Legislator Jurisprudence & Législation
13.2019.JMN • TC VD 13.2019.JMN Généré par l'IA

Claim Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause 13.2019.JMN
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant, residing abroad but having elected a domicile for procedural purposes, filed a claim for moral damages of CHF 130,000, but failed to pay the required advance on costs despite multiple notices and extensions, even after contesting the amount. The court reasoned that accepting a claim requires the payment of advances; although the litigant was not represented by counsel, the court had informed her of the likely costs based on the claim value, which she could not ignore, and had subsequently granted an additional deadline after her explicit refusal to pay, thus satisfying the procedural requirements for deeming the claim inadmissible due to non-payment of the cost advance.

Regeste Legislator

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art. 101 CPC, art. 98 CPC, art. 97 CPC, art. 91 al. 1 CPC, art. 59 CPC, art. 18 TFJC; Claim Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: The court reasoned that accepting a claim requires the payment of advances; although the litigant was not represented by counsel, the court had informed her of the likely costs based on the claim value, which she could not ignore, and had subsequently granted an additional deadline after her explicit refusal to pay, thus satisfying the procedural requirements for deeming the claim inadmissible due to non-payment of the cost advance.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais délai légal de procédure versement de dommages-intérêts domicile à l'étranger honoraires d'avocat déductibilité des frais DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 102 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the deadlines set for the payment of the advance of costs complied with the procedural requirements, leading to the inadmissibility order.

art. 98 CPC

Cited to establish the court's authority to demand an advance payment covering the presumed total court costs.

art. 97 CPC

Cited as the basis for the obligation to inform an unrepresented party about the probable costs and legal aid.

art. 91 al. 1 CPC

Cited to justify how the litigation value, which determines the cost advance amount, is established.

art. 59 CPC

Cited as a general admissibility requirement, noting that court proceedings only commence upon payment of advances.

art. 18 TFJC

Cited to justify the specific amount of the advance required based on the litigation value.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO18.039379 13/2019/JMN

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant I.________, domiciliée en Allemagne mais ayant élu domicile à [...] (GE), demanderesse, d'avec B.________, défendeur.

___________________________________________________________________

Du 1er avril 2019

__________________

Vu le procès ouvert au mois de septembre 2010 devant la Cour civile, et clos par transaction du

10 juillet 2013, dans la cause opposant [...], [...] et I.________, d’une part, à B.________, d’autre part (CO10.030806),

vu la demande déposée le 6 septembre 2018 par la demanderesse I.________, qui a pris la

conclusion suivante :

"Le défendeur B.________ doit être reconnu le débiteur d’I.________ d’un montant de CHF 130 000.- (cent trente mille francs), à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5% l’an à compter du 12 juillet 2009."

vu l’avis du juge délégué du 14 septembre 2018 ordonnant à la demanderesse de se constituer un domicile de notification en Suisse, le cas échéant en consultant un avocat suisse, ce que le juge délégué s’est dit enclin à lui conseiller,

vu les échanges subséquents, clos par lettre du 14 décembre 2018, au travers de laquelle la demanderesse a déclaré élire domicile à [...] (GE),

vu l’avis envoyé par pli recommandé du 19 décembre 2018, invitant la demanderesse à déposer une avance de frais de 9'500 fr. dans un délai échéant le

28 janvier 2019,

vu la facture correspondante, envoyée par courrier simple du 20 décembre 2018,

vu le retour, le 7 janvier 2019, du pli recommandé contenant l’avis du 19 décembre 2018 précité, avec la mention "non réclamé",

vu l’avis du 7 janvier 2019, fixant à la demanderesse un nouveau délai de paiement au 15 février 2019,

vu le courrier du 14 janvier 2019 de la demanderesse qui en substance, a contesté le montant facturé le 20 décembre 2018, a relevé n’avoir pas été informée des coûts de la procédure alors qu’elle n’était pas représentée par un avocat, s’est plainte du fait que la facture était signée par le greffier et non par le juge, ainsi que du fait que la demande n’avait pas été notifiée à la partie adverse alors que la cause était pendante, et a requis la remise d’une attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance,

vu la réponse du juge délégué du 31 janvier 2019 qui, en bref, a expliqué que le montant des frais sujets de l’avance demandée découlait d’un tarif fixé sur la valeur litigieuse, a confirmé que le greffier avait agi sur son ordre, a indiqué que la demande serait notifiée après le versement de l’avance de frais, et a fixé un nouveau délai au 28 février 2019 pour ce faire,

vu la lettre du 21 février 2019, par laquelle la demanderesse s’est plainte d’avoir reçu une avance de frais alors qu’elle n’était pas représentée par un avocat, ainsi que du montant de l’avance demandée, qu’elle estimait exagérément et disproportionnellement élevé,

vu les autres éléments au dossier,

vu l’art. 5 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 ; RS 101), les art. 59, 91 al. 1, 97, 98, et 101 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), ainsi que les art. 9 al. 1, 10 et 18 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)

attendu que selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), ce qui implique notamment que les avances soient versées (cf. al. 2),

que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC), ce que le législateur vaudois a posé comme principe à l’art. 9 al. 1 TFJC, avec des exceptions ici non pertinentes (cf. art. 10 TFJC),

attendu que, cela étant, la demanderesse ne se plaint pas du principe de l’avance de frais, mais du montant de cette avance,

qu’elle fait valoir un manque d’information à cet égard,

qu’en vertu de l’art. 97 CPC, le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais et sur l’assistance judiciaire,

qu’en l’occurrence il a été exposé à la demanderesse, par courrier du

31 janvier 2019, que le montant de l’émolument forfaitaire de décision découle de la valeur litigieuse,

que la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC), savoir le montant que la partie demanderesse fait valoir en justice,

qu’en l’occurrence, la demanderesse ne peut pas ignorer le montant de 130'000 fr. qu’elle fait valoir en justice, ce qui justifie qu’une avance de frais de 9'500 fr. soit demandée (cf. art. 18 TFJC),

qu’elle a par conséquent été informée de manière conforme aux exigences légales ;

attendu que pour le surplus, la présente décision n’a pour objet d’examiner la proportionnalité des tarifs établis par le législateur vaudois ;

attendu qu’en effet, l’art. 101 CPC prévoit que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1 in initio) et, si celles-ci ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, n’entre pas en matière sur la demande (cf. al. 2),

qu’en l’espèce le juge délégué a fixé le délai pour payer l’avance de frais le 19 décembre 2018 un délai au 28 janvier 2019, puis l’a d’office fixé une nouvelle fois au 15 février 2019 par avis du 7 janvier 2019,

que la demanderesse a toutefois contesté le montant de l’avance de frais par courrier du 14 janvier 2019, ce qui a conduit au courrier d’explication du juge délégué du 31 janvier 2019 mentionné ci-dessus,

que par cet courrier le juge délégué a fixé un troisième délai au 28 février 2019 pour acquitter l’avance de frais,

qu’il a ainsi respecté l’obligation de fixer un délai supplémentaire au sens de l’art. 101 al. 2 CPC,

attendu qu’il importe à cet égard peu que le "premier" délai (en l’espèce le second) n’était pas encore échu à cette date, la demanderesse ayant manifesté clairement son intention de ne pas acquitter le montant de l’avance de frais par son courrier du

14 janvier 2019 ;

attendu qu’il ne sera dès lors pas entrée en matière sur la demande du 6 septembre 2018 du cas d’espèce, dont les conclusions sont irrecevables ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais ;

attendu qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens au défendeur, à qui la demande n’a pas été notifiée et qui n’a pas été invité à se prononcer sur le montant de l’avance de frais mise à la charge de la demanderesse ;

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Les conclusions de la demanderesse I.________, selon demande du 6 septembre 2018, sont irrecevables.

II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

J.-F. Meylan

L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à la demanderesse personnellement, à l’adresse de son domicile élu en Suisse.

Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe.

Le greffier :

L. Cloux