Marital Protective Measures Recusal Due to Judicial Employment Conflict
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court accepted the request for the recusal of the entire district court bench concerning a petition for urgent protective measures in a marital union because one of the parties was currently employed as an administrative manager at that very court, which created a situation giving rise to justifiable concerns regarding the impartiality of the judges due to potential professional relationships, even if only in appearance, and ordered the case to be transferred to another competent district court to ensure fairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ; Marital Protective Measures Recusal Due to Judicial Employment Conflict: Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was transmitted to another court based on this provision after the motion for recusal was admitted.
This provision establishes the grounds for mandatory recusal, which justified admitting the recusal request.
This provision pertains to the procedure for a magistrate to declare a recusal, cited in the context of the procedural basis for handling the motion.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS14.010180 10/2014
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 18 mars 2014
____________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffière : Mme Schwab Eggs
\*\*\*\*\*
Art.
47 al. 1 let f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence déposée le 11 mars 2014 par P.________ contre K.________,
vu le courrier du 13 mars 2014 du premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne demandant la récusation de cette autorité en corps,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cours de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 13 mars 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande est ainsi recevable;
attendu que P.________ est domiciliée à Bussigny-près-Lausanne, de sorte que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est compétent pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale introduite par celle-ci,
que P.________ travaille actuellement en qualité d'administratrice gestionnaire au greffe des affaires familiales de cette autorité,
que le premier président considère que l'affaire devrait être transmise à un autre tribunal d'arrondissement,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, P.________ est actuellement employée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
qu'à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de cette juridiction,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et P.________,
que ce seront ces même membres qui seront appelés à traiter des mesures protectrices de l'union conjugale de P.________,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter cette cause, la demande de récusation présentée par le premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l'espèce transmise au Tribunal d'arrondissement de La Côte;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC);
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 13 mars 2014 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est admise.
II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve au Tribunal d'arrondissement de La Côte.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Pierre Bruttin, premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
- Mme P.________, personnellement,
-
M. K.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Lionel Guignard, premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, avec le dossier.
La greffière :