Tele 24 SA Television Broadcasting Concession
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document grants a concession to Tele 24 SA to broadcast a television program named Tele 24 for German-speaking Switzerland, effective April 1, 1998, until March 31, 2008. The program must contribute to public opinion formation, entertainment, and provide diverse and faithful information, with at least half of its content produced by Tele 24 or commissioned by them, prioritizing Swiss audiovisual producers. The concession outlines broadcasting zones, operational obligations, reporting requirements on financial and advertising activities, and states that no compensation will be paid for modifications necessary to comply with international standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertTele 24 SA Television Broadcasting Concession: Art. 4 Constitution 'Au moins la moitié du programme est constituée d'émissions produites par ellemême ou sur mandat.
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Concession #ST#
octroyée à Tele 24 (Concession Tele 24)
du 1er avril 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 ' sur la radio et la télévision (LRTV); vu l'ordonnance du 6 octobre 19972 sur la radio et la télévision, octroie à Tele 24 SA, Limmatstrasse 183, 8031 Zurich, la concession suivante:
Section 1: Généralités Article premier Objet de la concession Tele 24 SA est autorisée à diffuser un programme dénommé Tele 24 pour la Suisse alémanique, seule ou en collaboration avec des diffuseurs locaux de programmes de télévision. L'approbation des contrats de collaboration conformément à l'article 31, y alinéa, LRTV est réservée.
Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement le volume et la teneur du programme ainsi que son genre; elles précisent aussi son organisation et son financement.
Art. 2 Objectifs Tele 24 contribue à la libre formation de l'opinion des téléspectateurs ainsi qu'à leur divertissement, et les informe de manière générale, diversifiée et fidèle.
Section 2: Programme
Art. 3 Contenu 1Le programme est constitué d'émissions d'information, et divertissement et de service. Il est diffusé en boucle plusieurs fois par jour.
Le programme s'adresse à la population vivant dans la zone de concession, à qui il fournit des informations sur toute la région linguistique concernée. Il attribue un poids non négligeable à l'échange entre les régions linguistiques.
3L'examen de la dénomination du programme par d'autres autorités est réservé.
RS 784.40; RO 1997 2187 RS 784.401; RO 1997 2903
1998-233 2173 Concession Tele 24
Art. 4 Constitution 'Au moins la moitié du programme est constituée d'émissions produites par ellemême ou sur mandat.
Au moins un tiers des émissions produites sur mandat proviennent de producteurs audiovisuels ayant leur siège ou leur domicile en Suisse. Dans cette proportion, la production audiovisuelle indépendante doit recevoir une part appropriée de mandats. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut préciser ces obligations, ou exiger que des contrats de collaboration soient conclus avec le secteur audiovisuel suisse.
Si la diffusion de films constitue une part importante du programme, le département peut assortir la concession de charges relatives à la collaboration avec l'industrie suisse du film.
Art. 5 Reprise La reprise intégrale d'émissions d'autres diffuseurs ou la reprise régulière d'émissions d'information importantes doit être approuvée par le département.
Section 3: Diffusion et obligation d'exploiter
Art. 6 Diffusion La zone de desserte comprend prioritairement la Suisse alémanique Tele 24 SA peut couvrir les autres régions linguistiques en partie ou en totalité.
Le département approuve l'infrastructure technique dans une annexe à la présente concession.
Art. 7 Obligation d'exploiter La concession est révoquée lorsque le diffuseur ne commence pas à émettre dans les neuf mois suivant l'octroi de la concession.
L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. Si le diffuseur ne la reprend pas dans les délais fixés par ce dernier, la concession est révoquée.
Section 4: Surveillance
Art. 8 Obligation de faire rapport ' Le 30 avril de chaque année, Tele 24 SA présente à l'Office fédéral de la communication (office) son rapport de gestion qui comprend les comptes et le rapport annuels. 11 est établi conformément aux articles 662 ss du code des obligations3.
RS 220
2174 . Concession Tele 24
"Le rapport de gestion renseigne sur: a. l'activité de Tele 24 SA et de ses organes; b. l'activité de l'organe de médiation; c. la collaboration avec des tiers; d. la reprise des émissions par des tiers; e. la participation à d'autres entreprises suisses et étrangères actives dans le secteur de la télévision, ainsi que la collaboration avec ces dernières.
Art. 9 Recettes publicitaires et temps de publicité ' Le 30 avril de chaque année, Tele 24 SA communique à l'office le montant brut des recettes publicitaires réalisées l'année précédente.
Elle informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.
Section 5: Dispositions finales Art. 10 Modifications Tele24 SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire pour l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.
Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1" avril 1998; elle est valable jusqu'au
31 mars 2008. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
1" avril 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39944
2175 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Concession octroyée à Tele 24 (Concession Tele 24) du 1er avril 1998
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1998 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 18 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 12.05.1998 Date Data
Seite 2173-2175 Page Pagina
Ref. No 10 109 433
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