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12.2013 • TC VD 12.2013 Généré par l'IA

Recusal Motion After Judgment Rendered

Numéro de cause 12.2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a labor law dispute initiated before the unified civil procedure code came into effect, a party filed a motion to recuse the presiding judge of the lower court the day before the main hearing, which proceeded without the moving party and resulted in a default judgment; the appellate court reasoned that because the main proceeding was governed by the prior law and the instance was closed by the judgment, the recusal motion subsequently lost its object, as neither the old nor the new procedural law permits the judge ruling on recusal to overturn the judgment, requiring instead that the grounds for recusal be raised in an appeal or recourse against the final decision.

Regeste Legislator

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Art. 404 al. 1 CPC, Art. 44 al. 1 CPC-VD, Art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, Art. 50 CPC-VD, Art. 51 al. 1 CPC, Art. 51 CPC; Recusal Motion After Judgment Rendered: Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Mots-clés

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demande de récusation code de procédure civile effets de l'arrêt défaut de comparution droit à la résolution du contrat procédure préjudicielle d'urgence RÉCUSATION, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 42 CPC, 44 CPC, 51 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 404 al. 1 CPC
que la procédure principale reste soumise à l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance par un jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (art. 404 al. 1 CPC),
Art. 44 al. 1 CPC-VD
Cited to establish the Court's jurisdiction to judge the recusal request under the applicable old cantonal law.
Art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD
attendu que, selon l'ancienne procédure civile, l'autorité qui statuait sur une demande de récusation ne pouvait pas annuler un jugement au fond, seule la voie du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD étant ouverte (cf.
Art. 50 CPC-VD
art. 50 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, ad art.
Art. 51 al. 1 CPC
que, selon la nouvelle procédure civile, il n'appartient pas non plus au juge de la récusation d'annuler le jugement au fond (cf. art. 51 al. 1 CPC),
Art. 51 CPC
que, selon la nouvelle procédure civile, il n'appartient pas non plus au juge de la récusation d'annuler le jugement au fond (cf. art. 51 al. 1 CPC),
Art. 42, 44 CPC-VD
Cited at the beginning of the decision, indicating the relevant procedural framework (old Cantonal Civil Procedure Code) for the recusal request.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 44 al. 1 CPC-VD

Cited to establish the Court's jurisdiction to judge the recusal request under the applicable old cantonal law.

Art. 42, 44 CPC-VD

Cited at the beginning of the decision, indicating the relevant procedural framework (old Cantonal Civil Procedure Code) for the recusal request.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 12/2013

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 13 mai 2013

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Muller et Michellod

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Art. 42, 44 CPC-VD

Vu la réclamation pécuniaire, pour une valeur litigieuse de plus de 30'000 fr. dans le cadre d'un conflit de droit du travail, formée le 6 mai 2010 auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par H.________,

vu la demande de récusation de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Z.________, adressée le 1er mai 2013 par T.________,

vu l'audience de jugement du 2 mai 2013, au cours de laquelle T.________, assignée à comparaître personnellement, a fait défaut et son conseil a maintenu la demande de récusation,

vu le jugement par défaut rendu le 3 mai 2013 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

vu le courrier du 3 mai 2013 du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois adressant au Tribunal cantonal la demande de récusation,

vu les pièces au dossier;

attendu que la demande au fond a été introduite devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile unifié (CPC; RS 272),

que la procédure principale reste soumise à l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance par un jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (art. 404 al. 1 CPC),

que le Tribunal fédéral a admis que les demandes de récusation survenues durant la phase de première instance restaient en principe soumises à l'ancien droit de procédure civile (ATF 138 I 1 c. 2.1),

que la procédure principale ayant été ouverte sous l'empire de l'ancienne procédure civile (CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), la demande de récusation déposée le 1er mai 2013, soit avant le prononcé du jugement au fond, est régi par l'ancien droit de procédure civile vaudoise,

que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour juger de la présente récusation dirigée contre un magistrat (art. 44 al. 1 CPC-VD; art. 6 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]);

attendu que, selon l'ancienne procédure civile, l'autorité qui statuait sur une demande de récusation ne pouvait pas annuler un jugement au fond, seule la voie du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD étant ouverte (cf. art. 50 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, ad art. 50 CPC-VD),

que, selon la nouvelle procédure civile, il n'appartient pas non plus au juge de la récusation d'annuler le jugement au fond (cf. art. 51 al. 1 CPC),

qu'après que le jugement au fond a été rendu, les motifs de récusation doivent être invoqués dans le cadre de l'appel ou du recours contre la décision attaquable (cf. TF 4A_425/2012 du 26 février 2013 c. 3.1.1; cf. Tappy, in Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 16 s. ad art. 51 CPC),

qu'en l'espèce, bien que les motifs de récusation aient été invoqués avant la clôture de la procédure et confirmés à l'audience du 2 mai 2013, la procédure n'a pas été suspendue et le jugement au fond a été rendu le 3 mai 2013,

que la procédure de première instance ayant déjà été clôturée par un jugement au fond, la demande de récusation présentée le 1er mai 2013 n'a plus d'objet, celle-ci ne pouvant aboutir à l'annulation du jugement en cas d'admission de la demande de récusation,

qu'il appartient dès lors au demandeur de faire valoir les motifs de récusation dans le cadre d'un appel ou d'un recours contre le jugement du 3 mai 2013,

qu'il y a ainsi lieu de constater que la cause doit être rayée du rôle;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation de la Juge Z.________, présentée par T.________ le 1er mai 2013, n'a plus d'objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Couchepin, avocat (pour T.________), à Martigny,

- Me Laurent Gilliard, avocat (pour H.________), à Yverdon-les-Bains.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-

M. le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.

La greffière :