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1.2013 • TC VD 1.2013 Généré par l'IA

Court Office Recusal in Debt Collection Against Litigant for Unpaid Costs

Numéro de cause 1.2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A judge sought the recusal of their entire court office concerning a debt collection proceeding initiated by that same court against an individual for unpaid judicial costs stemming from a prior decision where the individual was a party, asserting a conflict of interest under rules requiring recusal when a judicial officer has acted in the same case in another capacity. The administrative court agreed that the situation created an appearance of partiality, violating the right to an impartial judge, because the court seeking enforcement was effectively poised to rule on its own collection request against an opposition, and consequently admitted the request for recusal, ordering the case be transferred to a different local justice of the peace for resolution.

Regeste Legislator

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Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. b CPC, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ; Court Office Recusal in Debt Collection Against Litigant for Unpaid Costs: The administrative court agreed that the situation created an appearance of partiality, violating the right to an impartial judge, because the court seeking enforcement was effectively poised to rule on its own collection request against an opposition, and consequently admitted the request for recusal, ordering the case be transferred to a different local justice of the peace for resolution.

Mots-clés

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recouvrement justice de paix frais d'exécution récusation du procureur e-justice demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 1 let. b CPC

The request for recusal of the entire court office was admitted based on this provision concerning grounds for recusation.

Art. 8a al. 3 CDPJ

Cited as the basis for the Court of review's competence to rule on the recusal request.

Art. 8b al. 4 CDPJ

Cited to justify the transmission of the case to another authority after the recusal was granted.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 1/2013

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 14 février 2013

_____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Muller et Michellod

Greffier : Mme Ouni

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. b, 48 CPC et 8a al. 3 CDPJ

Vu la requête déposée le 11 février 2013 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois tendant à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer qu'elle a fait notifier à D.________ le 4 février 2013,

vu la demande déposée le 11 février 2013 par le Premier juge de paix du district de l'Ouest lausannois tendant à la récusation de tout son office,

vu les pièces au dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 11 février 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu que le 10 avril 2012, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a rendu une décision mettant des frais de justice par 150 fr. à la charge des parents d' [...], chacun pour une demie,

que D.________ est la mère d' [...],

que bien que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois ait demandé à D.________ de s'acquitter de la somme 75 fr., elle ne semble pas l'avoir fait,

que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a dès lors fait notifier le 4 février 2013 un commandement de payer à D.________, laquelle a formé opposition totale,

que D.________ est domiciliée à Prilly, soit dans le district de l'Ouest lausannois, de sorte que la Justice de paix de ce district est compétente pour prononcer la mainlevée en question,

que le Premier juge de paix y voit un motif de récusation de tout son office,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,

qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit cependant pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois devrait statuer sur la requête de mainlevée qu'elle a elle-même déposée à l'encontre d'une opposition à un commandement de payer qu'elle a fait notifier,

qu'à l'évidence, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois ne peut pas être juge et partie dans une cause qui l'intéresse,

qu'en outre, le montant de 75 fr. déduit en poursuite à l'encontre de D.________ découle d'une décision rendue par cette même autorité,

qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande de récusation présentée le 11 février 2013 par le Premier juge de paix du district de l'Ouest lausannois,

qu'en pareil cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'elle sera par conséquent transmise à la Justice de paix du district de Lausanne;

attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande déposée le 11 février 2013 par le Premier juge de paix du district de l'Ouest lausannois tendant à la récusation en corps de son office est admise.

II. La cause divisant la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois d'avec D.________ est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Lausanne.

III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme [...], Premier juge de paix du district de l'Ouest lausannois,

- Mme D.________, personnellement.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme [...], Premier juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :