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VPB octroy-e---Tele-24 KI-generiert

Tele 24 SA Television Broadcasting Concession

Geschäftsnummer VPB octroy-e---Tele-24
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This document grants a concession to Tele 24 SA to broadcast a television program named Tele 24 for German-speaking Switzerland, effective April 1, 1998, until March 31, 2008. The program must contribute to public opinion formation, entertainment, and provide diverse and faithful information, with at least half of its content produced by Tele 24 or commissioned by them, prioritizing Swiss audiovisual producers. The concession outlines broadcasting zones, operational obligations, reporting requirements on financial and advertising activities, and states that no compensation will be paid for modifications necessary to comply with international standards.

Legislator-Regeste

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Tele 24 SA Television Broadcasting Concession: Art. 4 Constitution 'Au moins la moitié du programme est constituée d'émissions produites par ellemême ou sur mandat.

Schlagwörter

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Konzession Programmvereinbarung Radio- und Fernsehabgabe Fernmeldedienstleistungen Mobilfunkantennenbewilligung öffentliches Testament
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Volltext

Concession #ST#

octroyée à Tele 24 (Concession Tele 24)

du 1er avril 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 ' sur la radio et la télévision (LRTV); vu l'ordonnance du 6 octobre 19972 sur la radio et la télévision, octroie à Tele 24 SA, Limmatstrasse 183, 8031 Zurich, la concession suivante:

Section 1: Généralités Article premier Objet de la concession Tele 24 SA est autorisée à diffuser un programme dénommé Tele 24 pour la Suisse alémanique, seule ou en collaboration avec des diffuseurs locaux de programmes de télévision. L'approbation des contrats de collaboration conformément à l'article 31, y alinéa, LRTV est réservée.

Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement le volume et la teneur du programme ainsi que son genre; elles précisent aussi son organisation et son financement.

Art. 2 Objectifs Tele 24 contribue à la libre formation de l'opinion des téléspectateurs ainsi qu'à leur divertissement, et les informe de manière générale, diversifiée et fidèle.

Section 2: Programme

Art. 3 Contenu 1Le programme est constitué d'émissions d'information, et divertissement et de service. Il est diffusé en boucle plusieurs fois par jour.

Le programme s'adresse à la population vivant dans la zone de concession, à qui il fournit des informations sur toute la région linguistique concernée. Il attribue un poids non négligeable à l'échange entre les régions linguistiques.

3L'examen de la dénomination du programme par d'autres autorités est réservé.

RS 784.40; RO 1997 2187 RS 784.401; RO 1997 2903

1998-233 2173 Concession Tele 24

Art. 4 Constitution 'Au moins la moitié du programme est constituée d'émissions produites par ellemême ou sur mandat.

Au moins un tiers des émissions produites sur mandat proviennent de producteurs audiovisuels ayant leur siège ou leur domicile en Suisse. Dans cette proportion, la production audiovisuelle indépendante doit recevoir une part appropriée de mandats. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut préciser ces obligations, ou exiger que des contrats de collaboration soient conclus avec le secteur audiovisuel suisse.

Si la diffusion de films constitue une part importante du programme, le département peut assortir la concession de charges relatives à la collaboration avec l'industrie suisse du film.

Art. 5 Reprise La reprise intégrale d'émissions d'autres diffuseurs ou la reprise régulière d'émissions d'information importantes doit être approuvée par le département.

Section 3: Diffusion et obligation d'exploiter

Art. 6 Diffusion La zone de desserte comprend prioritairement la Suisse alémanique Tele 24 SA peut couvrir les autres régions linguistiques en partie ou en totalité.

Le département approuve l'infrastructure technique dans une annexe à la présente concession.

Art. 7 Obligation d'exploiter La concession est révoquée lorsque le diffuseur ne commence pas à émettre dans les neuf mois suivant l'octroi de la concession.

L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. Si le diffuseur ne la reprend pas dans les délais fixés par ce dernier, la concession est révoquée.

Section 4: Surveillance

Art. 8 Obligation de faire rapport ' Le 30 avril de chaque année, Tele 24 SA présente à l'Office fédéral de la communication (office) son rapport de gestion qui comprend les comptes et le rapport annuels. 11 est établi conformément aux articles 662 ss du code des obligations3.

RS 220

2174 . Concession Tele 24

"Le rapport de gestion renseigne sur: a. l'activité de Tele 24 SA et de ses organes; b. l'activité de l'organe de médiation; c. la collaboration avec des tiers; d. la reprise des émissions par des tiers; e. la participation à d'autres entreprises suisses et étrangères actives dans le secteur de la télévision, ainsi que la collaboration avec ces dernières.

Art. 9 Recettes publicitaires et temps de publicité ' Le 30 avril de chaque année, Tele 24 SA communique à l'office le montant brut des recettes publicitaires réalisées l'année précédente.

Elle informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.

Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.

Section 5: Dispositions finales Art. 10 Modifications Tele24 SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire pour l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.

Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1" avril 1998; elle est valable jusqu'au

31 mars 2008. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

1" avril 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

39944

2175 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Concession octroyée à Tele 24 (Concession Tele 24) du 1er avril 1998

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1998 Année Anno

Band 2 Volume Volume

Heft 18 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 12.05.1998 Date Data

Seite 2173-2175 Page Pagina

Ref. No 10 109 433

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