Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB i7--7 KI-generiert

Accident Insurance Statistics Ordinance

Geschäftsnummer VPB i7--7
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This ordinance outlines the framework for accident insurance statistics, mandating that insurers collaborate in creating uniform statistical data. This includes statistics on accidents and occupational diseases, actuarial bases, insurance benefits and insured payrolls, special statistics for prevention and cost structures, and data on accident victims' earnings and working hours. The ordinance establishes the necessary bodies for this process, including a statistics commission, a centralizing service, and the insurers themselves, and details their respective roles and responsibilities in data collection, processing, and protection, while also specifying provisions for data sharing with relevant federal offices and, under strict conditions, with third parties for scientific or public interest research.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 2 Bases, Art. 14 est, Art. 105 OLAA; Accident Insurance Statistics Ordinance: This includes statistics on accidents and occupational diseases, actuarial bases, insurance benefits and insured payrolls, special statistics for prevention and cost structures, and data on accident victims' earnings and working hours. The ordinance establishes the necessary bodies for this process, including a statistics commission, a centralizing service, and the insurers themselves, and details their respective roles and responsibilities in data collection, processing, and protection, while also specifying provisions for data sharing with relevant federal offices and, under strict conditions, with third parties for scientific or public interest research.

Schlagwörter

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Unfallversicherungsorgan öffentliche Versicherung Verhütung von Berufsunfällen versicherter Verdienst Versicherungsausweis Kostenbeitrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 2 Bases
Art. 2 Bases de traitement
Art. 14 est
Art. 14 Renseignements à des tiers
Art. 105 OLAA
This provision is cited in the preamble as the legal basis for the issuance of the ordinance.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 105 OLAA

This provision is cited in the preamble as the legal basis for the issuance of the ordinance.

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Volltext

ÎIIIIIII

i7!,7 Recueil officiel

des lois fédérales

No 37 20 septembre 1994

1908 Statistiques de l'assurance-accidents

1914 Fixation des prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins

1915 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools

1917 Utilisation des récoltes de pommes de terre

1918 Utilisation des récoltes de fruits à pépins

1920 Fixation des prix des pommes de terre

1921 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR

(Convention TIR)

1907

Ordonnance

sur les statistiques de l'assurance-accidents

du 15 août 1994

L e Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 105 de l'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents

(OLAA),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Objet

1 Les assureurs sont tenus, dans le cadre de l'assurance obligatoire, de collaborer à

l'établissement des statistiques uniformes suivantes:

a .la statistique du nombre des accidents et des maladies professionnelles;

b .les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles;

c .les statistiques des prestations d'assurance et des masses salariales assurées

servant de base à la statistique annuelle des risques;

d .les statistiques spéciales, notamment celles qui concernent la prévention des

accidents et des maladies professionnelles, la structure des frais de guérison

et des frais pour soins, les déductions et réductions opérées sur les presta-

tions ainsi que les statistiques relatives aux rentes;

e .la statistique des gains et de la durée du travail des travailleurs victimes

d'accidents.

2 Les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles doivent porter en

particulier sur:

a .la mortalité des bénéficiaires de rentes d'invalidité et de rentes de survivants;

b .la modification de rentes d'invalidité, d'allocations pour impotent et de

rentes complémentaires;

c .le remariage des veuves et des veufs;

d .l'âge des orphelins à l'expiration du droit à la rente et l'éventualité d'une

rente d'orphelin de père et mère.

Art. 2 Bases de traitement

Les statistiques doivent reposer sur les bases nécessaires à la gestion de

l'assurance-accidents obligatoire et à la prévention des accidents et des maladies

professionnelles. Les données requises peuvent être centralisées dans des banques

de données.

RS 431.835

1) RS 832.202

1908 1994 - 522

Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994

2 La statistique des risques doit en particulier reposer sur les masses salariales

soumises à contribution et les primes nettes par entreprises ou genres d'entre-

prises ainsi que sur les prestations pour soins, remboursements de frais, indemni-

tés journalières, valeurs des rentes, indemnités pour atteinte à l'intégrité, indem-

nités en capital et recettes provenant d'actions récursoires, pris en compte dans

chaque cas.

3 La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins doit

reposer sur les coûts annuels des prestations pour guérison et pour soins et sur les

tarifs médicaux.

Section 2: Organisation

Art. 3 Organes

Les organes chargés de l'établissement des statistiques sont:

a .la commission des statistiques de l'assurance-accidents (commission);

b .le service de centralisation des statistiques (service de centralisation);

c .les assureurs.

Art. 4 Commission

1 Le Département fédéral de l'intérieur nomme la commission, sur proposition

des assureurs. Celle-ci se compose de:

a .quatre représentants de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas

d'accidents (CNA);

b .deux représentants de l'Association suisse des assureurs privés maladie et

accidents;

c .un représentant des caisses-maladie;

d .un représentant commun des autres assureurs.

2 La CNA assume la présidence de la commission et en assure le secrétariat.

3 La commission s'organise elle-même. Ses décisions sont prises à la majorité des

membres présents de la commission. En cas d'égalité de voix, une proposition est

réputée avoir été rejetée. L'article 14 est réservé.

4 La commission détermine, dans la mesure où cela ne ressort pas du but de la

statistique, le genre, la périodicité, l'époque, l'étendue et la publication des

applications statistiques. Elle surveille du point de vue technique l'activité du

service de centralisation et veille à la coordination avec d'autres statistiques.

5 La commission est placée sous la surveillance de l'Office fédéral des assurances

sociales (OFAS).

Art. 5 Service de centralisation

1 La CNA gère le service de centralisation. Dans l'accomplissement de ses tâches,

ce service est indépendant de la CNA; il dépend par contre de celle-ci du point de

vue administratif.

1909

Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994

2 Le service de centralisation établit les statistiques uniformes sur la base des

données livrées par les assureurs et selon les directives de la commission.

3 Les frais occasionnés par l'établissement et la gestion du service de centralisa-

tion sont à la charge des assureurs. Ils sont supportés pour une moitié propor-

tionnellement aux masses salariales annoncées et pour l'autre moitié propor-

tionnellement aux primes nettes.

Art. 6 Assureurs

1 Chaque assureur est tenu de livrer au service de centralisation les données

nécessaires àl'établissement des statistiques prévues à l'article premier, 1" alinéa.

2 La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins peut,

lorsque les circonstances l'exigent, reposer exclusivement sur les données livrées

par la CNA. Les autres assureurs participent aux frais.

3 Les assureurs établissent la statistique des risques sur labase des mêmes données

qu'ils ont fournies au service de centralisation.

Section 3: Transmission des données au service de centralisation

Art. 7 Transmission par les assureurs

1 Chaque assureur doit livrer ses données au service de centralisation dans les

délais impartis, de manière exacte et complète et à ses frais.

2 Il est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des données qu'il com-

munique.

3 La commission détermine, après consultation des assureurs, le genre et l'éten-

due des données à livrer au service de centralisation.

Art. 8 Modalités de transmission

1 Dans la mesure du possible, les assureurs transmettent les données sans

référence directe aux personnes ou entreprises concernées. Si les données sont

néanmoins transmises avec de telles références (notamment nom, adresse, numé-

ro AVS), celles-ci doivent être éliminées dès que possible.

2 Le service de centralisation détermine, en collaboration avec les assureurs, les

modalités techniques de la transmission. Il veille en particulier à ce que les

assureurs utilisent des formulaires de même conception et de même contenu.

Section 4: Utilisation et protection des données

Art. 9 Obligation de garder le secret

1 Les personnes chargées de la transmission ou du traitement des données sont

tenues au secret.

1910

Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994

2 Les données rassemblées ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Sous

réserve des articles 10 à 15, le service de centralisation ne communique aucune

information reçue aux assureurs ou à des tiers.

Art. 10 Renseignements aux assureurs

Outre les résultats statistiques globaux, chaque assureur reçoit des renseigne-

ments sur les données qu'il a livrées au service de centralisation. La commission

détermine l'étendue de la communication et statue sur la prise en charge des frais.

Renseignements aux organes de l'assurance-accidents et de

la prévention des accidents

Art. 11

1 Le service de centralisation fournit à l'OFAS et à l'Office fédéral des assurances

privées, à la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail

(CFST) et au Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) les renseignements

statistiques dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. Ces renseigne-

ments ne peuvent être fournis que sous une forme qui ne permette pas d'identifier

par recoupement les personnes concernées.

2 La CFST et le bpa supportent les frais afférents aux renseignements qui leur sont

fournis.

Renseignements à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers

et du travail

Art. 12

t Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et

métiers et du travail (OFIAMT) les données nécessaires à la statistique des gains

et de la durée du travail des travailleurs victimes d'accidents. Ces données ne

peuvent être transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par

recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.

2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFIAMT.

Art. 13 Renseignements à l'Office fédéral de la statistique

1 Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les

données nécessaires à la statistique sanitaire dans la mesure où elles sont à

disposition dans le service de centralisation. Ces données ne peuvent être

transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement

les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.

2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFS.

Art. 14 Renseignements à des tiers

La commission peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des

membres présents, autoriser le service de centralisation à communiquer des

données à des tiers qui en font la demande, à condition que:

1911

Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994

a .le secret médical soit assuré et que les données soumises au secret médical ne

soient communiquées que sous forme condensée;

b .les données soient utilisées pour des travaux statistiques présentant un

intérêt scientifique ou public;

c .les données transmises ne se réfèrent plus directement aux personnes,

entreprises ou assureurs concernés;

d .le destinataire s'engage par écrit à ne pas utiliser les données pour un autre

but que celui de sa demande, à ne pas copier les supports de données et à les

restituer ou les détruire une fois le travail terminé;

e .les mesures de sécurité nécessaires aient été prises et que la protection des

données soit assurée.

Art. 15 Facturation des applications particulières

1 Les frais occasionnés par des applications particulières en faveur d'un assureur,

d'un groupe d'assureurs, de la CFST, du bpa, de l'OFIAMT ou d'autres intéressés

sont facturés séparément par le service de centralisation.

2 La commission établit, après consultation des assureurs, des directives sur les

modalités de facturation.

Art. 16 Publication des statistiques

La commission se charge des publications nécessaires. Les résultats des statis-

tiques qui sont publiés ou rendus accessibles sous une autre forme doivent être

établis de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier les personnes, les

entreprises ou les assureurs concernés.

Art. 17 Mesures de sécurité

1 Le service de centralisation prend des mesures de sécurité pour éviter notam-

ment la perte et le vol ainsi que le traitement ou la consultation non autorisée des

données.

2 Lors de la transmission des données, au service de centralisation, chaque

assureur doit veiller à la sécurité de celles-ci.

3 Les formulaires et tout autre matériel utilisés pour la centralisation des données

contenant des renseignements qui permettent d'identifier des personnes, des

entreprises ou des assureurs doivent être détruits dès qu'ils ne sont plus néces-

saires au dépouillement.

1912

Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994

Section 5: Entrée en vigueur

Art. 18

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1" août 1993.

15 août 1994 Département fédéral de l'intérieur:

Dreifuss

N36982

1913

Ordonnance

fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie

de fruits à pépins

Modification du 24 août 1994

L e Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de

fruits à pépins est modifiée comme il suit:

Art. 1e; 1er al.

1 La Régie fédérale des alcools paie par litre à 100 pour cent d'eau-de-vie de fruits

à pépins livrée franco gare de départ ou lieu de réception:

Francs

a .Produite dans des alambics 7.70

b .Produite dans des distilleries à colonne 7.50

II

La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1994.

24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich

Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36973

1) RS 681.61

1914 1994 —527

Ordonnance

concernant les prix de vente de l'eau-de-vie

et de l'alcool de la Régie des alcools

Modification du 24 août 1994

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 7 avril 19931) concernant les prix de vente de

l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools est modifiée conformément au

texte ci-joint.

II

La présente modification entre en vigueur le 1e` septembre 1994.

24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich

Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36974

1) RS 683.21

1994 - 528 1915

Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1994

Annexe 1

let. a)

(art. ler,

Eau-de-vie de fruits à pépins

Les prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools,

récipient non compris, sont fixés comme il suit:

—2779 francs par 100 kilogrammes poids net à 65,0 pour cent du poids (= 72,43%

du volume) à la température de référence de 20° C;

—3370 francs par hectolitre à 100 pour cent;

—2441 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids ( = 72,43% du volume) à la

température de référence de 20° C.

N36974

1916

Ordonnance

sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre

Modification du 24 août 1994

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de

terre est modifiée comme il suit:

Art. 7a, 4e al.

Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1994.

24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich

Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36975

1) RS 916.113.31

1994 - 529 1917

Ordonnance

concernant l'utilisation des récoltes

de fruits à pépins

Modification du 24 août 1994

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L'ordonnance du 20 janvier 19881) concernant l'utilisation des récoltes de fruits à

pépins est modifiée comme il suit:

Art. 5, Pr, 5e à 8e al.

1 Les prix à la production des fruits à cidre par 100 kg, franco entreprise de

transformation, s'élèvent au moins à:

a .Pommes à cidre spéciales 32.-

Francs

b .Pommes à cidre ordinaires 28.-

c .Poires à cidre 24.-

d .Autres fruits à cidre 19.-

5 Pour financer les mesures d'entraide volontaires de la branche prises par la

Fruit-Union Suisse, des retenues volontaires sont imputées aux prix à la produc-

tion par les cidreries professionnelles.

6 Si aucune mesure d'entraide volontaire de la branche n'est arrêtée, les produc-

teurs de fruits à cidre sont contraints d'accepter des retenues sur les prix à la

production à titre de participation aux coûts d'utilisation des excédents.

7 Le Département fédéral des finances fixe le montant des retenues selon

l'article 5, 6e alinéa. A cet effet, il est tenu compte du budget de la Régie fédérale

des alcools, du volume attendu des récoltes et des conditions du marché. Les

déductions ne doivent pas dépasser 25 pour cent du prix à la production.

8Les exploitations reconnues, qui produisent conformément aux directives de

l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique ou selon des

méthodes qui correspondent à ces directives, sont dispensées des retenues.

1) RS 916.133.12

1918 1994 —530

Utilisation des récoltes de fruits à pépins RO 1994

II

La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1994.

24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich

Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36976

1919

Ordonnance

fixant les prix des pommes de terre

Modification du 24 août 1994

L e Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L'ordonnance du 25 juin 1986') fixant les prix des pommes de terre est modifiée

comme il suit:

Art. 5, 2e al.

2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare

de départ la plus proche s'élève à 19 francs pour une teneur en amidon de 14 pour

cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est

augmenté ou diminué de 10 centimes.

II

La présente modification entre en vigueur le 1e` septembre 1994.

24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich

Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36977

>' RS 942311.395

1920 1994 - 531

Convention douanière du 14 novembre 1975

relative au transport international de marchandises

sous le couvert de carnets TIR

(Convention TIR)

RS 0.631.252.512; RO 1978 1281

Texte original

Modification des annexes 1, 2, 6 et 7

Approuvée par le Conseil fédéral le 29 juin 1994

Entrée en vigueur le 1e` octobre 1994

Annexe 1, modèle du carnet TIR

Entre le titre «Modèle du carnet TIR» et le paragraphe 1 insérer Version 1

Ajouter après le paragraphe 2 actuel:

Version 2

3. Pour le transport du tabac et de l'alcool au titre desquels une garantie plus

élevée peut être demandée à l'association garante, conformément à la note

explicative 0.8.3 de l'annexe 6, les autorités douanières devront demander des

carnets TIR portant distinctement sur la couverture et tous les volets la mention

«TABAC/ALCOOL» et «TOBACCO/ALCOHOL». Ces carnets doivent en outre

donner, au moins en anglais et en français, des précisions concernant les

catégories de tabac et d'alcool garanties, sur un feuillet séparé placé après la page

2 de la couverture.

Insérer à la fin de l'annexe 1 le nouveau modèle de carnet TIR (ci-joint)

Annexe 2, article 3

Paragraphe 9, avant-dernière ligne

Remplacer paragraphe 11 c) par paragraphe 11 a) iii)

Paragraphe 11 a) iii), première ligne

Remplacer courroie par lanière

1994 - 532 1921

Convention TIR RO 1994

Annexe 6

Note explicative 0.8.3

Ajouter après le texte actuel:

Dans le cas de transport d'alcool et de tabac, sur lequel des

précisions sont données ci-après, il est recommandé aux autorités

douanières de porter le montant maximal qui peut être réclamé aux

associations garantes à une somme égale à 200 000 dollars des

Etats-Unis:

1 .Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu-

mique de 80 % vol ou plus (code SH: 2207.10).

2 .Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu-

mique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres

boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des

types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 2208).

3 .Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant

du tabac (code SH: 2402.10).

4 .Cigarettes contenant du tabac (code SH: 2402.20).

5 .Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en

toute proportion (code SH: 2403.10).

Note explicative 2.3.11 a)

Remplacer 2.3.11 a) par 2.3.11 a)-1

Note explicative 2.3.11 c)

Remplacer 2.3.11 c) par 2.3.11 a)-2 et Alinéa 11 c) par Alinéa 11 a)

Note explicative 2.3.11 c)-1, première ligne

Supprimer 2.3.11 c)-1

Note explicative 2.3.11 c)-2

Remplacer 2.3.11 c)-2 par 2.3.11 a)-3 et paragraphe 11 par paragraphe 11 a)

Croquis n ° 3

Remplacer paragraphe 11 par paragraphe 11 a)

Annexe 7, première partie

Article 2

Ajouter après le texte actuel:

3. Les lucarnes seront autorisées dans les carrosseries amovibles selon la défini-

tion de l'annexe 6, note explicative 0.1 e) de la Convention, à condition qu'elles

1922

Convention TIR RO 1994

soient faites de matériaux suffisamment résistants et qu'elles ne puissent être

enlevées et remises en place de l'extérieursans laisserde tracesvisibles. Toutefois,

le verre pourra être admis, mais si l'on utilise un verre autre que du verre de

sécurité, les lucarnes seront pourvues d'un grillage métallique fixe ne pouvant être

enlevé de l'extérieur; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm.

Les lucarnes ne seront pas autorisées sur les conteneurs tels qu'ils sont définis

dans l'article 1 e) de la Convention, sauf sur les carrosseries amovibles telles

qu'elles sont définies dans la note explicative 0.1 e) de l'annexe 6 de la Conven-

tion.

Article 4

Paragraphe 9, avant-dernière ligne

Remplacer paragraphe 11 c) par paragraphe 11 a) iii)

Paragraphe 11 a) iii), première ligne

Remplacer courroie par lanière

N36967

1923

Convention TIR RO 1994

Page 1 de la couverture

(Annexe 1

(Nom de l'Organisation Internationale)

CARNET TIR*

volets

1 .Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au Indus

Volidf o r acceplmrce o fgoode by the Customs office o f deporlure p m and indudag

2 .Délivré par

Isrurd by

(nom da raaaadelbn amenda l t e e oflsaing aaalada)

3 .'titulaire

Holder

(nom, adresse. pys / r a r e . add.c c a r r y )

4 .Signature du délégué de l'association

5 .Signature du secrétaire

émettrice

de l'organisation Internationale:

et cachet de cette association:

Signature o f the eecreary o fthe international

Signature o f a e l h o r h w official of the

organisation:

isreag assoclrlon t e d s t a n p o f dira

aeraelatlon:

u monta I To a ampletad tarare use by the nouer a the carnet)

(A rampe puant rutasaaon pur S titulaire d

11. Observations diverses

Remaria

(') Biner la mention inutl e

Salira out ehielever d a s net opply

• Voir annexa t d

• S n mwe 1 f

e a

l oonvsd'gn TIR, 1975, Rubato sow N

ed.

s auapiosa da Y Commiwbn draeainga dos NMbru Unb. pour rEumpe.

W 11RCmwmlan, 1975, amans/ roder the m e c « lMtrdNmbv Emmerde Commas. /bEurope

1924

Convention TIR

Convention

3. TIR RO 1994

RO 1994

Page 2 de la couverture

(Annexe 1

RÈGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TIR page 10]

A. Généralités

1 .Emisalon:

Emisalon: Le carnet TIR sera émis dans la pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié.

2 .Langue:

Langue: Le carnet TIR est Imprtmé en français, è l'exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont Imprimées

également en anglais; les ..Règles rotatives è l'utilisation du caret TIR. sont reproduites en version anglaise è la page 3 de ladite

couverture. Par ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction en d'autres langues du texte Imprimé peuvent être

ajoutés.

Les carnets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d'une chaîne de garantie régionale peuvent aire Imprtmés dans l'une des

langues olloiellesde l'Organisation des Nations Unies, él'exceptlondela page 1délit couverture, dont les rubriqueasont égaiement

Imprimées en anglais ou en français. Les -règles relatives è l'utilisation du remet TIR. sont reproduites è la page 2de la couverture

dans la langue officielle de l'Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu'en anglais ou an français è la page placée après le

procès-verbal de constat.

Validité: La carcel TIR demeure valable lusqu d l'achèvement de l'opération TIR au bureau de douane de destination, pour autant

la couverture).

4 .Nombre de carnet*: II pourra être établi un seul carnet TIR pour un ensemble de véhicules (véhicules couplés) ou pour plusieurs

conteneurs chargée soit sur un seul véhicule soll sur un ensemble de véhicules (voir également la règle 10d) et-dessous).

6. Nombre de bureaux de douane d e départ et dsadnadon: Les transports effectués sous le couvert d'un camer TIR peuvent

comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais le nombre total des bureaux de douane de départ et de

destination ne pourra dépasser quatre. Le carnet TIR ne peul être présenté aux bureaux de douane de destination que si tous les

bureaux de douane de départ l'ont pris en charge. (Voir également la règle 10 e) ci-dessous).

6 .Nombre de feuillet*: Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination,

le camer TIR devra comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 2 feuillets pour le pays de destination, puis 2feuillets pour

chaque autre pays dont le terrtloire est emprunté. Pour chaque bureau da douane de départ (ou de destination) supplémentaire,

2 autres feuillets seront nécessaires.

7 .Prönntatlon aux bureaux de douane: Le carnet TIR sera présenté avec le véhicule routier, l'ensemble de véhicules, le ou les

conteneurs é chacun des bureaux de douane de départ, de passage et de destination. Au demier bureau de douane de départ, la

signature de ragent et le timbre é date du bureau de douane doivent être apposés au bas du manifeste de tous les volets è utiliser

pour la suite du transport Imbrique 17).

B. Manière de remplir le camer TIR

8 .Grattage surcharge: Le remet TIR ne comportera ni grattage, ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant

les indications erronées et an ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification devra être approuvée par son

auteur et visée per les autorités douanières.

a. Indication relative è l'Immatriculation: Lorsque les dispositions nationales ne prévoient pas l'Immatriculation des remorques

et semi-remorques, on indiquera, en lieu et place du No d'immatriculation, le No d'Identification ou de fabrication.

10. Manifesta:

e) Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, é moins que les autorités douanières n'autorisent l'usage

d'une autre langue. Les autorités douanières des autres paye empruntés se réservent le droit d'en exiger une traduction

tiens leur langue. En vue d'éviter des retards qui pourraient résulter de cette exigence, I est conseillé au transporteur de

se munir des traductions nécessaires.

b )Les Indications portdes ser la manit*ste davrsimt ac

e

r dac y

to lg eph N

l . ui poy

lcop

M

I se dm an

èie

r q ûallas

salant natt*mant Ilalblas sur tous l u feuIINU. Las feue

li t* Ilsiblas wront re

u

fsés para

ls su

o

tdé

ts douanlarea.

c )Des feuilles annexes du même modèle que le manifeste ou des documents commerciaux comportant foules les

indications du manifeste peuvent être attachés aux volets. Dans ça cas, tous les volets devront porter les Indications

suNantes: I) nombre de feuilles annexes (case 8); II) nombre et nature des colis ou des oblats ainsi qua le poids brut total

des marchandises énumérées sur ces feuilles annexes (cases g ê 11).

d )Lorsque le carnet TIR couvre un ensemble d e véhicules ou plusieurs conteneurs, le contenu da chaque véhicule ou de

chaque conteneur sers Indiqué séparément sur le manifeste. Cette Indication devra être précédée du No d'Immatriculation

du véhicule ou du No d'Identification du conteneur (rubrique 9 du manifeste).

e )De marne, s'il y a plusieurs buresux de douane de départ ou de destination, les Inscriptions relatives aux marchandises

prises en charge ou destinées a chaque bureau de douane seront nettement séparées les unes des autres sur le

manifeste.

11. Liftas de colisage, photos, plans, etc: Lorsque, pour l'identification des marchandises pondéreuses ou volumineuses, les

autorités douanières exigeront que de tels documenta soient annexés au carnet TIR, ces dentiers seront visés par les autorités

douanières et attachés è la page 2 de la couverture. Au surplus, une mention de ces documents sera laite tiens la case B de

tous les volets.

12. Signature: Tous les volets (rubriques 14 et 15) seront datés et signés parle titulaire du remet TIR ou par son représentant.

C. Incidents ou accidents

13. S'il arrive en cours da route, pour une cause fortuite, qu'un scellement douanier soit rompu ou que des marchandises périssent

ou soient endommagées le transporteur s'adressera immédiatement aux autorités douanières s'Il s'en trouve é proximité ou, e

défaut, è d'autres autorités compétentes du pays où il se trouve. Ces dernières établiront dans la plus bref délai le procès-

verhal de constat figurant dans le carnet TIR.

14. En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre conteneur, ce transbordement ne peut

s'effectuer qu'en présence de l'une des autorités désignées é le régie 13 et-dessus. Ladite autorité établira le procès-verbal de

constat. A moins que le remet ne porte la mention -marchandises pondéreuses ou volumineuses-, le véhicule ou conteneur de

substitution devra être agréé pour le transport d

e marchandises sous scellements douaniers. En plus, li sera scellé et le

scellement apposé sera indiqué dans le procès-verbal de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou conteneur agréé n'est

disponible, le transbordement pourra erre effectué sur un véhicule ou dans un conteneur non agréé, pour autant qu'il offre des

garanties suffisantes. Dans ce dernier cas. les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles

aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou conteneur le transport sous la couvert du came) TIR.

15. En cas de péril Imminent nécessitant le déchargement Immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de

son propre chef sans demander ou Bans attendre l'intervention des autorités visées é la règle 13 ci-dessus. Il aura alors è

prouver qu'il a dû agir ainsi dans l'Intérêt du véhicule ou conteneur ou de son chargeme t el, aussitôt après avoir pris las

mesures préventives de première urgence, avertira ra une des autoriée visé 4 la régla 13 U ' des s

u s pour faire constater les

faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou conteneur al élabllr le procès-verbal de constat.

10. Le procès-verbal de constat restera joint au carnet TIR jusqu'au bureau de douane de destination.

17.11 est recommandé aux associations de fournir aux transporteurs, outre au modèle Inséré dans le carnet TIR lui-même, un

certain nombre de formules de P.V. de constat rédigées dans la ou les langues des pays è traverser.

1925

Convention T I R R O 1994

[Annexe 1

pagels]

tenant das locceden

oods which m ?�

under coter°tïfthis'

tobactetdcohol TIR carnet

tmoneweidethyugdoahol of an alcohotic strength by volume of 80% vol or h i g h e

. ....... . ..07.10)

naturalßïlRhyl aätiohol of an aicoholic strengt by volume of Jets thon 80% von

, liquetosii and othPrdtptrtttrous beverages; Compotmd Seoholnt pretenttiorte,

ind used for thestilinefacture of beverages (FYS code:

rersiaFtafootassnd cigarilltfe, containing to : /4.62.10)

a condllhing tobacco (Hs Itodttä24.0i:4Ö)'

bacco� or°tlbt Containing totbittCo aübstitutes in any proportion

peiMsK

HacT

risxtentierMikoronbmete Häreter"

t BTN110B41e emBpXCABtNatetat"eteeatŸ Me Mlttk@b

) HeAeitaTypNpOBBHHbill But/toten CnMpT, coAepXcautMtÎ no o6beMy MBHee 8 I

YNCTOt'O CnNpTa; CflHp1'eKriteKBpbI N ApyrNe CnNpTHbie HBnMTKN; CO ' M a

CflNpTOBOt1 OCH08e. MCfton43yeMble 0,110 M3rOTOBneHHB HanNTKOB (KOA C :

22.08)

t' ) C a m p e .tAalltiitadMWB 11)tTBpbt N CNrapbi THn6 'CHrapNrlbo'. COAeplKainNe

eIwiïetlf)`

a, coAepacauwe ra6aK (KoA CC: 2 4 . 0 2 . 2 0 )

e n f T e n b H b l N TBBeK. COABpXCatltNn 3aMQNNTB/1N TaBaKa B nlo6oN nporlopyMlt

itllM HO COAepXtalµNM Na (KOA CC: 2 4 . 0 3 . t 0 )

1926

Convention TIR RO 1994

[Annexe 1

pape 12

VOLET N° 1 PAGE 1 CARNET TIR 11111111111117 (blanc)]

2. Bureau(x) de douane de départ 3. Nom de l'orgenleetlon Intemetionele

]

Pour usage oelnal

a. Titulaire du carnet (nom. ad

5. Payededépart B

. Paye de dernnalbn

T. No(a) d'immatriculation du (das) véhicule(a) roulivle) S

. Doeen.me Joint. a

u menXeHe

MANIFESTE DE MARCHANDISE

9. a) Comparlimenl(s)de dee mntllarldlNe 11. Pole b M 16. sememoints

chargement ou en k

g msryue

conteneur(e) crianerostion

b) M spposlee.

12. Total des

de br

Dôb na

m e l e u

md e ragent et tIImbre âdate

lNaun: a bines d

e douane

1 .Bureau dedown.

2 .Bur.audedouane

3 .eurem. dedamne

1S. Cerldtrala ortet ntrimme deuan.M

o

ud e pumpe dentrN)

FI11). 6eaa.ttebwmumme 20. Dadatränet

dIdertelconconmorno Hub

21. EmpMM per Mbureau de douce d

e Soue MN

o

22. Dbu. (üler.be ed, bureau cg MIre sport dort Mre preerei, stc. )

23. Münbn

epwaeeaMre

agd

u

enthärm

- a douane E I I 1

SOUCHE N° 1 PAGE du CARNET TIR

1 .Pa .n carpe per Mbureau a douue a B

. Senature a regem et

Ufere +dote d

u blr..0

2 .Soue M

o ae douane

3 .SoMeneb au mepea d'gwesulbn rppoMe

4 .❑ ScelMmnte o

u m.reee dM.ntlbnalbn reconnue Inlada

5 .DHmr. (aYdr.be frdl. bur.w o

ù Mtrnapm Mt Mn präsente, etc.)

1927

Convention TIR RO 1994

(Annexe 1

VOLET N° 2 PAGE CARNET TIR (vert)]

x. Bureau(s) de m u r r e. e p r , 3. Nan «raaNxrbn'rtrnNimab

Par rege MINN

4. TblNn Cu ernst (nan. edle. e. peye)

5. Pep « W p r t 5. P r s «ee.derbn

t. Ne(e) d.nmNrimwlm d

u (de.) v«ipuN(e) roulier(e) e. D e e m r x e b m . su m . n a . . r .

MANIFESTE DE MARCHANDISE

. �.n.let a pese en d r g . w dumme e. 24. Cr,ebsteeCidrrq(hreau« dorre M m u r r «erbe

« mumme reelle) eu «O.NYiNlen)

❑ 1e earlrbeum.rpew m. Drr d

e tonet ❑ 25. eWN n r b au merpur dkrM.leetlm morsen Irrte

en..eegre remnu ybde

21. En.gl.he per I. bereu W C a r i . « sous bNn 25. Nanve« colis Cidrgie

2 2 .Divers (eFr.reb es, d r . r ce è errpan eerl eire priemte. Ms) 27. Re.eva

25. A p e r e e.regest

2 3 .elgnrtre

st ünbre iM d

u Dumm d

relent

est. e dorre O et enbe i date du W . . 0 de (Imme

SOUCHE N° 2 PAGE du CARNET TIR

1 .AnN« m u r r « per l. Purem « C a r r e de 5. elgnehre « l a p e n t e

r

enCre rl CNr Cu bureau

2 .❑ e e . . r n r b au m.rWr diarMYblbn ramme Mtle « e a r »

3 .DfW gi mde mu nEJeb (mmme etlpJe a r NmW 1.N.)

a. Nmerrra r e g e r e . a p e r

5. Re.rr.

1928

Convention T I R RO 1994

[Annexe 1

Procès-verbal de constat page 14

Natu an application a h6We 26 Ge la CoarvNilan TIR ([aune)]

(v.t lcelemNx w riplae 13117 relative. a rutaerlan a a n t e TIR)

1. au.wyx) a m a n . . a a i p r t

2 .CARNET TIR

3 .ran de raryrie.br n1.m.tb1 5

4 .50(5) CYnmatrbAetion dYae vMlwla(e) mullar(e) s. Tlai.at a m e

Ne(a) RM.rei1lon dYOee conteneur(e)

6 .Le(.) eanIlNnNel.) eouanier(e e. De.arvann,

N

7 .LNe) earpenim.e(.) a elwNn

opntaruuriel esueae

a. fuclne m a v n r N Y ns«Nable mrquN L r s10113111.vasen1(M)

. JOT.'' M ud..12

10. a) Companlment(.)a � 1 . Nombre et nature Ces cabOue4ela; 12. 13. DEerMliw. (nCquer rgNmlari

Curgement dösignation des mw e s ncliwe u D

Mo M urteile m . w a r • tu d l n Y )

conleneur(a)°

G) Maques et!

da. rai. m,

18. SH» Ireneberelbeet eent.l.tia)a.awwon

o demealr

N duoerRkal Meng» e l ut1rINIQwe

QprMnW aMNelameM.

a)vNlbie

QMNltealion

b) eeri.leM

)

❑ ❑

17. AIMrMiwerd pede-verbal 1e. Vw mproduit dxeeu de mlal• endet pale I m e a l TIR

LbIskMWnEn egruNe eignete..

D M.pllar e 1 . . mit« w c a e . gei oolen.arw

1929

Convention TIR RO 1994

P a g e 3 d e la c o u v e r t u r e

[Annexe 1

RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET page 1 5 ]

A. General

1 .l u e . : The T I R o m e t mey be lesued either In the country of departure or in the country In which M e Iroaler le e s l a b l l h e d or resalent.

2 .l a n g u a g e : T h e T I R camer le printed In French, except for page 1 of M e cover where the Items are aise printed in Engllah; thia page

Ir) a translation of the • Rules regarding M e use of M e TIR carnet • gluen In French on page 2 of M e cover. Addition. sheets g o n g

e tronelatlon of M e printed test mey also De Inserted.

Carnets used for TIR operetbnswlthin a regional guarentee cheln mey be printed in any other ofHclal language a i the United Nations

except for page 1 of M e cover where items are also printed in Engllah or French.The'Rubis regarrong M e use of M e TIR C a m e r

are pdnted on page 2 of M e caver in the official language of the United Nations used and are aise printed in English or French on

page 3 of M e touer.

3 .Vslldlly: T h e T I R carnet romains valid untll Me completbn of the TIR monition at Me Customs office of destination, prouded Mat

Il hae been laken under Customs 0001,01 et M e Customs office of deperture withln Me tlntedlmlt set by the Issulng aucclation (Item

I of page 1 of M e nover).

4 .N u m b e r o f c s m s t a : O n l y one TIR camet needberequlred fora combinallon ofvehiclee (Coupledvehlclee) orloraeverel containers

loaded &HMer on a single v e h k l e or on e cornbination of vehlcles (ses also rule 10 d) below).

6. N u m b e r o f C u a t o m s o f f i c e e o f d e p a r t u r e a n d C u e t o m s o N l a s of destlnetlon: Transpadundercaver of a TIR carnet mey I n c l u e

severa1 Customs offices of departure and destination but the total number of Customs offices of departure and destination shell sot

exceed four. The TIR carnet mayonly be presented to Customoff cesol destination Hall Customs offices of departure haveaccepted

the TIR cermet (ses also mie 10 e) belaw).

6 .N u m b e r o f forma: Wherethere is only one Customs office of departure and one Customs office of destination, Me TIR c a r e t must

contaln fit least 2 shoots forthe country of departure, 2 sheetoforthe country of destination a r e 2 shoots for each country treversed.

For each add1110001 Customs office of departure (or destination) 2 extra shoots 511x11 be requlred.

7 .Preeenlatlon e t C u s t o m s « f i i m e : The TIR came) shed bepreeenled wlth the roadvehlcle,combinatlon of ve.Oles, or container(s)

et each Customs office of departure, Cuelome office en route end Customs office of destlnallon. At the last Customs office of

departure, the Customs Office, shell slgn end date stamp Item 17 below M e mentiest on ail vouchers to be used on Me remelnder

of m e )oumey.

B. How to 1

11 In M e TIR carnet

6. E n t o u r e . , «var-wrltlng: No eresures or overwriting 511011 be made on the TIR carnet. Any correction shall be made by crossing

out the Incorrect particulurs and adding, If necossary, M e required perticulars. Any change shell be initlelled by M e person making

lt and endoreed by M e Customs authorines.

a. Information c o n a m l e g regletretlon: When national leglsletbn does sot provide for registration of tralle,, end seml-tmllers, the

identtilcallon or manufactures no. shed be shows I n s t u d of the registration no.

10. T h e manifest:

e ) T h e manifest 011011 be completed In the language of the country of departure, unle99 the Customs suthoMies allow another

language to b e used. T h e Custome aulhorHles of the other counlrlea travereed reserve M e dght to require ifs translation loto

Meir own language. In omerto amict deleya whbh mighl eneue hum this requlremenl, carriers a m adyised to supply the driver

of M e vehi0le wtih M e requislte translations.

b )T i r Information on t h e manifest should bit Wood or multicoplad ln such a mag u to M clesrly Ieglble on all ehsets.

IfI g I b l e . f r e t s will not 6 e a c c e p t a ) by t i r Costoms « M e r l e « .

c )Separate shoota of M e sente mode) es M e uranfest or commercial documents provaling all the information requlred by M e

m a n H u t , mey be etleched to the vouchers. In such e cave, all Me vouchers must besr M e lolbwing partkulara: I) M e number

of aheets atlached (box 8) 1

1) M e number and type of the packages or articles and M e total gross welght of M e goods lieted

on M e attached sheete (boxes B to 11).

d )When the T I R carnet touera e combinatlon of vehlcles or revend containers, M e contents of « c h vehlcle or each container

shell be I n d l u t e d separately on M e manifest. This information shell be preceded by M e registration no. of the vehkle or M e

Identification no. of the cantalner (item 9 of M e mentiest).

e )IJkewlse, if there are aeverel Customs offices of departure or of destination, the entres conceming the gonds teken under

C u s t o m control et, or Intended for, each Customs office ahan be cleery sepereted front esch orner on M e mandeat.

1 1 .P a r k i n g liste, photographe, plans, etc: When such documente are requlred by M e Customs aumorttles for M e identification of

heavy or Duby gonds, Mey shah be endors«) Dy M e Customs 9unroritles and ettached to page 2 of Me nover of Me TIR carnet. In

addition, e re erence shell be made to these documente In box 8 of all vouchers.

1 2 .Signature: All vouchers (items 14 and 15) must he doted end elgned by M e holder of Me TIR o m e t or his agent.

C. Incidents or accidents

13.1n the avent of C u s t o m socle being broken orgoods being destroyer' ordamegec by accident en route the camer anal) immedialely

contact M e C u s t o m aut o r t i e s , H Mere are any n i t r at hend, or, H s o t any other competent aulhorfoes of Me country 110 Ir) In. The

aumor1Hes concemed 911011 draw op with Me minimum delay M e certMed report whic11 I0 conlained In M e T I R carnet

14. In M e event of an accident neceseffating t r e n t e , of M e load to another veMcle or another container, Mis trensler mey be a m e d

out ony In M e presence of one of M e au6wrltles rnentioned In male 13 aboya. The sald authony «hall drew up Me cartlfled report.

U n l e u M e carnet carnes M e words • Heany or bulky goods •, Me vehkle or container substltuted muet be one approved for M e

transport olgoods under Customs seoir). Furthermore,li shallbe sealedand dotait« o l M e seslaMxed shed belndlcated in th0certlfled

report. However, If no approvedvaMcleorcontalneris avallable. the goods mybetransferredto an unepproved vehlcleorconlalner,

provlded If effords adequete e l e g u a r d s . In M e latter avent, the C u s t o m authorttie of succeeding cousines 011011 (udge w11e111er

Mey, toc, a n allow M e transport under Caver Of the T I R c a r e t t0 continue In f11a1 vehkle or container.

16. In M e avent of Imminent danger neceseitatlng Immedtale unloading of M e whole o r a l part of M e loed, the camer mey take action

on 1110 own 101tlalHe, without requeetlng or welting for action by M e euMorttles m e n t i o n ) In mie 13 above. lt .hall Men be for him

to fumish proof M a t he was campelled io iake such action In the Intereats of the ve11icle or container or of the Joad end, as soon

as he hes taken such prevenhve measurea as M e emorgency mey requlre,he ahan notiy one of the authorltles m e n t i o n ) In male

13 aboya In order Met M e tacts mey be vertfled, M e b a d ohecked. Me verdoie or container 9ealed and M e certifie) report drewn up.

1 6 .The certHled report shed romain enached to M e TIR carnet until Me Customs office of destination le reeched.

1 7 .In addition to the modal t o m inserted In the T I R carnet itsel, eeeociatIons are recornmended to lurrrlsh a m e r s Mites a suppy

of certified report t o m s In M e language or l a n g a g e s of Me countdee of transit

1930

N36967

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1994-37 vom 20.09.1994 (S. 1907-1930)

RO-1994-37 du 20.09.1994 (p. 1907-1930)

RU-1994-37 del 20.09.1994 (p. 1907-1930)

In Amtliche Sammlung

Dans Recueil officiel

In Raccolta ufficiale

Jahr 1994

Année

Anno

Band 1994

Volume

Volume

Heft 37

Cahier

Numero

Datum 20.09.1994

Date

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Seite 1907-1930

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