Appeal Dismissed as Moot Following Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a lower court's provisional measures ruling concerning a dispute between two companies; however, the appealing party subsequently informed the court that the parties had reached a settlement, which the instructing judge had officially acknowledged, rendering the appeal moot. Consequently, the appellate court declared the appeal without object, struck the case from the record, and issued the decision without imposing costs because the underlying dispute had been resolved by the parties' transaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 443 CPC-VD, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Dismissed as Moot Following Settlement: Consequently, the appellate court declared the appeal without object, struck the case from the record, and issued the decision without imposing costs because the underlying dispute had been resolved by the parties' transaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited at the beginning of the decision, providing context for the type of ruling being reviewed, although the final orders rely on the appeal becoming moot.
Cited in the notification section as the legal basis for potentially filing a recourse in civil matters before the Federal Tribunal.
Cited in the notification section as the legal basis for potentially filing a subsidiary constitutional recourse before the Federal Tribunal.
Cited in the notification section regarding the conditions of admissibility for a recourse in civil matters based on the value in dispute.
Cited in the notification section regarding the deadline for filing a recourse before the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO10.009891-112057 11/I
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du
__________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Abrecht et Winzap
Greffier :
M. Elsig
\*\*\*\*\*
Art.
443 CPC-VD
Vu l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles rendu le 2 décembre 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant C.________ SA, à Nyon, d’avec F.________ SRL, à Milan (Italie),
vu le recours interjeté le 7 novembre 2011 contre cet arrêt par C.________ SA,
vu le courrier de la recourante du 1er février 2012 informant la cour de céans que les parties avaient transigé l'affaire, transaction dont le Juge instructeur de la Cour civile avait pris acte le 9 janvier 2012, et déclarant renoncer à son recours, lequel n'avait plus d'objet,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la transaction ratifiée par le juge instructeur de la Cour civile rend le présent recours sans objet,
qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendus sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour C.________ SA),
‑ Me Ivan Cherpillod (pour F.________ SRL).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Cour civile.
Le greffier :