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VPB octroy-e---TV3 KI-generiert

TV3 AG National Broadcasting Concession

Geschäftsnummer VPB octroy-e---TV3
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This document grants a national television broadcasting concession to TV3 AG, authorizing it to broadcast a complete German-language program focused on information and entertainment, while also promoting Swiss audiovisual and film production. The concession mandates that at least two hours of primetime be dedicated to Swiss productions on average annually and requires TV3 AG to contribute 2% of its gross revenue to promote Swiss film production, with specific reporting obligations to the federal authorities and a validity period of ten years.

Legislator-Regeste

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TV3 AG National Broadcasting Concession: Art. 4 Production En moyenne annuelle, au moins deux des heures de grande écoule (18 h. à 23 h.) sont consacrées aux productions suisses.

Schlagwörter

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Konzession Radio- und Fernsehabgabe Medienöffentlichkeit Urkundenedition Programmvereinbarung Automatenaufstellvertrag
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Volltext

Concession #ST#

octroyée à TV3 (Concession TV3)

du 15 mars 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision 1 (LRTV); en application de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision 2 (ORTV), octroie à TV3 AG, Werdstrasse 21, 8021 Zurich, la concession suivante:

Section 1 Généralités

Art. 1 Concessionaire et objet de la concession Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l'ORTV; TV3 AG est autorisée à diffuser à l'échelon national un programme télévisé complet en langue allemande.

TV3 AG est autorisée à présenter un programme de journal à l'écran dans l'intervalle de suppression de trame.

Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.

Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, TV3 AG doit:

a. fournir une information diversifiée et fidèle aux téléspectateurs;

b. tenir compte des multiples facettes du pays;

c. contribuer au divertissement des téléspectateurs;

d. promouvoir la production audiovisuelle suisse, et la production cinématographique suisse en particulier.

Section 2 Programme

Art. 3 Contenu TV3 AG diffuse un programme complet privilégiant l'information et le divertissement.

RS 784.40 RS 784.401

2558 Concession TV3

TV3 AG fournit des informations sur tous les événements majeurs survenant en Suisse et accorde une importance notable aux échanges entre les régions linguistiques.

L'examen de la dénomination du programme et de la raison sociale du diffuseur par d'autres autorités est réservé.

Art. 4 Production En moyenne annuelle, au moins deux des heures de grande écoule (18 h. à 23 h.) sont consacrées aux productions suisses.

- Sur requête motivée, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut modifier la disposition énoncée à l'ai. 1.

Les producteurs travaillant indépendamment des diffuseurs de programmes télévisés doivent pouvoir participer de manière appropriée à la production du programme.

Art. 5 Promotion de la production cinématographique TV3 AG contribue à la promotion de la production cinématographique suisse; cette promotion comprend notamment le versement d'une somme correspondant à 2 % des recettes brutes, dont l'affectation est décidée par l'Office fédéral de la culture.

TV3 AG et l'industrie cinématographique suisse concluent un accord réglant les modalités de la collaboration. L'accord doit être soumis pour approbation au département pour fin juin 1999 au plus tard; si les parties n'arrivent pas à s'entendre, le département prend une décision après avoir consulté le Département fédéral de l'intérieur.

Section 3 Aspects techniques

Art. 6 Le programme est diffusé par satellite ou par réseau câblé. Les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.

Le département approuve les équipements de diffusion dans une annexe à la concession. Toute modification doit lui être soumise au préalable.

Section 4 Surveillance

Art. 7 Obligation d'informer Le 30 avril de chaque année, TV3 AG présente son rapport de gestion à l'Office fédéral de la communication (office), qui comprend les comptes et le rapport an-

2559 Concession TV3

nuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des articles 662 ss du code des obligations 3 .

- Le rapport annuel renseigne sur: a. les activités de TV3 AG et de ses organes; b. les activités de l'organe de médiation; c. les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs; d. la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la télévision et de la collaboration avec ces dernières; e. la prise en compte de productions suisses en vertu de l'article 4, alinéa 1; f. la collaboration avec l'industrie cinématographique suisse; g. la collaboration avec des producteurs travaillant indépendamment des diffuseurs de programmes télévisés; h. l'état et l'évolution de la diffusion du programme.

Art. 8 Redevance de concession Le 30 avril de chaque année au plus tard, TV3 AG communique à l'office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.

Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.

Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.

Section 5 Modification et obligation d'exploiter

Art. 9 Modification TV3 AG ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.

Art. 10 Obligation d'exploiter La concession s'éteint si le diffuseur ne commence pas à émettre dans les neuf mois suivant l'octroi de la concession.

L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. Si le diffuseur ne la reprend pas dans les délais fixés par ce dernier, la concession s'éteint.

RS 220

2560 Concession TV3

Section 6 Dispositions finales

Art. Il Dispositions transitoires La disposition énoncée à l'article 5, alinéa 1, entre en vigueur le 1er janvier 2000, sous réserve de l'alinéa 2.

- Pour l'exercice 2000 (I er jan. au 31 déc.), la somme à verser s'élève à 1 % des recettes brutes.

Art. 12 Validité La présente concession entre en vigueur le 1 er mai 1999; elle est valable jusqu'au

30 avril 2009. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

15 mars 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchcpin

40282

2561 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Concession octroyée à TV3 (Concession TV3) du 15 mars 1999

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1999 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 14 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 13.04.1999 Date Data

Seite 2558-2561 Page Pagina

Ref. No 10 109 796

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