Legislator Jurisprudence & Législation
100.2012.PBH • TC VD 100.2012.PBH Généré par l'IA

Expert Fee Dispute and Upholding Full Compensation

Numéro de cause 100.2012.PBH
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a civil case initiated in 2009, the presiding judge was tasked with ruling on an expert's fee note of CHF 20,500 after one party contested it, citing the expert's meeting with a third party and their counsel without prior notification and alleged substantive deficiencies in the expert report. The court reasoned that under the applicable former procedural law, expert fees are set based on correct calculation relative to the assigned mission and performed work, and fees are only subject to reduction or suppression if the report is unusable, which the objecting party did not sufficiently assert, as they did not claim the work was outside the scope of the mission, contest the applied rates, or prove the report was entirely unusable, thus upholding the full requested fee of CHF 20,500.

Regeste Legislator

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Art. 237 al. 2 CPC-VD, Art. 404 CPC, Art. 242 al. 1 CPC-VD, Art. 242 al. 2 CPC-VD; Expert Fee Dispute and Upholding Full Compensation: The court reasoned that under the applicable former procedural law, expert fees are set based on correct calculation relative to the assigned mission and performed work, and fees are only subject to reduction or suppression if the report is unusable, which the objecting party did not sufficiently assert, as they did not claim the work was outside the scope of the mission, contest the applied rates, or prove the report was entirely unusable, thus upholding the full requested fee of CHF 20,500.

Mots-clés

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contestation civile indemnité pleine et entière dépens de l'avocat indemnité d'expert réduction d'émoluments prétention de tiers FRAIS D'EXPERTISE | 242 al. 1 CPC, 242 CPC

Dispositions légales citées

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Art. 237 al. 2 CPC-VD
vu les avis des 4 juin 2012 et 26 juin 2012 par lesquels le juge instructeur a imparti un délai prolongé au 13 juillet 2012 aux parties pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires de l'expert,
Art. 404 CPC
attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
Art. 242 al. 1 CPC-VD
The court used this provision to determine the expert's fees and expenses, which were fixed in the final order.
Art. 242 al. 2 CPC-VD
This provision, concerning the form of the decision (prononcé), is implicitly applied as the final order is issued in this form.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 al. 1 CPC-VD

The court used this provision to determine the expert's fees and expenses, which were fixed in the final order.

art. 242 al. 2 CPC-VD

This provision, concerning the form of the decision (prononcé), is implicitly applied as the final order is issued in this form.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CT09.034233 100/2012/PBH

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant M.________, à Clarens, d'avec U.________, à Lausanne.

___________________________________________________________________

Du 27 août 2012

_____________

Vu la demande déposée le 14 octobre 2009 par devant la Cour civile du Tribunal cantonal par M.________, demandeur, contre U.________, défenderesse,

vu le chiffre I de l'ordonnance sur preuves complémentaire du 17 novembre 2010 par lequel le juge instructeur a notamment nommé en qualité d'expert Patrice Lambelet, BfB Fidam Société Fiduciaire SA,

vu l'avis du 30 novembre 2010 par lequel le juge instructeur a informé l'expert de sa désignation, lui fixant un délai de dix jours pour indiquer s'il acceptait sa mission,

vu le courrier du 10 décembre 2010 par lequel l'expert a accepté cette mission, précisant qu'après examen des pièces remises, il estimait le montant de ses honoraires à 20'500 fr. TVA comprise,

vu l'avis du juge instructeur du 8 février 2011 mettant l'expert en œuvre et lui fixant un délai au 30 juin 2011 pour déposer son rapport,

vu les avis du juge instructeur des 21 juin 2011 et 16 novembre 2011 prolongeant successivement ce délai, la dernière fois au 31 mai 2012, notamment en raison des difficultés liées à la production des pièces par un tiers, la société [...] administrée par K.________,

vu le rapport d'expertise déposé le 1er juin 2012,

vu la note d'honoraires de l'expert accompagnant ce rapport, dont le contenu est le suivant :

"

M.________ c/ U.________ v/réf. [...] __________________________________________________

Note d'honoraires de l'expert pour l'exécution de la mission confiée par le Tribunal d'arrondissement :

Convocation des conseils des parties pour la séance de mise en œuvre

Séance de mise en œuvre

Travaux d'expertise dans les locaux d'U.________, consultation de la comptabilité

Demande de prolongation de délai pour le dépôt du présent rapport

Séance avec Maître J.________ et Madame K.________

Séance dans les locaux de la société [...]

Dépôt, en trois exemplaires, du présent rapport au Tribunal cantonal de Lausanne

Honoraires de l'expert, y compris travaux de secrétariat

TVA 8 %

Montant total de mes honoraires · Montant

CHF 18 981.50

…."

1 518.50

CHF 20'500.-- (…)"

vu les avis des 4 juin 2012 et 26 juin 2012 par lesquels le juge instructeur a imparti un délai prolongé au 13 juillet 2012 aux parties pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires de l'expert,

vu la lettre du 13 juillet 2012 par laquelle la défenderesse a notamment contesté la note d'honoraires de l'expert,

vu l'avis du 17 juillet 2012 prolongeant au 16 août 2012 le délai imparti au demandeur pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD et pour présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires de l'expert,

vu le courrier de la demanderesse du 6 août 2012, indiquant qu'elle n'avait pas d'observations à formuler quant à la note d'honoraires de l'expert,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

qu'en l'espèce, la demande a été déposée le 14 octobre 2009,

que, par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit;

attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction,

que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),

que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV 28 août 2009/31),

que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées);

attendu qu'en l'espèce la défenderesse fait grief à l'expert d'avoir rencontré K.________ accompagnée de son conseil J.________, dans le cadre de sa mission, sans en informer au préalable les parties,

qu'elle considère que l'expert pourrait avoir été influencé par J.________ à cette occasion,

qu'ainsi, elle souhaite déduire de la note d'honoraires de l'expert le montant afférent à cette rencontre,

que par ailleurs, elle estime que le rapport contient des lacunes importantes, notamment une grave imprécision dans la réponse relative à l'allégué 160, où l'expert aurait mal interprété une pièce comptable,

que la défenderesse ne prétend toutefois pas que les opérations effectuées par l'expert seraient étrangères à sa mission,

qu'elle ne remet pas en cause le tarif appliqué par l'expert,

qu'elle ne soutient pas non plus que son rapport serait inutilisable, totalement ou partiellement, pour une quelconque raison,

qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant de la note d'honoraires et frais de l'expert,

qu'en définitive le montant total de sa rémunération doit être arrêté à 20'500 francs;

attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Arrête la note d'honoraires de l'expert Patrice Lambelet, BfB Fidam société fiduciaire SA, à Renens, à un montant de 20'500 fr. (vingt mille cinq cents francs).

II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

P.-Y. Bosshard C. Maradan

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert.

Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Le greffier :

C. Maradan