Legislator Jurisprudence & Législation
11.2010.JCL • TC VD 11.2010.JCL Généré par l'IA

Plaintiff Ordered to Post Supplementary Security for Costs in Cross-Border Dispute

Numéro de cause 11.2010.JCL
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a proceeding initiated by a party domiciled abroad (in Liechtenstein) seeking relief including an accounting and payment of €4,700,000, the defendant sought a supplementary security deposit for presumed costs pursuant to the Civil Procedure Code. The court found that the request for supplementary security was admissible because the plaintiff, being domiciled outside of Switzerland and not being covered by an international treaty exempting them, was required to provide security for costs, and the initial security was deemed insufficient given the case's complexity and value. Therefore, the court ordered the plaintiff to deposit an additional 70,000 Swiss Francs as security for costs by a specified deadline, failing which the claim would be dismissed, but it did not award costs for the incidental proceeding as the plaintiff did not contest the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 149 al. 4 CPC, Art. 96 al. 1 CPC, Art. 96 al. 2 CPC, Art. 100 CPC, Art. 148 CPC, Art. 95 CPC; Plaintiff Ordered to Post Supplementary Security for Costs in Cross-Border Dispute: The court found that the request for supplementary security was admissible because the plaintiff, being domiciled outside of Switzerland and not being covered by an international treaty exempting them, was required to provide security for costs, and the initial security was deemed insufficient given the case's complexity and value. Therefore, the court ordered the plaintiff to deposit an additional 70,000 Swiss Francs as security for costs by a specified deadline, failing which the claim would be dismissed, but it did not award costs for the incidental proceeding as the plaintiff did not contest the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiements transfrontaliers versement de l'avance de frais constitution de sûretés article du CPC frais de la procédure valeur litigieuse SÛRETÉS | 100 CPC, 95 CPC, 96 al. 1 CPC

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 95 CPC

This article mandates the deposit of security by a foreign plaintiff not domiciled in the canton to cover presumed costs, which forms the basis for the order in point I.

art. 148 CPC

This procedural article was cited when deciding that the judge could rule without further instruction or hearing due to the absence of opposition.

art. 149 al. 4 CPC

This article was mentioned as the basis for the judge's notice which served as an interpellation for all parties.

art. 19 CPC

Cited alongside other CPC articles as grounds for admissibility of the secondary request for security provision.

art. 96 al. 1 CPC

Cited as the rule governing the incidental procedure to compel the plaintiff to secure the right, referenced in the reasoning for admissibility.

art. 100 CPC

Cited to confirm that a supplement to security can be requested if the initial security proves insufficient during the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · CO05.002267 11/2010/JCL

COUR CIVILE

_________________

Jugement incident dans la cause divisant B.________, à Vaduz (Liechtenstein), d'avec H.________, à Lausanne.

___________________________________________________________________

Du

12 janvier 2010

_______________________

Présidence de M. COLOMBINI, juge instructeur

Greffière : Mme Maradan

\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu le procès ouvert par B.________ contre H.________, selon demande du 18 janvier 2005, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

"I. Qu'ordre est donné à H.________, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'article 292 du Code pénal suisse, de rendre compte de sa gestion de tous les avoirs de B.________, tant à titre personnel qu'au travers de la société [...] SA.

II. Que H.________ est reconnu débiteur et doit immédiat paiement à B.________ demanderesse d'un montant de € 4'700'000.-, portant intérêt à 5% l'an dès le 21 mai 2004.

III.

Que la mainlevée définitive est prononcée dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Morges, notifiée le 21 mai 2004, à concur­rence du montant de la condamnation à intervenir, fixée provisoirement à € 4'700'000.--, avec intérêt à 5 % dès le

21 mai 2004."

vu la décision du juge instructeur du 27 juin 2005, qui astreint la demanderesse au fond et intimée à l'incident B.________, sous peine d'être éconduite d'instance, à déposer au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal un montant de 130'000 fr. (cent trente mille francs) en espèces ou une garantie bancaire émise par une banque suisse de premier ordre d'un montant équivalent, valable jusqu'à trente jours dès jugement définitif et exécutoire, pour garantir les dépens présumés du défendeur au fond et requérant à l'incident H.________, dans un délai au 16 août 2005,

vu les avis du juge instructeur prolongeant successivement le délai imparti au défendeur pour déposer la réponse, la dernière fois au 21 mai 2007,

vu la réponse déposée par le défendeur le 21 mai 2007, par laquelle il conclut, avec dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse et à la radiation de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Morges,

vu la requête incidente complémentaire en fourniture de sûretés déposée le 27 novembre 2009 par le requérant H.________, dont les conclusions sont les suivantes :

"I. L'intimée B.________ est tenue de fournir au Juge instructeur de la Cour civile, dans un délai de 10 (dix) jours dès jugement incident définitif et exécutoire, un complément de sûretés d'un montant de CHF 70'000.- (septante mille francs suisses) destiné à assurer le paiement des dépens présumés dans le procès qu'elle a ouvert contre le requérant H.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois par demande du 18 janvier 2005.

II. À défaut de fournir les sûretés ordonnées dans le délai imparti, l'intimée B.________ sera éconduite de son instance et condamnée à de pleins dépens.

III. L'instance est suspendue jusqu'au jour suivant l'échéance du délai imparti à l'intimée B.________ pour la fourniture des sûretés ordonnées."

vu l'avis du juge instructeur du 30 novembre 2009 par lequel il impartit un délai au 11 janvier 2010 à l'intimée pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, cet avis valant interpellation au sens de l'article 149 al.

4 CPC pour toutes les parties,

vu le courrier du 11 janvier 2010 par lequel le conseil du requérant indique qu'il ne s'oppose pas au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai,

vu le courrier du même jour du conseil de l'intimée, indiquant que celle-ci ne s'oppose pas à la fourniture de sûretés complémentaires par 70'000 francs,

vu les autres pièces du dossier,

vu les art. 19, 95 ss et 146 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1996, RSV. 270.11);

attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC),

que la requête d'assurance de droit peut être requise en tout état de cause (art. 96 al.

2 CPC),

que, si, en cours d'instance, les sûretés s'avèrent insuffisantes, un complément peut être requis aux mêmes conditions (art. 100 CPC),

qu'en l'espèce, la requête complémentaire en assurance de droit répond aux exigences des articles 19 et 147 al. 1 CPC (applicables par renvoi de l'art. 96 al. 1 CPC),

qu'elle est ainsi recevable;

attendu que, l'intimée ayant déclaré ne pas s'opposer aux conclusions incidentes, le juge peut statuer sans plus ample instruction et sans tenir d'audience (art. 148 CPC);

attendu qu'aux termes de l'article 95 CPC, le demandeur étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés (al. 1er), sous réserve des dispositions des traités internationaux (al. 3),

que le siège de l'intimée est à Vaduz, dans la Principauté du Liechtenstein,

qu'en outre, comme l'admet d'ailleurs l'intimée, aucune disposition d'un traité international ne la dispense de fournir des sûretés, étant rappelé qu'il appartient au demandeur, et intimé de la procédure incidente, d'établir qu'il bénéficie d'un tel traité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 95 CPC p. 190; JT 1957 III 55),

qu'en effet, le Liechtenstein n'est partie ni à la Convention de La Haye relative à la procédure civile du 1 mars 1954 (RS 0.274.12), ni à la Convention de La Haye tendant à faciliter l'accès international à la justice du 25 octobre 1980 (RS 0.274.133),

qu'au demeurant, en vertu des art. 5 ss du Traité entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse du 29 mars 1923 (RS 0.631.112.514), certains traités internationaux conclus par la Suisse sont applicables dans la Principauté du Liechtenstein,

que, toutefois, tel n'est pas le cas de la convention de La Haye susmentionnée,

qu'en effet cette convention ne figure pas dans l'annexe II du Traité douanier qui énumère les traités internationaux applicables dans la Principauté du Liechtenstein,

qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que des sûretés soient requises de l'intimée;

attendu que les sûretés doivent couvrir le montant des dépens présumés (art.

95 al. 1 CPC), qui comprennent le remboursement de l'émolument de justice payé par la partie, ainsi que les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC),

qu'il convient de prendre en considération les dépens présumés jusqu'à l'issue de la procédure de première instance,

qu'en l'espèce, la partie intimée ne conteste ni le principe, ni le montant du complément de sûretés,

que ce montant est justifié au vu de la valeur litigieuse et de la complexité du dossier;

attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge du requérant, H.________;

attendu que, selon la pratique de la Cour civile, le juge peut, même si la loi ne le prévoit pas expressément, décider de ne pas allouer de dépens de l'incident, notamment pour la raison qu'il n'y a pas de litige faute d'opposition, de sorte que les intimés n'apparaissent pas comme des perdants qui doivent être condamnés aux dépens (JI-CCiv 297/2002/ECO du 11 décembre 2002; JI-CCiv 142/2003/BBA du 27 juin 2003; JI-CCiv 216/2003/PBH du 27 octobre 2003 et les références citées),

qu'il n'y a pas lieu de rompre avec cette pratique,

qu'en l'espèce, l'intimée ne s'étant pas opposée aux conclusions incidentes, l'admission de celles-ci peut ne pas conduire à l'allocation de dépens.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

et par voie incidente,

prononce :

I. Astreint la demanderesse au fond et intimée à l'incident B.________, sous peine d'être éconduite d'instance, à déposer au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal un montant complémentaire de 70'000 fr. (septante mille francs) en espèces ou une garantie bancaire émise par une banque suisse de premier ordre d'un montant équivalent, valable jusqu'à

30 jours dès le jugement définitif et exécutoire, pour garantir les dépens présumés du défendeur au fond et requérant à l'incident H.________, dans un délai au février 2010.

II. Arrête les frais de la procédure incidente à 900 fr. (neuf cent francs) à la charge du requérant.

III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de la procédure incidente.

Le juge instructeur : La greffière :

J.-L. Colombini C. Maradan

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 29 janvier 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties à l'incident.

Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.

La greffière :

C. Maradan