.________,

‑ Me Fabien Mingard (pour X.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère qu'il s'agit d'une cause non pécuniaire.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :