Recusal of Justice of the Peace Based on Defendant's Role as Assessor Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a civil recusal matter arising from a debt collection proceeding, the Administrative Court considered a request for the recusal of a justice of the peace upon her own motion, based on the fact that the defendant in the main case served as an assessor judge in that same court. The Court found the request admissible because the defendant's position as an assessor judge necessitates regular professional contact with other members of the judiciary, creating a potential for a relationship of friendship or enmity that could give the appearance of partiality, even if only to an outside observer, thereby requiring recusal under procedural rules guaranteeing judicial impartiality, leading to the admission of the recusal request and the transfer of the case to another jurisdiction.
Regeste Legislator
OfficielASSESSEUR, RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE, JUGE DE PAIX | 47 al. 1 let. a CPC (CH), 47 al. 1 let. f CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8b al. 4 CDPJ
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the case to be transferred to another court with the same jurisdiction after accepting the recusal.
Cited as a basis for admitting the request for recusal due to potential bias (personal interest or relationship with a party).
Ordered that the decision be rendered without costs or compensation for the parties.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 12/2019
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 18 février 2019
_____________________
Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art.
47 al. 1 let. a et f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de mainlevée d’opposition déposée le 29 janvier 2019 devant la Justice de paix du district de Morges par S.________ contre J.________,
vu le courrier du 6 février 2019, par lequel la Première juge de paix du district de Morges a requis spontanément la récusation en corps de son office, au motif que J.________ exerce la fonction de juge assesseur au sein dudit office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 6 février 2019 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a et f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que, selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid.
2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, J.________, contre laquelle une requête de mainlevée d’opposition a été introduite devant la Justice de paix du district de Morges, exerce la fonction de juge assesseur au sein de cette même autorité,
que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette juridiction aux côtés desquels elle est amenée à siéger et à collaborer,
qu'il est dès lors possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre J.________ et les autres magistrats composant cet office (cf. notamment : CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4 ; CA 27 novembre 2017/45),
qu’elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête formée contre J.________, la demande de récusation présentée spontanément par la Première juge de paix du district de Morges doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district l’Ouest lausannois, laquelle l’a déjà été pour statuer sur une requête d’annulation de poursuite entre les mêmes parties (cf. CA 14 août 2018/33) ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 6 février 2019 par la Première juge de paix du district de Morges est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme J.________, personnellement,
-
M. S.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de Morges,
- Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier..
La greffière :