Divorce Financial Contribution Reassessment Due to Earning Capacity Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed a dispute over divorce-related financial contributions following a Federal Tribunal ruling that required reassessing the obligated party's potential earning capacity based on his age, qualifications, and documented inability to work in his former profession, while also considering the labor market for suitable alternative employment. The court reasoned that due to the Federal Tribunal's instruction necessitating a broad supplementary fact-finding regarding the obligated party's current capacity and the other spouse's financial status, and to preserve the right to a double instance regarding the assessment of these new facts, the lower court's judgment must be annulled and the case remanded for a new instruction and judgment, granting the appeal and awarding costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 107 al. 2 LTF, Art. 277 al. 2 CC, Art. 138 al. 1 CC, Art. 374c CPC, Art. 138 CC, Art. 145 CC; Divorce Financial Contribution Reassessment Due to Earning Capacity Finding: The court reasoned that due to the Federal Tribunal's instruction necessitating a broad supplementary fact-finding regarding the obligated party's current capacity and the other spouse's financial status, and to preserve the right to a double instance regarding the assessment of these new facts, the lower court's judgment must be annulled and the case remanded for a new instruction and judgment, granting the appeal and awarding costs to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Cantonal Court's obligation to comply with the Federal Tribunal's remittance order.
Cited in the reasoning section regarding the allowance of new facts and evidence in divorce cases at the cantonal appeal level (though not explicitly in the dispositive, it is referenced alongside Art. 107 al. 2 LTF, which frames the context of the new deliberation).
Cited in the reasoning section regarding the ex officio application of the principle of office/inquiry in matters concerning the child's welfare.
Cited in the reasoning section regarding the Cantonal Court's power to order supplementary investigative measures ex officio.
Used to set the appellant's second instance court fees, referenced in the reasoning section immediately preceding the dispositive.
Cited in the reasoning section as the basis for awarding costs when the appellant wins.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 107/II
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 22 juin 2009
____________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Colombini
Greffier
:
M. Elsig
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Art. 107 al. 2 LTF; 138,
145 CC; 455 CPC
Vu le jugement rendu le 7 novembre 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisantE.________, à Nyon, demandeur, d'avec R.________, à Gland, défenderesse, rejetant l'action en modification de jugement de divorce du demandeur,
vu l'arrêt de la Chambre des recours du 9 juillet 2008 admettant partiellement le recours de E.________ contre le jugement du 7 novembre 2007, fixant la contribution due par le recourant dès le 1er mai 2006 pour l'entretien de son fils à 650 fr. jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de quinze ans révolus, puis à 850 fr. dès lors jusqu'à la majorité, l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) étant réservé, fixant la contribution due par le recourant dès le 1er mai 2006 pour l'entretien de la défenderesse à 650 fr. jusque et y compris le mois de mai 2010, des dépens de première instance, par 2'125 fr., étant alloués au demandeur, limitant en conséquence l'objet des poursuites relatives à ces contributions, arrêtant les frais de deuxième instance du recourant à 800 fr. et allouant à celui-ci des dépens de deuxième instance, par 1'150 fr.,
vu l'arrêt du 30 mars 2009 par lequel la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours de E.________, annulé l'arrêt de la Chambre des recours du 9 juillet 2008 et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants,
vu la requête du recourant du 21 avril 2009 tendant à la suspension, jusqu'à droit connu sur l'arrêt de la Chambre des recours à intervenir, des poursuites nos [...], [...], [...] et [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle,
vu la décision du président de la cour de céans du 28 avril 2009, confirmée le 5 mai 2009, admettant dite requête pour les poursuites nos [...] et [...] et la rejetant pour les autres poursuites,
vu les déterminations du recourant du 20 mai 2009, requérant que des mesures d'instruction soient entreprises et qu'un délai lui soit accordé pour produire un certificat médical détaillé et actualisé, une décision de l'assurance-chômage attestant de son inaptitude à prendre un emploi, ainsi que le bilan et le compte d'exploitation de son commerce,
vu les déterminations de l'intimée du 8 juin 2008 qui requiert la production en mains du recourant des bilans du commerce pour les années 2006, 2007 et 2008, de toutes les recherches d'emploi qu'il a effectuées depuis qu'une rente AI lui a été refusée, de ses déclarations d'impôt pour les années 2006, 2007 et 2008, ainsi que les déclarations d'impôt et taxation de son épouse pour les années 2006, 2007 et 2008,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la cour de céans doit se conformer aux considérants de droit de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF; loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Message, Feuille Fédérale [FF] 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5),
qu'en l'espèce le Tribunal fédéral a considéré que la cour de céans aurait dû déterminer quelle profession le recourant était concrètement en mesure d'exercer, compte tenu de son âge, de ses qualifications professionnelles et de son incapacité à travailler dans sa profession de garagiste, pour ensuite déterminer, en tenant compte du marché du travail, quel salaire il était susceptible de réaliser en exerçant une activité adaptée,
attendu qu'en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuves nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883),
qu'en outre, dans les cause touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 CC; ATF 128 III 411 c. 3.2.1), le juge doit d'office ordonner toutes les preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160 et n° 875),
que, selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut ordonner d'office des mesures d'instruction complémentaires s'il ne s'estime pas suffisamment renseigner pour se prononcer sur ces questions,
qu'en l'espèce, le champ de l'instruction à effectuer tel que défini par le Tribunal fédéral est large et les mesures requises et à prendre sont importantes,
qu'il convient de ne pas priver les parties de la double instance quant à l'appréciation des faits objets de cette instruction complémentaire,
que le jugement doit en conséquence être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement;
attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
qu'obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixé à 2'300 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch.
2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
IV. L'intimée R.________ doit verser au recourant E.________ la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour E.________),
‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour R.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 402'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :