Legislator Jurisprudence & Législation
1.2018 • TC VD 1.2018 Généré par l'IA

Cantonal Court Grants Recusal Due to Former Assessor Judge Relationship

Numéro de cause 1.2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Administrative Court addressed a spontaneous recusal request made by the President of the District Court of Lausanne concerning a matter where the opposing party had served as an assessor judge in that same court during the previous legislative term. The Court found the recusal request admissible because the former professional relationship, involving regular contact and decision-making power, created an objective appearance of potential partiality or bias, especially since the current case required judicial discretion rather than being purely technical. Consequently, the Court granted the recusal to guarantee the impartiality of the tribunal and transferred the case to a different judicial authority.

Regeste Legislator

Officiel

RÉCUSATION, ASSESSEUR, AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8b al. 4 CDPJ

Mots-clés

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impartialité judiciaire pouvoir d'appréciation administratif demande de récusation tardive pouvoir législatif rectification de la décision liquidateur judiciaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8b al. 4 CDPJ

Used in the dispositive to rule that the case must be delegated to another jurisdiction after granting the recusal request.

Art. 47 al. 1 let. f CPC

The basis used by the court to admit the request for recusal due to a potential relationship between the party and the previous judges.

Art. 6 al. 1 let. a ROTC

Cited in the reasoning as conferring competence to the court to rule on the spontaneous recusal request, although not explicitly repeated in the final orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JP18.0001470 1/2018

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 22 janvier 2018

________________________

Présidence de M. Kaltenrieder, président

Juges : M. Hack et Mme Revey

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu la requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles déposée le 12 janvier 2018 par P.________ à l’encontre de A.L.________ et B.L.________, A.K.________ et B.K.________ et H.________ auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

vu le courrier du 15 janvier 2018 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a requis spontanément la récusation en corps de son autorité, au motif que P.________ y avait exercé la fonction de juge assesseur durant la précédente législature,

vu le courrier du 19 janvier 2018 par lequel P.________ s'est formellement opposée à la récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne au motif qu'elle ne fonctionnait plus comme juge assesseur au sein dudit tribunal, qu'elle avait exercé cette charge durant plusieurs années de manière très occasionnelle et que, dans le cadre d'une autre cause, un juge de ce tribunal a indiqué qu'il n'entendait pas se récuser dans la mesure où l'affaire était caractérisée par des problèmes techniques,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 15 janvier 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu’en l’espèce, la requérante à la procédure introduite devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne y exerçait la fonction de juge assesseur au sein de cette autorité durant la dernière législature,

que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,

qu'elle était par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre P.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 3 juillet 2015/21 ; CA 9 décembre 2015/39),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

qu’au demeurant, même si la requérante n’exerce plus cette fonction au sein du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, elle l’a exercée jusqu’à très récemment, de sorte qu’un éventuel rapport d’amitié ou d’inimitié pourrait être encore présent,

que la présente cause ne concerne pas uniquement des éléments techniques, contrairement à une procédure d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, et qu'un certain pouvoir d'appréciation est en l'espèce requis de la part du tribunal,

qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles par P.________, la demande de récusation présentée par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation déposée le 15 janvier 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est admise.

II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour P.________),

‑ Me Patrice Girardet (pour A.L.________ et B.L.________, A.K.________ et B.K.________ et H.________),

‑

M. le premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le premier Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, avec le dossier.

La greffière :