Legislator Jurisprudence & Législation
11.2013.SNR • TC VD 11.2013.SNR Généré par l'IA

Expert Fee Dispute Regarding Supplementary Report and Implementation Session

Numéro de cause 11.2013.SNR
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a civil case initiated before the new civil procedure code's enactment, the investigating judge addressed a dispute over an expert's fee of 5,000 francs, which the claimant contested as an overvaluation, specifically challenging the hours billed for the implementation session/minutes and the report drafting. The court reasoned that, applying the relevant procedural law, the expert's billed time for drafting the thirteen-page supplementary report addressing eleven complex questions required a comprehensive review of the file and was not excessive, and similarly, the hours charged for the implementation session, which included travel and preparation, were deemed reasonable despite minor discrepancies in stated meeting duration, leading the court to approve the expert's claimed fee of 5,000 francs.

Regeste Legislator

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Art. 242 al. 1 CPC-VD, Art. 404 al. 1 CPC, Art. 242 al. 2 CPC-VD, art. 242 alinéa premier CPC-VD; Expert Fee Dispute Regarding Supplementary Report and Implementation Session: The court reasoned that, applying the relevant procedural law, the expert's billed time for drafting the thirteen-page supplementary report addressing eleven complex questions required a comprehensive review of the file and was not excessive, and similarly, the hours charged for the implementation session, which included travel and preparation, were deemed reasonable despite minor discrepancies in stated meeting duration, leading the court to approve the expert's claimed fee of 5,000 francs.

Mots-clés

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code de procédure civile durée excessive de procédure mise des frais de procédure honoraires de l'expert objet du litige mémoire complémentaire FRAIS D'EXPERTISE | 242 CPC

Dispositions légales citées

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Art. 242 al. 1 CPC-VD
This article establishes the expert's right to reimbursement of costs and fees fixed by the judge who directed the investigation, which is the core issue being decided.
Art. 404 al. 1 CPC
qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
Art. 242 al. 2 CPC-VD
Cited to establish that the decision on expert fees is rendered in the form of a pronouncement (prononcé).
art. 242 alinéa premier CPC-VD
The court explicitly cites this article as the basis for issuing the decision regarding expert fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 alinéa premier CPC-VD

The court explicitly cites this article as the basis for issuing the decision regarding expert fees.

art. 242 al. 1 CPC-VD

This article establishes the expert's right to reimbursement of costs and fees fixed by the judge who directed the investigation, which is the core issue being decided.

art. 242 al. 2 CPC-VD

Cited to establish that the decision on expert fees is rendered in the form of a pronouncement (prononcé).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO09.021156 11/2013/SNR

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant B.________, à Cossonay-Ville, d'avec G.________ et R.________, toutes deux à Oulens-sous-Echallens.

___________________________________________________________________

Du 11 février 2013

_______________

Vu le procès ouvert devant la Cour civile par B.________, contre G.________ et R.________, selon demande du 4 juin 2009,

vu le rapport de complément d'expertise et la note d'honoraires et débours de 5'000 fr. déposés le 4 décembre 2012 par Jean-Claude Chevillat,

vu le délai au 3 janvier 2013 fixé aux parties pour se déterminer sur la note d'honoraires de l'expert,

vu la lettre du conseil du demandeur du 21 décembre 2012, contestant la note d'honoraires de l'expert et sollicitant une note détaillée,

vu le rapport d'heures produit par l'expert le 10 janvier 2013,

vu le nouveau délai au 17 janvier 2013 fixé aux parties pour se déterminer sur la note d'honoraires de l'expert,

vu le lettre du conseil du demandeur du 15 janvier 2013, contestant la note d'honoraires,

vu les déterminations des défenderesses du 4 février 2013,

vu les déterminations de l'expert du 5 février 2013, justifiant sa note d'honoraires,

vu les autres pièces du dossier,

vu l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11);

attendu que la demande a été introduite le 4 juin 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

que le CPC-VD est par conséquent applicable à la présente cause;

attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction,

que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art.

242 al. 2 CPC-VD),

que pour fixer les honoraires de l'expert, le juge doit vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV du 26 septembre 2011/105; JI-CCIV du 14 avril 2011/41);

attendu qu'en l'espèce, le demandeur soutient que le nombre d'heures facturé est "fortement surévalué",

qu'il conteste les trois heures comptées pour la séance de mise en œuvre et la rédaction du procès-verbal et les vingt heures comptées pour la rédaction du rapport;

attendu que le rapport d'expertise complémentaire comprend treize pages denses de texte et deux annexes,

qu'il répond à onze questions du demandeur, qui ne portaient pas sur des points de détail mais sur l'appréciation globale faite par l'expert dans son rapport principal,

que l'expert devait donc revoir l'ensemble du dossier,

que vingt heures pour ce travail ne paraissent pas exagérées,

que l'expert rappelle que le poste "séance de mise en œuvre et rédaction du procès-verbal" comprend également les déplacements et la préparation de la séance,

que la séance proprement dite a duré une heure et dix minutes, selon le procès-verbal que l'expert indique avoir adressé aux parties le 12 novembre 2012, sans que cela ne suscite de réaction de leur part,

que les deux parties affirment certes que la séance a duré un peu plus d'une demi-heure,

que cette divergence peut résulter de la prise en compte de paramètres différents et n'est donc pas essentielle,

que les trois heures comptabilisées ne sont pas excessives,

qu'ainsi, en définitive, il convient d'arrêter les honoraires de l'expert au montant réclamé par celui-ci, soit 5'000 francs.

attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

en application de l'article 242 alinéa premier CPC-VD, prononce,

I. La note d'honoraires et débours de l'expert Jean-Claude Chevillat est arrêtée à 5'000 fr. (cinq mille francs).

II. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.

Le juge instructeur : La greffière :

S. Rouleau C. Berger

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert concerné.

Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

La greffière :

C. Berger