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09.2012 • TC VD 09.2012 Généré par l'IA

Recusation of Conciliation Commission President Due to Familial Relationship in Tenancy Dispute

Numéro de cause 09.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud · Tribunaux cantonaux (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A request for the recusation of a conciliation commission concerning a tenancy dispute was filed by the commission's president following an initial request for recusation by the applicants, as one applicant was the half-sister of the commission's president, creating a potential appearance of friendship or enmity that could compromise impartiality, contrary to the right to an impartial judge. The administrative court accepted the recusation request because the familial relationship presented a sufficient objective basis to fear partiality, leading to the matter being transferred to the conciliation commission of the neighboring district to ensure fairness.

Regeste Legislator

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Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 8a al. 4 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ; Recusation of Conciliation Commission President Due to Familial Relationship in Tenancy Dispute: The administrative court accepted the recusation request because the familial relationship presented a sufficient objective basis to fear partiality, leading to the matter being transferred to the conciliation commission of the neighboring district to ensure fairness. (art. 8a al. 3 CDPJ: The court cites this article as the basis for its competence to rule on the request for recusation.) (art. 8b al. 4 CDPJ: This article governs the transmission of the case to another jurisdiction after the recusation is accepted.) «attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 17 février 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) par renvoi de l'art. 8a al. 4 CDPJ,»

Mots-clés

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demande de récusation procédure de conciliation conflit familial autorité de conciliation renvoi d'un membre de la famille Art. 8a al. 3 CDPJ Art. 8a al. 4 CDPJ Art. 47 al. 1 let. f CPC Art. 48 CPC Art. 8b al. 4 CDPJ ATF 116 Ia 14 ATF 124 I 121

Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 8a al. 3 CDPJ

The court cites this article as the basis for its competence to rule on the request for recusation.

art. 8b al. 4 CDPJ

This article governs the transmission of the case to another jurisdiction after the recusation is accepted.

art. 47 al. 1 let. f CPC

This article outlines the grounds for recusation, specifically relating to friendship or enmity with a party.

art. 48 CPC

This article mandates that the concerned magistrate reports a possible ground for recusation and recuses themselves if the ground is met.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 09/2012

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 29 février 2012

__________________

Présidence de Mme Epard, présidente

Juges : MM. Meylan et Michellod

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ

Vu la requête présentée le 10 février 2012 par A.C.________ et B.C.________ contre V.________ devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

vu la demande déposée le 17 février 2012 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux et loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut tendant à la récusation de cette autorité en corps,

vu les pièces au dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 17 février 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) par renvoi de l'art. 8a al. 4 CDPJ,

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que le magistrat ou le fonctionnaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

qu'en l'espèce, A.C.________, requérante, est la demi-sœur de [...] qui occupe la fonction de Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié étroit ou une inimitié personnelle entre les membres de dite commission et A.C.________,

qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de A.C.________ et B.C.________, la demande de récusation présentée par le président de dite commission doit être accueillie,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

que le bail à loyer objet du litige est situé à Château-d'Oex, dans le district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle;

attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation présentée le 17 février 2012 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise.

II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle.

III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme A.C.________ et M. B.C.________, à Château d'Oex,

- Mme V.________, à Rougemont,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Un mémoire écrit et motivé doit être déposé au greffe du Tribunal cantonal dans les dix jours qui suivent la présente notification, la décision étant rendue en procédure sommaire. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey,

- M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle, à Aigle, avec le dossier.

La greffière :