Late Divorce Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a divorce judgment, but the appeal was rejected because it was filed late; the relevant procedural code required filing within ten days of notification, making the appeal inadmissible as it was posted one day after the deadline, and the appellant's explanation that the judgment was delivered late to his representative abroad did not constitute force majeure necessary to justify the delay.
Regeste Legislator
OfficielACTE DE RECOURS, OBSERVATION DU DÉLAI, DÉLAI DE RECOURS, RESTITUTION DU DÉLAI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 33 CPC, 37 al. 1 CPC, 458 al. 2 CPC, 464 CPC
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this article when deciding that the appellant's reason for delay did not constitute force majeure, leading to the rejection of the appeal.
This article was used by the President of the Review Chamber to order the appellant to explain the tardiness of the appeal.
This article was cited to determine that the appeal was filed late because it was not deposited at a Swiss post office by the deadline.
This article established the ten-day deadline for filing the appeal, which the appellant missed.
This article was cited to justify the rejection of the appeal as inadmissible due to tardiness.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 119/II
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 14 juillet 2009
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Battistolo et Giroud
Greffier
: Mme Cardinaux
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Art. 33, 37 al. 1, 458 al. 2,464 CPC
Vu le jugement rendu le 4 mai 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausannedans la cause en divorce divisantI.________, demandeur, à La Coruna (Espagne), d'avecH.________, défenderesse, à Renens,
vu le recours interjeté le 19 mai 2009 par I.________, contre ce jugement,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement,
qu'en l'espèce, le jugement a été notifié le 7 mai 2009 à I.________,
que le délai de recours venait à échéance le 18 mai 2009,
que, selon l'avis de la poste, le recours adressé à la Présidente du tribunal n'a été posté en Suisse que le 19 mai 2009,
qu'un délai n'est respecté que si l'acte a été, au plus tard le dernier jour du délai, remis à un bureau de poste suisse ou, à l'étranger, à une représentation diplomatique ou consulaire (art. 33 CPC),
que le recours est donc tardif;
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),
que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),
que, conformément à l'article 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 3 juin 2009, imparti au recourant un délai de trois semaines dès réception du pli pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours et faire élection de domicile à une adresse vaudoise (art. 73 CPC),
que, dans sa lettre du 18 juin 2009, le recourant expose que le jugement de divorce, "retiré à la poste en Suisse par [sa] fille", lui est parvenu en Espagne le 22 mai 2009, et se réfère à sa requête en modification de ce jugement,
qu'un tel motif ne constitue pas un empêchement de force majeure, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC, justifiant le retard dans le dépôt du recours,
qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable et doit être écarté,
que si le recourant entend obtenir la modification du jugement de divorce, il doit saisir le Président du Tribunal d'arrondissement d'une requête en bonne et due forme, l'assistance d'un avocat étant recommandée;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II.
L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Leprésident:
Lagreffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. I.________,
‑ Mme H.________.
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
- M. I.________, p. a. [...].
Lagreffière: