Legislator Jurisprudence & Législation
10----------- • TC VD 10----------- Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specific Procedural Challenge to Timeliness Ruling

Numéro de cause 10-----------
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was filed contesting a lower surveillance authority's decision that deemed a request for a second property valuation inadmissible due to being filed late, as the request was submitted on November 4, 2022, subsequent to the presumed notification of the initial valuation report on October 13, 2022. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, although filed within the statutory ten-day period, the appellant failed to provide a sufficiently explicit and topical motivation demonstrating the erroneous nature of the lower authority's finding regarding the timeliness of the submission, instead arguing only the merits of the second valuation request which was irrelevant to challenging the procedural inadmissibility ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 18 al. 1 LP, Art. 28 al. 1 LVLP, Art. 28 al. 3 LVLP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 100 LTF, art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Appeal Dismissed for Lack of Specific Procedural Challenge to Timeliness Ruling: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, although filed within the statutory ten-day period, the appellant failed to provide a sufficiently explicit and topical motivation demonstrating the erroneous nature of the lower authority's finding regarding the timeliness of the submission, instead arguing only the merits of the second valuation request which was irrelevant to challenging the procedural inadmissibility ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision exceptions procédurales tardives recours contre décision de renvoi recevabilité de la demande de récusation délai de taxation fiscale retrait de la demande MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 18 al. 1 LP
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 18 al. 1 LP

This provision was cited in the reasoning discussing the deadline for appeal, although the final order itself did not explicitly repeat it for the ground of inadmissibility.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

The court applied this provision to rule that the current judgment should be rendered without costs.

II.

This is the dispositive order stating that the judgment is rendered without judicial costs or fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · fa22.044621-230300 10

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

26 avril 2023

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

18 al. 1 LP

Vu le prononcé rendu le 17 février 2023, notifié au plaignant le 21 février suivant, par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable, pour tardiveté, la demande de seconde estimation du gage déposée le 4 novembre 2022 par P.________, à Bremblens (I), a révoqué l'effet suspensif accordé le 21 novembre 2022 (III) et a rendu cette décision sans frais (IV),

vu l'acte posté le 28 février 2023, par lequel P.________ a demandé l'octroi de l'effet suspensif et a déclaré contester l'estimation de son immeuble, qui ne correspondrait pas à la valeur réelle de l'objet,

vu l'ordonnance du 6 mars 2023, par laquelle le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif,

vu l'écriture complémentaire postée le 1er mars 2023, par laquelle P.________ a déclaré qu'«il [était impératif] de mandater un nouvel expert plus minutieux»,

vu les pièces du dossier ;

attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),

que le recours s’exerce par acte écrit et signé par le recourant ou son mandataire (art.

28 al. 1 LVLP),

qu'en l'espèce, les actes des 28 février et 1er mars 2023, qui peuvent être comprises comme un recours, ont été déposés en temps utile ;

attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2),

que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC

– applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),

que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37) ;

qu'en l'espèce, l'autorité de surveillance a considéré que le procès-verbal d'estimation de gage était censé avoir été communiqué au recourant le 13 octobre 2022, soit le dernier jour du délai de garde postal, si bien que la demande de seconde estimation de gage que celui-ci avait déposée le 4 novembre 2022 était tardive, donc irrecevable,

que dans ses écritures, le recourant fait allusion à cette motivation, sans toutefois développer aucun motif tendant à démontrer le caractère erronée de la décision attaquée,

qu'il se contente de plaider le bien-fondé de sa demande de seconde estimation du gage, ce qui n'est pas pertinent pour attaquer une décision de non-entrée en matière,

que faute de motivation topique et pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. P.________

‑

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.

‑ Administration cantonale des impôts (pour l'Etat de Vaud)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière: