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101.II • TC VD 101.II Généré par l'IA

Heir Certificate Appeal Dismissed for Procedural Correctness and Improper Use of Appeal Mechanism

Numéro de cause 101.II
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's issuance of an heir certificate for a decedent, arguing that the certificate erroneously listed the appellant as an heir due to confusion with the appellant's father, who shared the same name and address and had renounced the inheritance. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the certificate explicitly noted the appellant was instituted as an heir because the father renounced his status, meaning the certificate contained no procedural irregularity, and further, that an appeal against a validly issued heir certificate cannot be used as a means to effect a renunciation of inheritance.

Regeste Legislator

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Art. 559 CC, Art. 489 CPC, Art. 498 CPC, Art. 236 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Heir Certificate Appeal Dismissed for Procedural Correctness and Improper Use of Appeal Mechanism: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the certificate explicitly noted the appellant was instituted as an heir because the father renounced his status, meaning the certificate contained no procedural irregularity, and further, that an appeal against a validly issued heir certificate cannot be used as a means to effect a renunciation of inheritance.

Mots-clés

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certificat d'héritier constatation de la qualité d'héritier motivation insuffisante litige successoral annulation en instance d'appel instance supérieure de recours
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 559 CC

This article is cited in the heading alongside a procedural rule, indicating its relevance to the underlying claim regarding the certificate of inheritance, although the final order rejects the appeal on the merits (Point I).

Art. 489 CPC

This article, concerning the non-contentious appeal against the certificate of inheritance, is cited in the heading, contextualizing the procedure followed (the decision rejects the appeal in Point I).

art. 236 TFJC

This article is cited to determine the amount of the appeal costs imposed on the appellant in Point II.

Art. 72 ss LTF

These articles are cited to indicate the possibility of a further appeal to the Federal Tribunal, but are not part of the operative final orders of this court (I, II, III).

art. 74 LTF

This article is cited to indicate the conditions for the admissibility of a further appeal to the Federal Tribunal, but is not part of the operative final orders of this court (I, II, III).

art. 100 al. 1 LTF

This article is cited regarding the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal, but is not part of the operative final orders of this court (I, II, III).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 101/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 4 juin 2009

_______________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Colombini

Greffier : M. Jaillet

\*\*\*\*\*

Art. 559 CC, 489 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par V.D.________, à [...], contre le certificat d'héritiers délivré le 19 février 2008 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la succession de D.Q.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Le 19 février 2008, la Juge de paix du district de Lausanne a délivré le certificat d'héritiers dans le cadre de la succession de D.Q.________, décédé le 2 avril 2006 à Lausanne. Ce certificat indique que le défunt a laissé comme seuls héritiers légaux et institués C.Q.________, à [...], R.________, à [...], N.________, à [...], B.Q.________, à [...], G.________, à [...], S.________, à [...], X.________, à [...], W.D.________, à [...], C.________, à [...], H.________, à [...], V.________, à [...], et V.D.________, à [...]. Il précise que ce dernier est héritier institué suite à la renonciation de V.D.________ père, neveu de l'épouse du défunt.

B. Par courrier du 27 février 2008, V.D.________ a recouru contre ce certificat en tant qu'il le désigne comme héritier de feu D.Q.________, exposant qu'il s'agit d'une confusion provenant du fait qu'il a les mêmes prénom, nom et adresse que son père, lequel a renoncé à sa qualité d'héritier.

Aucun intimé ne s'est déterminé sur le présent recours dans le délai imparti.

En droit :

1. Le recours non contentieux (art. 489 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) est ouvert contre la délivrance ou le refus de délivrer le certificat d'héritier ainsi que contre les indications qu'il contient (JT 2002 III 186, c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). Même l'héritier qui n'a pas requis la délivrance du certificat d'héritier peut recourir (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 p. 759, par analogie).

Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme.

2. Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35, c. 1c; JT 2002 III 186, c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC, p. 766).

3. Le certificat d'héritier est une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du défunt et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 902 p. 441; Piotet, Traité de droit privé suisse, t. IV, p. 642). Dans la mesure où leur vocation successorale n'est pas contestée (cf. art. 559 CC), les héritiers légaux et les héritiers institués peuvent demander la délivrance du certificat d'héritier (Guinand/Stettler/ Leuba, Droit des successions, 6ème éd., n. 444 p. 216; cf. Steinauer, op. cit., pp. 438 ss). En d'autres termes, il faut être héritier, légal ou institué, pour obtenir la délivrance d'un certificat d'héritier.

Le certificat d'héritier ne garantit pas la vocation successorale de l'intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n°445, pp. 217-218) et n'a pas de signification matérielle, les actions matérielles devant le juge étant toujours réservées (Karrer, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 45 ad art. 559 CC, p. 491).

4. En l'espèce, V.D.________ conteste la délivrance du certificat d'héritiers, invoquant une confusion entre son père et lui qui ont les mêmes prénom, nom et adresse. Pourtant, et le recourant l'a d'ailleurs relevé, le certificat précise clairement que c'est parce que V.D.________ père a renoncé à sa qualité d'héritier que le recourant a été institué à sa place. Sur ce point, le certificat n'est entaché d'aucune irrégularité, pas plus que la procédure qui a conduit à son établissement.

Au demeurant, si le recourant entend par ce moyen faire savoir qu'il répudie lui aussi la succession de feu D.Q.________, il se méprend. En l'absence de toute contestation antérieure à la délivrance du certificat d'héritier, qui aurait entraîné le blocage de la délivrance dudit certificat, celui-ci, une fois délivré, ne saurait être modifié ou annulé à ce stade, même s'il ne garantit pas la vocation successorale des intéressés (Steinauer, op. cit., n. 894a et 895, pp. 438-439). Le recours contre un tel certificat ne permet ainsi pas de renoncer à la qualité d'héritier.

5. Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

III. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du 4 juin 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. V.D.________,

- Mme C.Q.________,

- Mme R.________,

- M. N.________,

- M. B.Q.________,

- M. G.________,

- Mme S.________,

- M. X.________,

- M. W.D.________,

- Mme C.________,

- Mme H.________,

‑ Mme V.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :