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10.2015 • TC VD 10.2015 Généré par l'IA

Recusal of Justice of the Peace Due to Conflict of Interest with Company Director/Assessor Judge

Numéro de cause 10.2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a civil recusal action following a request for provisional stay of execution, the court addressed the spontaneous recusal request made by the Justice of the Peace, which was deemed admissible, based on the fact that the director of the respondent company also served as an assessor judge at that very court, creating an objective appearance of bias due to potential amicable or inimical relations arising from professional contact, thus necessitating the admission of the recusal to guarantee impartiality and the subsequent delegation of the case to another competent justice of the peace.

Regeste Legislator

Officiel

RÉCUSATION, CONFLIT D'INTÉRÊTS, ADMISSION DE LA DEMANDE | 6 al. 1 let. a ROTC, 6 ROTC, 47 al. 1 let. f CPC (CH), 47 CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8a CDPJ, 8b al. 4 CDPJ

Mots-clés

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justice de paix conflit d'intérêts demande de récusation tardive e-justice rectification de la décision conflit de juridictions
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 8b al. 4 CDPJ

Cited as the basis for transmitting the case to another court after the recusal was admitted.

art. 47 al. 1 let. f CPC

Cited as the legal basis for finding that a ground for recusal existed concerning the relationship between the involved parties.

art. 6 al. 1 let. a ROTC

Cited as the basis for the Administrative Court's competence to rule on the spontaneous request for recusal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · J115.011809/CCU 10/2015

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 27 mars 2015

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Battistolo et Muller

Greffière : Mme Berger

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC

Vu la requête de mainlevée provisoire déposée le 23 mars 2015 par K.________Ltd à l'encontre de J.________SA auprès de la Justice de paix du district de la Broye-Vully,

vu le courrier du 25 mars 2015, par lequel le Premier juge de paix de la Justice de paix du district de la Broye-Vully a spontanément requis la récusation en corps de son office, en raison de l'activité de juge assesseur exercée par le directeur de la société intimée auprès dudit office,

vu les pièces au dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 23 mars 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186),

qu'en l'espèce, J.________SA est constituée en la forme d'une société anonyme,

qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce relatif à cette société que P.________ en est directeur avec signature individuelle,

que ce dernier est actuellement juge assesseur auprès de la Justice de paix du district de la Broye-Vully,

que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre P.________ et les magistrats appelés à statuer sur la requête du 23 mars 2015 (CA

3 novembre 2014/43; CA 2 juillet 2014/26), qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à statuer sur la requête de K.________Ltd, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation déposée le 23 mars 2015 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully est admise.

II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pritam Singh (pour K.________Ltd),

- J.________SA,

- Mme [...], Première juge de paix du district de la Broye-Vully.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme [...], Première juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :