08.2016Lawyer Disciplined for Withholding Client File Over Unpaid Fees
Résumé Généré par l'IA
The disciplinary chamber addressed a complaint against a lawyer regarding failure to apply for legal aid, not seeking full cost recovery, and refusing to provide a detailed accounting or the client's file until outstanding fees were settled following legal proceedings where the client had generally agreed to the fee structure and made initial payments. The court found that the lawyer violated the duties of care and diligence by conditioning the release of the file and the provision of a detailed fee statement upon payment of contested fees, as an attorney cannot exercise a lien over client files to secure payment; however, considering the client's initial apparent agreement to the fees and the ambiguity of the file access requests, the chamber chose to acknowledge the violation without imposing a formal disciplinary sanction, though assigning partial costs to the lawyer.
Dispositions appliquées (3)
-
art. 12 let. a et i LLCA
These articles define the professional obligations (diligence and accounting for fees) that the court found were violated by the lawyer. -
art. 17 al. 1 let. a LLCA
This article concerns the possibility of pronouncing disciplinary measures, which the court decided not to apply in this case. -
art. 59 al. 1er LPAv
This article was used to order a portion of the investigation costs (300 fr.) to be charged to the lawyer F.______.
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TRIBUNAL CANTONAL · 08/2016
CHAMBRE DES AVOCATS
_______________________________
Décision du 22 juin 2016
____________________
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod
Greffière : Mme Robyr
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La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat F.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait
Dans des courriels envoyés à son conseil concernant les procédures en cours les 2 juin 2011 et 10 janvier 2012, M.________ l’a notamment remercié pour son « aimable support et collaboration », pour son « support humain et noble ». Il lui a également adressé un message de vœux à Noël 2011 tout en le remerciant pour son support.
Par courrier du 6 février 2013, Me F.________ a informé son client sur le cours de la procédure. Il a précisé, s’agissant de ses honoraires, que sa note était estimée depuis le début de l’affaire à 20'000 fr., « honoraires largement inférieurs au tarif officiel et le procès n’étant pas encore terminé ».
Le 10 juillet 2013, les parties aux procédures civiles et pénales ont signé devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une convention prévoyant notamment que la partie adverse verserait à I.________ la somme de 1'500 fr., cette somme valant paiement des dépens alloués à M.________ par jugement incident du 12 juin 2012, que ce dernier verserait en sus à I.________ la somme de 500 francs. Elles se sont en outre donné quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens pour le surplus.
Par courrier du 28 octobre 2013, Me F.________ a requis son client de bien vouloir lui indiquer comment il pensait régler ses honoraires, « arrêtés à 20'000 francs ».
A une date indéterminée, M.________ a écrit à son conseil en réponse à sa lettre du 28 octobre 2013 et à un entretien téléphonique du 26 novembre 2013. Après avoir exposé sa situation financière, M.________ a indiqué qu’il espérait pouvoir commencer à échelonner le montant de 19'200 fr. sur trois ou quatre ans à partir de septembre 2014. Il a terminé son courrier en remerciant Me F.________ « pour [son] accompagnement et [son] support précieux lors de cette procédure juridique, ainsi que pour [sa] compréhension de [sa] situation financière ».
Le 30 avril 2014, Me F.________ a transmis à son client une copie d’un jugement rendu par le Tribunal fédéral. Il lui a pour le surplus écrit qu’il comptait sur le versement de ses honoraires par 20'000 fr. tout en lui demandant s’il pouvait verser 1'000 fr. tout de suite et 500 fr. par mois.
Par courrier du 9 septembre 2014, Me F.________ a informé son client que les procès pénal et civil étaient terminés. Il lui a demandé un engagement écrit de lui payer par versements échelonnés ses honoraires d’un montant de 20'000 francs.
Le 30 septembre suivant, M.________ a écrit à son conseil que sa situation financière lui permettait de payer ses honoraires à hauteur de 400 fr. par mois à partir du 1er octobre 2014, soit sur 48 mois totalisant 19'200 francs. Il lui a dès lors demandé un numéro de compte bancaire, que Me F.________ lui a communiqué le 6 octobre 2014.
M.________ a en définitive versé à Me F.________ la somme de 4'400 fr., soit 800 fr. en espèce le 8 mars 2011, puis neuf paiements de 400 fr. entre octobre 2014 et juin 2015.
Sans nouvelle de son client, Me F.________ lui a imparti le 30 novembre 2015 un délai de dix jours pour régler le solde des honoraires dus, par 15'000 francs.
Le 17 décembre 2015, M.________ a requis de Me F.________ une facture détaillée de ses honoraires.
Par courrier du 6 janvier 2016, Me F.________ a répondu à son client que le montant de 20'000 fr. avait été évalué sur la base des prestations accomplies et qu’il couvrait les procédures civiles et pénales pour une période de 2010 à 2014. Pour le surplus, il l’a informé qu’il allait lui faire notifier un commandement de payer pour le solde des honoraires impayés.
Par courrier du 22 janvier 2016, Me J.________ a informé Me F.________ qu’elle était mandatée par M.________ concernant les honoraires qui lui seraient dus. Elle a interpellé Me F.________ sur les dépens requis et obtenus sur le plan pénal, l’a mis en cause concernant l’accord signé le 10 juillet 2013 avec la partie adverse et a requis que lui soit transmis le détail de ses opérations justifiant la note d’honoraires de 20'000 francs.
Me F.________ a répondu le 25 janvier suivant que son client avait « accepté les honoraires fixés à CHF 20'000.- par son courrier non daté en 2013 confirmé par son courrier du 30 septembre 2014 exposant en détail les modalités des paiements sur 48 mois et avait déjà exécuté l’arrangement depuis octobre 2014 par le versement de la somme de CHF 400.- par mois à travers e.banking » (sic).
Le 9 février 2016, Me J.________ a requis de Me F.________ la restitution de l’intégralité du dossier de son client.
Par courrier du 15 février 2016, Me F.________ a notamment répondu ce qui suit : « Il n’est pas question que je remette les dossiers et les pièces à M. M.________ tant que le problème des honoraires n’est pas réglé. Vous pouvez les réclamer par voie judiciaire comme pièces requises. »
Me J.________ a réitéré sa demande de restitution de dossier le 17 février 2016.
Le 22 février suivant, Me F.________ a répliqué que « l’avocat est tenu de remettre les dossiers et les pièces pour autant que le mandant [se soit] acquitté au préalable de ses obligations et plus particulièrement les honoraires de son avocat ».
Dans l’intervalle, Me F.________ a fait notifier un commandement de payer à M.________ pour le règlement du solde de ses honoraires impayés, auquel le poursuivi a fait opposition.
4.
Le 22 avril 2016, Me Jornod a entendu M.________ et son conseil, Me J.________. Ceux-ci insistant pour que la discussion porte sur la quotité des honoraires, l’enquêteuse les a rendus attentifs au fait que l’enquête portait uniquement sur la violation des règles professionnelles au sens de l’art. 12 LLCA. Me J.________ n’a pas laissé Me Jornod examiner le classeur dont elle disposait, faisant valoir qu’il ne contenait que les arrêts trouvés sur internet ainsi que les quelques documents fournis par le client. Interpellée par l’en-tête des décisions qu’elle apercevait dans le classeur consulté en sa présence, Me Jornod a demandé à voir ces pièces et a finalement pu constater que Me J.________ était en réalité en possession de l’intégralité des décisions judiciaires, en bonne partie en exemplaires originaux. M.________ a précisé que Me F.________ l’informait de l’issue des diverses procédures et lui envoyait les décisions reçues, mais qu’il se serait attendu à ce qu’il lui fournisse également copie de ses propres écritures. Il a fait valoir qu’il avait eu le sentiment d’un manque de transparence et qu’il s’était senti abandonné car il devait appeler Me F.________ chaque fois qu’il lui envoyait les décisions pour comprendre ce qui se passait. Il a également exprimé son impression qu’il n’avait pu faire valoir ses arguments. Il a indiqué avoir exposé sa situation en détails à son conseil et que celui-ci lui avait assuré que la partie adverse allait perdre tous les procès et devoir payer les frais et honoraires. M.________ a encore expliqué qu’il avait signé avec la partie adverse un accord mettant un terme au litige car il avait compris que cet arrangement était ce qu’il pouvait avoir de mieux et qu’il avait eu le sentiment que Me F.________ voulait mettre un terme à cette affaire uniquement pour toucher ses honoraires.
Interpellé par Me Jornod, Me F.________ a mis à sa disposition pour 24 heures l’entier de son dossier.
Me Jornod a rendu son rapport le 31 mai 2016. S’agissant de l’examen des pièces produites par Me F.________, il en ressort notamment ce qui suit :
« (…)
Me F.________ a demandé des dépens dans ses écritures de première instance, qu’il a obtenus dans le cadre des procédures incidentes à hauteur de Fr. 1'500.-. Toutefois, à l’audience de jugement du 10 juillet 2013, l’accord signé prévoyait notamment que M. M.________ renonçait à percevoir lesdits dépens et s’engageait même à verser, de son côté, la somme de Fr. 500.- a I.________.
Par la suite, Me F.________ n’a pas été invité à se déterminer, ni au niveau cantonal ni au niveau fédéral, ce qui ressort de l’arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 18 novembre 2014 déclarant irrecevable le recours de la partie adverse contre l’accord intervenu et des deux arrêts du Tribunal fédéral, du 11 février et 15 juillet 2015, n’entrant pas en matière, puis rejetant la demande de révision de la partie adverse.
(…)
Tant dans le cadre de la procédure pénale que de la procédure civile, il y a peu d’écrits entre Me F.________ et M. M.________. Cependant, des courriels de M. M.________ de juin 2011 et janvier 2012 (…) montrent que celui-ci était parfaitement au courant des procédures en cours. En outre, ces courriels se terminent pas des remerciements chaleureux et des mots de reconnaissance, comme d’ailleurs les quelques lettres se trouvant au dossier. (…)
En ce qui concerne les honoraires, il n’y a aucune remarque négative dans les courriers de M. M.________, seulement des propositions d’arrangement. Seule la première note d’honoraires, s’élevant à Fr. 2'160.-, est datée. La date est toutefois manifestement erronée, puisqu’elle mentionne le 10 février 2010 alors qu’elle porte sur des opérations effectuées jusqu’au 20 décembre 2010 et qu’elle prend en considération un acompte de Fr. 800.- versé en date du 8 mars 2011. Les deux autres notes d’honoraires ne sont pas datées et ont vraisemblablement été remises de main à main.
La liste des acomptes d’honoraires envoyée à Me F.________ par Me J.________ le 15 février 2016 mentionne ce premier acompte ainsi que neuf autres acomptes allant de Fr. 343.09 à Fr. 400.- en raison des frais bancaires dus au transfert sur un compte se trouvant à l’étranger. Lors de son audition, M. M.________ a relevé qu’il ne lui incombait pas de prendre en charge ces frais et a fourni un extrait bancaire attestant le paiement de dix acomptes de Fr. 400.-, qui s’ajoutent à celui de Fr. 800.- Cela étant, la liste précitée mentionne que Me F.________ arrondit la somme de Fr. 4'008.18 à Fr. 5'000.- »
Me F.________ s’est déterminé sur le rapport de Me Jornod par écriture du 14 juin 2016.
En droit
2.
En vertu de l’art. 400 al. 1 CO, le mandataire doit restituer au mandant tout ce qu’il a reçu du chef de sa gestion, soit ce qu’il a reçu de son client, ce qu’il a acquis de tiers durant le mandat et ce qu’il a lui-même produit (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2842 p. 1128). Le devoir de restitution s’étend notamment à tous les documents se rapportant aux opérations intéressant le client (correspondances, actes judiciaires, contrats, etc.), à l’exception des documents purement internes, comme les études préalables, les notes, etc. (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2845 p. 1129). L’avocat a droit au remboursement des frais de photocopies (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2847 p. 1130).
Dans le cadre de ses relations avec le client, l’avocat ne peut ainsi exercer un droit de rétention sur les pièces du dossier revenant à son client aux fins de garantir sa créance d’honoraires. Afin de conserver une trace suffisante de son activité en vue d’une procédure en recouvrement ou relative à l’exécution de son mandat, il lui appartient de photocopier au préalable les pièces qui lui paraissent nécessaires (Valticos, op. cit., n. 31 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2846 p. 1129 et n. 2863 p. 1134).
Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Le décompte des honoraires est compris dans la reddition de compte. Le client peut exiger sur la base des art. 400 al. 1 CO et 12 let. i LLCA que son avocat lui fournisse un décompte détaillé de ses honoraires.
3.
L’avocat inscrit au registre d’un canton est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire émanant d’une autorité judiciaire ou administrative de celui-ci (art. 12 let. g LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1689 p. 696). A contrario, il n’est pas obligé d’accepter le mandat qu’un client voudrait lui confier et pour lequel il devrait travailler au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’avocat doit ainsi informer son client de la possibilité de requérir l’assistance judiciaire mais il ne saurait en revanche être contraint d’accepter un tel mandat librement confié par le client.
En l’espèce, rien ne permet de mettre en doute les propos de Me F.________ selon lesquels il a informé son client sur la possibilité de requérir l’assistance judiciaire. Il ressort des pièces au dossier que les parties ont discuté de la situation financière du client et qu’elles ont convenu entre elles de différer le paiement à la fin du mandat et de permettre au client de s’acquitter des honoraires de manière échelonnée. Partant, aucune violation de ses obligations professionnelles ne peut être retenue à l’encontre de Me F.________ du fait qu’il n’a pas requis l’assistance judiciaire pour son client. Ce grief est mal fondé.
Dès lors que les décisions et écrits du dossier ont été transmis au client, il faut considérer que la demande de M.________ ne constitue pas une demande de « restitution » du dossier, mais de transmission de copies de ce dossier.
En l’espèce, Me F.________ a refusé de transmettre à M.________ une copie de son dossier tant que celui-ci n’aurait pas acquitté ses honoraires. En agissant de la sorte, il a violé son devoir de soin et diligence. Tout au plus pouvait-il conditionner la remise de la copie du dossier requise au paiement des frais de photocopies.
En refusant de transmettre à son client le décompte détaillé de ses opérations, Me F.________ a également violé son devoir de diligence (art. 12 let. a LLCA) et son devoir de rendre compte (art. 12 let. i LLCA). Sur ce point également, l’avocat pouvait déposer une requête de modération afin de faire examiner par l’autorité de modération la quotité de ses honoraires. Il ne pouvait toutefois refuser la transmission d’un décompte que le client était en droit de solliciter, même tardivement.
4.
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; TF 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 6.3 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu'elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement. Elles seront prononcées en fonction des circonstances concrètes de la cause et de la situation personnelle de l'avocat poursuivi. A cet égard, l'autorité de surveillance tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, à l'importante de principe de la règle violée, à la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession. Par analogie au droit pénal, l'exemption de peine peut être envisagée lorsque l'infraction est de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130).
4.2
En l'espèce, si le client était légitimé à demander le décompte de prestations, ainsi qu’une copie du dossier, la Chambre des avocats retient néanmoins qu’il s’est toujours déclaré d’accord avec les honoraires réclamés par son conseil, qu’il a de lui-même proposé un plan de paiement pour l’acquittement de ceux-ci et qu’il a payé les premières échéances. Il n’a jamais réclamé de son avocat de décompte de prestations ni d’envoi de copie du dossier. Durant le mandat, il a en outre remercié à diverses reprises Me F.________ pour son soutien, sa collaboration et sa compréhension de sa situation financière.
Me J.________ a dénoncé Me F.________ à la Chambre de céans en faisant notamment valoir qu’elle n’avait à sa disposition que les arrêts retrouvés sur internet et quelques documents remis par son client M.________. Entendue avec son client par le membre instructeur, Me J.________ a refusé de laisser celui-ci examiner le classeur dont elle disposait, continuant à arguer du fait qu’il contenait les arrêts trouvés sur internet. Or, interpellée sur les pièces dont le membre instructeur apercevait l’en-tête, Me J.________ a finalement accepté de montrer les décisions en sa possession, lesquelles se trouvaient être en bonne partie des originaux. M.________ a également admis que Me F.________ l’informait de l’issue des diverses procédures et lui envoyait les décisions reçues, tout en faisant valoir qu’il s’attendait à ce qu’il lui fournisse également copie de ses propres écritures.
En agissant de la sorte, M.________ n’a pas fait preuve de toute la transparence requise et paraît avoir réclamé la restitution d’un dossier dont il disposait déjà en grande partie. S’il était en droit de solliciter une copie du dossier, le cas échéant moyennant paiement des frais de photocopies, et du décompte de prestations de Me F.________, il sera néanmoins tenu compte de son comportement ambigu et peu clair.
En définitive, la Chambre de céans admet que les circonstances du cas d’espèce ne justifient pas le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Me F.________ et que l’existence même de la procédure constitue un avertissement suffisant, une mesure au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LLCA n'apparaissant pas nécessaire.
Les frais de la cause comprennent un émolument de 300 fr. et des frais d'enquête de 530 francs. Il se justifie, vu ce qui précède, de mettre une partie de ces frais, par 300 fr., à la charge de l'avocat F.________ (art. 59 al. 1er LPAv).
L’art. 60 al. 1 LPAv dispose que la Chambre peut, si les circonstances le justifient, notifier la décision au dénonciateur. Tel sera le cas en l’espèce au vu de son comportement et de celui de son conseil, mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me F.________,
‑ Me J.________ (pour M.________).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
La greffière :