Accident Insurance Statistics Ordinance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis ordinance outlines the framework for accident insurance statistics, mandating that insurers collaborate in creating uniform statistical data. This includes statistics on accidents and occupational diseases, actuarial bases, insurance benefits and insured payrolls, special statistics for prevention and cost structures, and data on accident victims' earnings and working hours. The ordinance establishes the necessary bodies for this process, including a statistics commission, a centralizing service, and the insurers themselves, and details their respective roles and responsibilities in data collection, processing, and protection, while also specifying provisions for data sharing with relevant federal offices and, under strict conditions, with third parties for scientific or public interest research.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 2 Bases, Art. 14 est, Art. 105 OLAA; Accident Insurance Statistics Ordinance: This includes statistics on accidents and occupational diseases, actuarial bases, insurance benefits and insured payrolls, special statistics for prevention and cost structures, and data on accident victims' earnings and working hours. The ordinance establishes the necessary bodies for this process, including a statistics commission, a centralizing service, and the insurers themselves, and details their respective roles and responsibilities in data collection, processing, and protection, while also specifying provisions for data sharing with relevant federal offices and, under strict conditions, with third parties for scientific or public interest research.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision is cited in the preamble as the legal basis for the issuance of the ordinance.
Volltext
ÎIIIIIII
i7!,7 Recueil officiel
des lois fédérales
No 37 20 septembre 1994
1908 Statistiques de l'assurance-accidents
1914 Fixation des prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins
1915 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
1917 Utilisation des récoltes de pommes de terre
1918 Utilisation des récoltes de fruits à pépins
1920 Fixation des prix des pommes de terre
1921 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR
(Convention TIR)
1907
Ordonnance
sur les statistiques de l'assurance-accidents
du 15 août 1994
L e Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 105 de l'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents
(OLAA),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
1 Les assureurs sont tenus, dans le cadre de l'assurance obligatoire, de collaborer à
l'établissement des statistiques uniformes suivantes:
a .la statistique du nombre des accidents et des maladies professionnelles;
b .les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles;
c .les statistiques des prestations d'assurance et des masses salariales assurées
servant de base à la statistique annuelle des risques;
d .les statistiques spéciales, notamment celles qui concernent la prévention des
accidents et des maladies professionnelles, la structure des frais de guérison
et des frais pour soins, les déductions et réductions opérées sur les presta-
tions ainsi que les statistiques relatives aux rentes;
e .la statistique des gains et de la durée du travail des travailleurs victimes
d'accidents.
2 Les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles doivent porter en
particulier sur:
a .la mortalité des bénéficiaires de rentes d'invalidité et de rentes de survivants;
b .la modification de rentes d'invalidité, d'allocations pour impotent et de
rentes complémentaires;
c .le remariage des veuves et des veufs;
d .l'âge des orphelins à l'expiration du droit à la rente et l'éventualité d'une
rente d'orphelin de père et mère.
Art. 2 Bases de traitement
Les statistiques doivent reposer sur les bases nécessaires à la gestion de
l'assurance-accidents obligatoire et à la prévention des accidents et des maladies
professionnelles. Les données requises peuvent être centralisées dans des banques
de données.
RS 431.835
1) RS 832.202
1908 1994 - 522
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994
2 La statistique des risques doit en particulier reposer sur les masses salariales
soumises à contribution et les primes nettes par entreprises ou genres d'entre-
prises ainsi que sur les prestations pour soins, remboursements de frais, indemni-
tés journalières, valeurs des rentes, indemnités pour atteinte à l'intégrité, indem-
nités en capital et recettes provenant d'actions récursoires, pris en compte dans
chaque cas.
3 La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins doit
reposer sur les coûts annuels des prestations pour guérison et pour soins et sur les
tarifs médicaux.
Section 2: Organisation
Art. 3 Organes
Les organes chargés de l'établissement des statistiques sont:
a .la commission des statistiques de l'assurance-accidents (commission);
b .le service de centralisation des statistiques (service de centralisation);
c .les assureurs.
Art. 4 Commission
1 Le Département fédéral de l'intérieur nomme la commission, sur proposition
des assureurs. Celle-ci se compose de:
a .quatre représentants de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA);
b .deux représentants de l'Association suisse des assureurs privés maladie et
accidents;
c .un représentant des caisses-maladie;
d .un représentant commun des autres assureurs.
2 La CNA assume la présidence de la commission et en assure le secrétariat.
3 La commission s'organise elle-même. Ses décisions sont prises à la majorité des
membres présents de la commission. En cas d'égalité de voix, une proposition est
réputée avoir été rejetée. L'article 14 est réservé.
4 La commission détermine, dans la mesure où cela ne ressort pas du but de la
statistique, le genre, la périodicité, l'époque, l'étendue et la publication des
applications statistiques. Elle surveille du point de vue technique l'activité du
service de centralisation et veille à la coordination avec d'autres statistiques.
5 La commission est placée sous la surveillance de l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS).
Art. 5 Service de centralisation
1 La CNA gère le service de centralisation. Dans l'accomplissement de ses tâches,
ce service est indépendant de la CNA; il dépend par contre de celle-ci du point de
vue administratif.
1909
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994
2 Le service de centralisation établit les statistiques uniformes sur la base des
données livrées par les assureurs et selon les directives de la commission.
3 Les frais occasionnés par l'établissement et la gestion du service de centralisa-
tion sont à la charge des assureurs. Ils sont supportés pour une moitié propor-
tionnellement aux masses salariales annoncées et pour l'autre moitié propor-
tionnellement aux primes nettes.
Art. 6 Assureurs
1 Chaque assureur est tenu de livrer au service de centralisation les données
nécessaires àl'établissement des statistiques prévues à l'article premier, 1" alinéa.
2 La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins peut,
lorsque les circonstances l'exigent, reposer exclusivement sur les données livrées
par la CNA. Les autres assureurs participent aux frais.
3 Les assureurs établissent la statistique des risques sur labase des mêmes données
qu'ils ont fournies au service de centralisation.
Section 3: Transmission des données au service de centralisation
Art. 7 Transmission par les assureurs
1 Chaque assureur doit livrer ses données au service de centralisation dans les
délais impartis, de manière exacte et complète et à ses frais.
2 Il est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des données qu'il com-
munique.
3 La commission détermine, après consultation des assureurs, le genre et l'éten-
due des données à livrer au service de centralisation.
Art. 8 Modalités de transmission
1 Dans la mesure du possible, les assureurs transmettent les données sans
référence directe aux personnes ou entreprises concernées. Si les données sont
néanmoins transmises avec de telles références (notamment nom, adresse, numé-
ro AVS), celles-ci doivent être éliminées dès que possible.
2 Le service de centralisation détermine, en collaboration avec les assureurs, les
modalités techniques de la transmission. Il veille en particulier à ce que les
assureurs utilisent des formulaires de même conception et de même contenu.
Section 4: Utilisation et protection des données
Art. 9 Obligation de garder le secret
1 Les personnes chargées de la transmission ou du traitement des données sont
tenues au secret.
1910
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994
2 Les données rassemblées ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Sous
réserve des articles 10 à 15, le service de centralisation ne communique aucune
information reçue aux assureurs ou à des tiers.
Art. 10 Renseignements aux assureurs
Outre les résultats statistiques globaux, chaque assureur reçoit des renseigne-
ments sur les données qu'il a livrées au service de centralisation. La commission
détermine l'étendue de la communication et statue sur la prise en charge des frais.
Renseignements aux organes de l'assurance-accidents et de
la prévention des accidents
Art. 11
1 Le service de centralisation fournit à l'OFAS et à l'Office fédéral des assurances
privées, à la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
(CFST) et au Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) les renseignements
statistiques dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. Ces renseigne-
ments ne peuvent être fournis que sous une forme qui ne permette pas d'identifier
par recoupement les personnes concernées.
2 La CFST et le bpa supportent les frais afférents aux renseignements qui leur sont
fournis.
Renseignements à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail
Art. 12
t Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) les données nécessaires à la statistique des gains
et de la durée du travail des travailleurs victimes d'accidents. Ces données ne
peuvent être transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par
recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.
2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFIAMT.
Art. 13 Renseignements à l'Office fédéral de la statistique
1 Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les
données nécessaires à la statistique sanitaire dans la mesure où elles sont à
disposition dans le service de centralisation. Ces données ne peuvent être
transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement
les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.
2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFS.
Art. 14 Renseignements à des tiers
La commission peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des
membres présents, autoriser le service de centralisation à communiquer des
données à des tiers qui en font la demande, à condition que:
1911
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994
a .le secret médical soit assuré et que les données soumises au secret médical ne
soient communiquées que sous forme condensée;
b .les données soient utilisées pour des travaux statistiques présentant un
intérêt scientifique ou public;
c .les données transmises ne se réfèrent plus directement aux personnes,
entreprises ou assureurs concernés;
d .le destinataire s'engage par écrit à ne pas utiliser les données pour un autre
but que celui de sa demande, à ne pas copier les supports de données et à les
restituer ou les détruire une fois le travail terminé;
e .les mesures de sécurité nécessaires aient été prises et que la protection des
données soit assurée.
Art. 15 Facturation des applications particulières
1 Les frais occasionnés par des applications particulières en faveur d'un assureur,
d'un groupe d'assureurs, de la CFST, du bpa, de l'OFIAMT ou d'autres intéressés
sont facturés séparément par le service de centralisation.
2 La commission établit, après consultation des assureurs, des directives sur les
modalités de facturation.
Art. 16 Publication des statistiques
La commission se charge des publications nécessaires. Les résultats des statis-
tiques qui sont publiés ou rendus accessibles sous une autre forme doivent être
établis de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier les personnes, les
entreprises ou les assureurs concernés.
Art. 17 Mesures de sécurité
1 Le service de centralisation prend des mesures de sécurité pour éviter notam-
ment la perte et le vol ainsi que le traitement ou la consultation non autorisée des
données.
2 Lors de la transmission des données, au service de centralisation, chaque
assureur doit veiller à la sécurité de celles-ci.
3 Les formulaires et tout autre matériel utilisés pour la centralisation des données
contenant des renseignements qui permettent d'identifier des personnes, des
entreprises ou des assureurs doivent être détruits dès qu'ils ne sont plus néces-
saires au dépouillement.
1912
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 18
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1" août 1993.
15 août 1994 Département fédéral de l'intérieur:
Dreifuss
N36982
1913
Ordonnance
fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie
de fruits à pépins
Modification du 24 août 1994
L e Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de
fruits à pépins est modifiée comme il suit:
Art. 1e; 1er al.
1 La Régie fédérale des alcools paie par litre à 100 pour cent d'eau-de-vie de fruits
à pépins livrée franco gare de départ ou lieu de réception:
Francs
a .Produite dans des alambics 7.70
b .Produite dans des distilleries à colonne 7.50
II
La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1994.
24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36973
1) RS 681.61
1914 1994 —527
Ordonnance
concernant les prix de vente de l'eau-de-vie
et de l'alcool de la Régie des alcools
Modification du 24 août 1994
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 7 avril 19931) concernant les prix de vente de
l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools est modifiée conformément au
texte ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1e` septembre 1994.
24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36974
1) RS 683.21
1994 - 528 1915
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1994
Annexe 1
let. a)
(art. ler,
Eau-de-vie de fruits à pépins
Les prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools,
récipient non compris, sont fixés comme il suit:
—2779 francs par 100 kilogrammes poids net à 65,0 pour cent du poids (= 72,43%
du volume) à la température de référence de 20° C;
—3370 francs par hectolitre à 100 pour cent;
—2441 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids ( = 72,43% du volume) à la
température de référence de 20° C.
N36974
1916
Ordonnance
sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre
Modification du 24 août 1994
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de
terre est modifiée comme il suit:
Art. 7a, 4e al.
Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1994.
24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36975
1) RS 916.113.31
1994 - 529 1917
Ordonnance
concernant l'utilisation des récoltes
de fruits à pépins
Modification du 24 août 1994
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19881) concernant l'utilisation des récoltes de fruits à
pépins est modifiée comme il suit:
Art. 5, Pr, 5e à 8e al.
1 Les prix à la production des fruits à cidre par 100 kg, franco entreprise de
transformation, s'élèvent au moins à:
a .Pommes à cidre spéciales 32.-
Francs
b .Pommes à cidre ordinaires 28.-
c .Poires à cidre 24.-
d .Autres fruits à cidre 19.-
5 Pour financer les mesures d'entraide volontaires de la branche prises par la
Fruit-Union Suisse, des retenues volontaires sont imputées aux prix à la produc-
tion par les cidreries professionnelles.
6 Si aucune mesure d'entraide volontaire de la branche n'est arrêtée, les produc-
teurs de fruits à cidre sont contraints d'accepter des retenues sur les prix à la
production à titre de participation aux coûts d'utilisation des excédents.
7 Le Département fédéral des finances fixe le montant des retenues selon
l'article 5, 6e alinéa. A cet effet, il est tenu compte du budget de la Régie fédérale
des alcools, du volume attendu des récoltes et des conditions du marché. Les
déductions ne doivent pas dépasser 25 pour cent du prix à la production.
8Les exploitations reconnues, qui produisent conformément aux directives de
l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique ou selon des
méthodes qui correspondent à ces directives, sont dispensées des retenues.
1) RS 916.133.12
1918 1994 —530
Utilisation des récoltes de fruits à pépins RO 1994
II
La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1994.
24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36976
1919
Ordonnance
fixant les prix des pommes de terre
Modification du 24 août 1994
L e Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'ordonnance du 25 juin 1986') fixant les prix des pommes de terre est modifiée
comme il suit:
Art. 5, 2e al.
2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare
de départ la plus proche s'élève à 19 francs pour une teneur en amidon de 14 pour
cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est
augmenté ou diminué de 10 centimes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1e` septembre 1994.
24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36977
>' RS 942311.395
1920 1994 - 531
Convention douanière du 14 novembre 1975
relative au transport international de marchandises
sous le couvert de carnets TIR
(Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Texte original
Modification des annexes 1, 2, 6 et 7
Approuvée par le Conseil fédéral le 29 juin 1994
Entrée en vigueur le 1e` octobre 1994
Annexe 1, modèle du carnet TIR
Entre le titre «Modèle du carnet TIR» et le paragraphe 1 insérer Version 1
Ajouter après le paragraphe 2 actuel:
Version 2
3. Pour le transport du tabac et de l'alcool au titre desquels une garantie plus
élevée peut être demandée à l'association garante, conformément à la note
explicative 0.8.3 de l'annexe 6, les autorités douanières devront demander des
carnets TIR portant distinctement sur la couverture et tous les volets la mention
«TABAC/ALCOOL» et «TOBACCO/ALCOHOL». Ces carnets doivent en outre
donner, au moins en anglais et en français, des précisions concernant les
catégories de tabac et d'alcool garanties, sur un feuillet séparé placé après la page
2 de la couverture.
Insérer à la fin de l'annexe 1 le nouveau modèle de carnet TIR (ci-joint)
Annexe 2, article 3
Paragraphe 9, avant-dernière ligne
Remplacer paragraphe 11 c) par paragraphe 11 a) iii)
Paragraphe 11 a) iii), première ligne
Remplacer courroie par lanière
1994 - 532 1921
Convention TIR RO 1994
Annexe 6
Note explicative 0.8.3
Ajouter après le texte actuel:
Dans le cas de transport d'alcool et de tabac, sur lequel des
précisions sont données ci-après, il est recommandé aux autorités
douanières de porter le montant maximal qui peut être réclamé aux
associations garantes à une somme égale à 200 000 dollars des
Etats-Unis:
1 .Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu-
mique de 80 % vol ou plus (code SH: 2207.10).
2 .Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu-
mique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres
boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des
types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 2208).
3 .Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant
du tabac (code SH: 2402.10).
4 .Cigarettes contenant du tabac (code SH: 2402.20).
5 .Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en
toute proportion (code SH: 2403.10).
Note explicative 2.3.11 a)
Remplacer 2.3.11 a) par 2.3.11 a)-1
Note explicative 2.3.11 c)
Remplacer 2.3.11 c) par 2.3.11 a)-2 et Alinéa 11 c) par Alinéa 11 a)
Note explicative 2.3.11 c)-1, première ligne
Supprimer 2.3.11 c)-1
Note explicative 2.3.11 c)-2
Remplacer 2.3.11 c)-2 par 2.3.11 a)-3 et paragraphe 11 par paragraphe 11 a)
Croquis n ° 3
Remplacer paragraphe 11 par paragraphe 11 a)
Annexe 7, première partie
Article 2
Ajouter après le texte actuel:
3. Les lucarnes seront autorisées dans les carrosseries amovibles selon la défini-
tion de l'annexe 6, note explicative 0.1 e) de la Convention, à condition qu'elles
1922
Convention TIR RO 1994
soient faites de matériaux suffisamment résistants et qu'elles ne puissent être
enlevées et remises en place de l'extérieursans laisserde tracesvisibles. Toutefois,
le verre pourra être admis, mais si l'on utilise un verre autre que du verre de
sécurité, les lucarnes seront pourvues d'un grillage métallique fixe ne pouvant être
enlevé de l'extérieur; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm.
Les lucarnes ne seront pas autorisées sur les conteneurs tels qu'ils sont définis
dans l'article 1 e) de la Convention, sauf sur les carrosseries amovibles telles
qu'elles sont définies dans la note explicative 0.1 e) de l'annexe 6 de la Conven-
tion.
Article 4
Paragraphe 9, avant-dernière ligne
Remplacer paragraphe 11 c) par paragraphe 11 a) iii)
Paragraphe 11 a) iii), première ligne
Remplacer courroie par lanière
N36967
1923
Convention TIR RO 1994
Page 1 de la couverture
(Annexe 1
(Nom de l'Organisation Internationale)
CARNET TIR*
volets
1 .Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au Indus
Volidf o r acceplmrce o fgoode by the Customs office o f deporlure p m and indudag
2 .Délivré par
Isrurd by
(nom da raaaadelbn amenda l t e e oflsaing aaalada)
3 .'titulaire
Holder
(nom, adresse. pys / r a r e . add.c c a r r y )
4 .Signature du délégué de l'association
5 .Signature du secrétaire
émettrice
de l'organisation Internationale:
et cachet de cette association:
Signature o f the eecreary o fthe international
Signature o f a e l h o r h w official of the
organisation:
isreag assoclrlon t e d s t a n p o f dira
aeraelatlon:
u monta I To a ampletad tarare use by the nouer a the carnet)
(A rampe puant rutasaaon pur S titulaire d
11. Observations diverses
Remaria
(') Biner la mention inutl e
Salira out ehielever d a s net opply
• Voir annexa t d
• S n mwe 1 f
e a
l oonvsd'gn TIR, 1975, Rubato sow N
ed.
s auapiosa da Y Commiwbn draeainga dos NMbru Unb. pour rEumpe.
W 11RCmwmlan, 1975, amans/ roder the m e c « lMtrdNmbv Emmerde Commas. /bEurope
1924
Convention TIR
Convention
3. TIR RO 1994
RO 1994
Page 2 de la couverture
(Annexe 1
RÈGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TIR page 10]
A. Généralités
1 .Emisalon:
Emisalon: Le carnet TIR sera émis dans la pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié.
2 .Langue:
Langue: Le carnet TIR est Imprtmé en français, è l'exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont Imprimées
également en anglais; les ..Règles rotatives è l'utilisation du caret TIR. sont reproduites en version anglaise è la page 3 de ladite
couverture. Par ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction en d'autres langues du texte Imprimé peuvent être
ajoutés.
Les carnets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d'une chaîne de garantie régionale peuvent aire Imprtmés dans l'une des
langues olloiellesde l'Organisation des Nations Unies, él'exceptlondela page 1délit couverture, dont les rubriqueasont égaiement
Imprimées en anglais ou en français. Les -règles relatives è l'utilisation du remet TIR. sont reproduites è la page 2de la couverture
dans la langue officielle de l'Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu'en anglais ou an français è la page placée après le
procès-verbal de constat.
Validité: La carcel TIR demeure valable lusqu d l'achèvement de l'opération TIR au bureau de douane de destination, pour autant
la couverture).
4 .Nombre de carnet*: II pourra être établi un seul carnet TIR pour un ensemble de véhicules (véhicules couplés) ou pour plusieurs
conteneurs chargée soit sur un seul véhicule soll sur un ensemble de véhicules (voir également la règle 10d) et-dessous).
6. Nombre de bureaux de douane d e départ et dsadnadon: Les transports effectués sous le couvert d'un camer TIR peuvent
comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais le nombre total des bureaux de douane de départ et de
destination ne pourra dépasser quatre. Le carnet TIR ne peul être présenté aux bureaux de douane de destination que si tous les
bureaux de douane de départ l'ont pris en charge. (Voir également la règle 10 e) ci-dessous).
6 .Nombre de feuillet*: Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination,
le camer TIR devra comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 2 feuillets pour le pays de destination, puis 2feuillets pour
chaque autre pays dont le terrtloire est emprunté. Pour chaque bureau da douane de départ (ou de destination) supplémentaire,
2 autres feuillets seront nécessaires.
7 .Prönntatlon aux bureaux de douane: Le carnet TIR sera présenté avec le véhicule routier, l'ensemble de véhicules, le ou les
conteneurs é chacun des bureaux de douane de départ, de passage et de destination. Au demier bureau de douane de départ, la
signature de ragent et le timbre é date du bureau de douane doivent être apposés au bas du manifeste de tous les volets è utiliser
pour la suite du transport Imbrique 17).
B. Manière de remplir le camer TIR
8 .Grattage surcharge: Le remet TIR ne comportera ni grattage, ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant
les indications erronées et an ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification devra être approuvée par son
auteur et visée per les autorités douanières.
a. Indication relative è l'Immatriculation: Lorsque les dispositions nationales ne prévoient pas l'Immatriculation des remorques
et semi-remorques, on indiquera, en lieu et place du No d'immatriculation, le No d'Identification ou de fabrication.
10. Manifesta:
e) Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, é moins que les autorités douanières n'autorisent l'usage
d'une autre langue. Les autorités douanières des autres paye empruntés se réservent le droit d'en exiger une traduction
tiens leur langue. En vue d'éviter des retards qui pourraient résulter de cette exigence, I est conseillé au transporteur de
se munir des traductions nécessaires.
b )Les Indications portdes ser la manit*ste davrsimt ac
e
r dac y
to lg eph N
l . ui poy
lcop
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salant natt*mant Ilalblas sur tous l u feuIINU. Las feue
li t* Ilsiblas wront re
u
fsés para
ls su
o
tdé
ts douanlarea.
c )Des feuilles annexes du même modèle que le manifeste ou des documents commerciaux comportant foules les
indications du manifeste peuvent être attachés aux volets. Dans ça cas, tous les volets devront porter les Indications
suNantes: I) nombre de feuilles annexes (case 8); II) nombre et nature des colis ou des oblats ainsi qua le poids brut total
des marchandises énumérées sur ces feuilles annexes (cases g ê 11).
d )Lorsque le carnet TIR couvre un ensemble d e véhicules ou plusieurs conteneurs, le contenu da chaque véhicule ou de
chaque conteneur sers Indiqué séparément sur le manifeste. Cette Indication devra être précédée du No d'Immatriculation
du véhicule ou du No d'Identification du conteneur (rubrique 9 du manifeste).
e )De marne, s'il y a plusieurs buresux de douane de départ ou de destination, les Inscriptions relatives aux marchandises
prises en charge ou destinées a chaque bureau de douane seront nettement séparées les unes des autres sur le
manifeste.
11. Liftas de colisage, photos, plans, etc: Lorsque, pour l'identification des marchandises pondéreuses ou volumineuses, les
autorités douanières exigeront que de tels documenta soient annexés au carnet TIR, ces dentiers seront visés par les autorités
douanières et attachés è la page 2 de la couverture. Au surplus, une mention de ces documents sera laite tiens la case B de
tous les volets.
12. Signature: Tous les volets (rubriques 14 et 15) seront datés et signés parle titulaire du remet TIR ou par son représentant.
C. Incidents ou accidents
13. S'il arrive en cours da route, pour une cause fortuite, qu'un scellement douanier soit rompu ou que des marchandises périssent
ou soient endommagées le transporteur s'adressera immédiatement aux autorités douanières s'Il s'en trouve é proximité ou, e
défaut, è d'autres autorités compétentes du pays où il se trouve. Ces dernières établiront dans la plus bref délai le procès-
verhal de constat figurant dans le carnet TIR.
14. En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre conteneur, ce transbordement ne peut
s'effectuer qu'en présence de l'une des autorités désignées é le régie 13 et-dessus. Ladite autorité établira le procès-verbal de
constat. A moins que le remet ne porte la mention -marchandises pondéreuses ou volumineuses-, le véhicule ou conteneur de
substitution devra être agréé pour le transport d
e marchandises sous scellements douaniers. En plus, li sera scellé et le
scellement apposé sera indiqué dans le procès-verbal de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou conteneur agréé n'est
disponible, le transbordement pourra erre effectué sur un véhicule ou dans un conteneur non agréé, pour autant qu'il offre des
garanties suffisantes. Dans ce dernier cas. les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles
aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou conteneur le transport sous la couvert du came) TIR.
15. En cas de péril Imminent nécessitant le déchargement Immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de
son propre chef sans demander ou Bans attendre l'intervention des autorités visées é la règle 13 ci-dessus. Il aura alors è
prouver qu'il a dû agir ainsi dans l'Intérêt du véhicule ou conteneur ou de son chargeme t el, aussitôt après avoir pris las
mesures préventives de première urgence, avertira ra une des autoriée visé 4 la régla 13 U ' des s
u s pour faire constater les
faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou conteneur al élabllr le procès-verbal de constat.
10. Le procès-verbal de constat restera joint au carnet TIR jusqu'au bureau de douane de destination.
17.11 est recommandé aux associations de fournir aux transporteurs, outre au modèle Inséré dans le carnet TIR lui-même, un
certain nombre de formules de P.V. de constat rédigées dans la ou les langues des pays è traverser.
1925
Convention T I R R O 1994
[Annexe 1
pagels]
tenant das locceden
oods which m ?�
under coter°tïfthis'
tobactetdcohol TIR carnet
tmoneweidethyugdoahol of an alcohotic strength by volume of 80% vol or h i g h e
. ....... . ..07.10)
naturalßïlRhyl aätiohol of an aicoholic strengt by volume of Jets thon 80% von
, liquetosii and othPrdtptrtttrous beverages; Compotmd Seoholnt pretenttiorte,
ind used for thestilinefacture of beverages (FYS code:
rersiaFtafootassnd cigarilltfe, containing to : /4.62.10)
a condllhing tobacco (Hs Itodttä24.0i:4Ö)'
bacco� or°tlbt Containing totbittCo aübstitutes in any proportion
peiMsK
HacT
risxtentierMikoronbmete Häreter"
t BTN110B41e emBpXCABtNatetat"eteeatŸ Me Mlttk@b
) HeAeitaTypNpOBBHHbill But/toten CnMpT, coAepXcautMtÎ no o6beMy MBHee 8 I
YNCTOt'O CnNpTa; CflHp1'eKriteKBpbI N ApyrNe CnNpTHbie HBnMTKN; CO ' M a
CflNpTOBOt1 OCH08e. MCfton43yeMble 0,110 M3rOTOBneHHB HanNTKOB (KOA C :
22.08)
t' ) C a m p e .tAalltiitadMWB 11)tTBpbt N CNrapbi THn6 'CHrapNrlbo'. COAeplKainNe
eIwiïetlf)`
a, coAepacauwe ra6aK (KoA CC: 2 4 . 0 2 . 2 0 )
e n f T e n b H b l N TBBeK. COABpXCatltNn 3aMQNNTB/1N TaBaKa B nlo6oN nporlopyMlt
itllM HO COAepXtalµNM Na (KOA CC: 2 4 . 0 3 . t 0 )
1926
Convention TIR RO 1994
[Annexe 1
pape 12
VOLET N° 1 PAGE 1 CARNET TIR 11111111111117 (blanc)]
2. Bureau(x) de douane de départ 3. Nom de l'orgenleetlon Intemetionele
]
Pour usage oelnal
a. Titulaire du carnet (nom. ad
5. Payededépart B
. Paye de dernnalbn
T. No(a) d'immatriculation du (das) véhicule(a) roulivle) S
. Doeen.me Joint. a
u menXeHe
MANIFESTE DE MARCHANDISE
9. a) Comparlimenl(s)de dee mntllarldlNe 11. Pole b M 16. sememoints
chargement ou en k
g msryue
conteneur(e) crianerostion
b) M spposlee.
12. Total des
de br
Dôb na
m e l e u
md e ragent et tIImbre âdate
lNaun: a bines d
e douane
1 .Bureau dedown.
2 .Bur.audedouane
3 .eurem. dedamne
1S. Cerldtrala ortet ntrimme deuan.M
o
ud e pumpe dentrN)
FI11). 6eaa.ttebwmumme 20. Dadatränet
dIdertelconconmorno Hub
21. EmpMM per Mbureau de douce d
e Soue MN
o
22. Dbu. (üler.be ed, bureau cg MIre sport dort Mre preerei, stc. )
23. Münbn
epwaeeaMre
agd
u
enthärm
- a douane E I I 1
SOUCHE N° 1 PAGE du CARNET TIR
1 .Pa .n carpe per Mbureau a douue a B
. Senature a regem et
Ufere +dote d
u blr..0
2 .Soue M
o ae douane
3 .SoMeneb au mepea d'gwesulbn rppoMe
4 .❑ ScelMmnte o
u m.reee dM.ntlbnalbn reconnue Inlada
5 .DHmr. (aYdr.be frdl. bur.w o
ù Mtrnapm Mt Mn präsente, etc.)
1927
Convention TIR RO 1994
(Annexe 1
VOLET N° 2 PAGE CARNET TIR (vert)]
x. Bureau(s) de m u r r e. e p r , 3. Nan «raaNxrbn'rtrnNimab
Par rege MINN
4. TblNn Cu ernst (nan. edle. e. peye)
5. Pep « W p r t 5. P r s «ee.derbn
t. Ne(e) d.nmNrimwlm d
u (de.) v«ipuN(e) roulier(e) e. D e e m r x e b m . su m . n a . . r .
MANIFESTE DE MARCHANDISE
. �.n.let a pese en d r g . w dumme e. 24. Cr,ebsteeCidrrq(hreau« dorre M m u r r «erbe
« mumme reelle) eu «O.NYiNlen)
❑ 1e earlrbeum.rpew m. Drr d
e tonet ❑ 25. eWN n r b au merpur dkrM.leetlm morsen Irrte
en..eegre remnu ybde
21. En.gl.he per I. bereu W C a r i . « sous bNn 25. Nanve« colis Cidrgie
2 2 .Divers (eFr.reb es, d r . r ce è errpan eerl eire priemte. Ms) 27. Re.eva
25. A p e r e e.regest
2 3 .elgnrtre
st ünbre iM d
u Dumm d
relent
est. e dorre O et enbe i date du W . . 0 de (Imme
SOUCHE N° 2 PAGE du CARNET TIR
1 .AnN« m u r r « per l. Purem « C a r r e de 5. elgnehre « l a p e n t e
r
enCre rl CNr Cu bureau
2 .❑ e e . . r n r b au m.rWr diarMYblbn ramme Mtle « e a r »
3 .DfW gi mde mu nEJeb (mmme etlpJe a r NmW 1.N.)
a. Nmerrra r e g e r e . a p e r
5. Re.rr.
1928
Convention T I R RO 1994
[Annexe 1
Procès-verbal de constat page 14
Natu an application a h6We 26 Ge la CoarvNilan TIR ([aune)]
(v.t lcelemNx w riplae 13117 relative. a rutaerlan a a n t e TIR)
1. au.wyx) a m a n . . a a i p r t
2 .CARNET TIR
3 .ran de raryrie.br n1.m.tb1 5
4 .50(5) CYnmatrbAetion dYae vMlwla(e) mullar(e) s. Tlai.at a m e
Ne(a) RM.rei1lon dYOee conteneur(e)
6 .Le(.) eanIlNnNel.) eouanier(e e. De.arvann,
N
7 .LNe) earpenim.e(.) a elwNn
opntaruuriel esueae
a. fuclne m a v n r N Y ns«Nable mrquN L r s10113111.vasen1(M)
. JOT.'' M ud..12
10. a) Companlment(.)a � 1 . Nombre et nature Ces cabOue4ela; 12. 13. DEerMliw. (nCquer rgNmlari
Curgement dösignation des mw e s ncliwe u D
Mo M urteile m . w a r • tu d l n Y )
conleneur(a)°
G) Maques et!
da. rai. m,
18. SH» Ireneberelbeet eent.l.tia)a.awwon
o demealr
N duoerRkal Meng» e l ut1rINIQwe
QprMnW aMNelameM.
a)vNlbie
QMNltealion
b) eeri.leM
)
❑ ❑
17. AIMrMiwerd pede-verbal 1e. Vw mproduit dxeeu de mlal• endet pale I m e a l TIR
LbIskMWnEn egruNe eignete..
D M.pllar e 1 . . mit« w c a e . gei oolen.arw
1929
Convention TIR RO 1994
P a g e 3 d e la c o u v e r t u r e
[Annexe 1
RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET page 1 5 ]
A. General
1 .l u e . : The T I R o m e t mey be lesued either In the country of departure or in the country In which M e Iroaler le e s l a b l l h e d or resalent.
2 .l a n g u a g e : T h e T I R camer le printed In French, except for page 1 of M e cover where the Items are aise printed in Engllah; thia page
Ir) a translation of the • Rules regarding M e use of M e TIR carnet • gluen In French on page 2 of M e cover. Addition. sheets g o n g
e tronelatlon of M e printed test mey also De Inserted.
Carnets used for TIR operetbnswlthin a regional guarentee cheln mey be printed in any other ofHclal language a i the United Nations
except for page 1 of M e cover where items are also printed in Engllah or French.The'Rubis regarrong M e use of M e TIR C a m e r
are pdnted on page 2 of M e caver in the official language of the United Nations used and are aise printed in English or French on
page 3 of M e touer.
3 .Vslldlly: T h e T I R carnet romains valid untll Me completbn of the TIR monition at Me Customs office of destination, prouded Mat
Il hae been laken under Customs 0001,01 et M e Customs office of deperture withln Me tlntedlmlt set by the Issulng aucclation (Item
I of page 1 of M e nover).
4 .N u m b e r o f c s m s t a : O n l y one TIR camet needberequlred fora combinallon ofvehiclee (Coupledvehlclee) orloraeverel containers
loaded &HMer on a single v e h k l e or on e cornbination of vehlcles (ses also rule 10 d) below).
6. N u m b e r o f C u a t o m s o f f i c e e o f d e p a r t u r e a n d C u e t o m s o N l a s of destlnetlon: Transpadundercaver of a TIR carnet mey I n c l u e
severa1 Customs offices of departure and destination but the total number of Customs offices of departure and destination shell sot
exceed four. The TIR carnet mayonly be presented to Customoff cesol destination Hall Customs offices of departure haveaccepted
the TIR cermet (ses also mie 10 e) belaw).
6 .N u m b e r o f forma: Wherethere is only one Customs office of departure and one Customs office of destination, Me TIR c a r e t must
contaln fit least 2 shoots forthe country of departure, 2 sheetoforthe country of destination a r e 2 shoots for each country treversed.
For each add1110001 Customs office of departure (or destination) 2 extra shoots 511x11 be requlred.
7 .Preeenlatlon e t C u s t o m s « f i i m e : The TIR came) shed bepreeenled wlth the roadvehlcle,combinatlon of ve.Oles, or container(s)
et each Customs office of departure, Cuelome office en route end Customs office of destlnallon. At the last Customs office of
departure, the Customs Office, shell slgn end date stamp Item 17 below M e mentiest on ail vouchers to be used on Me remelnder
of m e )oumey.
B. How to 1
11 In M e TIR carnet
6. E n t o u r e . , «var-wrltlng: No eresures or overwriting 511011 be made on the TIR carnet. Any correction shall be made by crossing
out the Incorrect particulurs and adding, If necossary, M e required perticulars. Any change shell be initlelled by M e person making
lt and endoreed by M e Customs authorines.
a. Information c o n a m l e g regletretlon: When national leglsletbn does sot provide for registration of tralle,, end seml-tmllers, the
identtilcallon or manufactures no. shed be shows I n s t u d of the registration no.
10. T h e manifest:
e ) T h e manifest 011011 be completed In the language of the country of departure, unle99 the Customs suthoMies allow another
language to b e used. T h e Custome aulhorHles of the other counlrlea travereed reserve M e dght to require ifs translation loto
Meir own language. In omerto amict deleya whbh mighl eneue hum this requlremenl, carriers a m adyised to supply the driver
of M e vehi0le wtih M e requislte translations.
b )T i r Information on t h e manifest should bit Wood or multicoplad ln such a mag u to M clesrly Ieglble on all ehsets.
IfI g I b l e . f r e t s will not 6 e a c c e p t a ) by t i r Costoms « M e r l e « .
c )Separate shoota of M e sente mode) es M e uranfest or commercial documents provaling all the information requlred by M e
m a n H u t , mey be etleched to the vouchers. In such e cave, all Me vouchers must besr M e lolbwing partkulara: I) M e number
of aheets atlached (box 8) 1
1) M e number and type of the packages or articles and M e total gross welght of M e goods lieted
on M e attached sheete (boxes B to 11).
d )When the T I R carnet touera e combinatlon of vehlcles or revend containers, M e contents of « c h vehlcle or each container
shell be I n d l u t e d separately on M e manifest. This information shell be preceded by M e registration no. of the vehkle or M e
Identification no. of the cantalner (item 9 of M e mentiest).
e )IJkewlse, if there are aeverel Customs offices of departure or of destination, the entres conceming the gonds teken under
C u s t o m control et, or Intended for, each Customs office ahan be cleery sepereted front esch orner on M e mandeat.
1 1 .P a r k i n g liste, photographe, plans, etc: When such documente are requlred by M e Customs aumorttles for M e identification of
heavy or Duby gonds, Mey shah be endors«) Dy M e Customs 9unroritles and ettached to page 2 of Me nover of Me TIR carnet. In
addition, e re erence shell be made to these documente In box 8 of all vouchers.
1 2 .Signature: All vouchers (items 14 and 15) must he doted end elgned by M e holder of Me TIR o m e t or his agent.
C. Incidents or accidents
13.1n the avent of C u s t o m socle being broken orgoods being destroyer' ordamegec by accident en route the camer anal) immedialely
contact M e C u s t o m aut o r t i e s , H Mere are any n i t r at hend, or, H s o t any other competent aulhorfoes of Me country 110 Ir) In. The
aumor1Hes concemed 911011 draw op with Me minimum delay M e certMed report whic11 I0 conlained In M e T I R carnet
14. In M e event of an accident neceseffating t r e n t e , of M e load to another veMcle or another container, Mis trensler mey be a m e d
out ony In M e presence of one of M e au6wrltles rnentioned In male 13 aboya. The sald authony «hall drew up Me cartlfled report.
U n l e u M e carnet carnes M e words • Heany or bulky goods •, Me vehkle or container substltuted muet be one approved for M e
transport olgoods under Customs seoir). Furthermore,li shallbe sealedand dotait« o l M e seslaMxed shed belndlcated in th0certlfled
report. However, If no approvedvaMcleorcontalneris avallable. the goods mybetransferredto an unepproved vehlcleorconlalner,
provlded If effords adequete e l e g u a r d s . In M e latter avent, the C u s t o m authorttie of succeeding cousines 011011 (udge w11e111er
Mey, toc, a n allow M e transport under Caver Of the T I R c a r e t t0 continue In f11a1 vehkle or container.
16. In M e avent of Imminent danger neceseitatlng Immedtale unloading of M e whole o r a l part of M e loed, the camer mey take action
on 1110 own 101tlalHe, without requeetlng or welting for action by M e euMorttles m e n t i o n ) In mie 13 above. lt .hall Men be for him
to fumish proof M a t he was campelled io iake such action In the Intereats of the ve11icle or container or of the Joad end, as soon
as he hes taken such prevenhve measurea as M e emorgency mey requlre,he ahan notiy one of the authorltles m e n t i o n ) In male
13 aboya In order Met M e tacts mey be vertfled, M e b a d ohecked. Me verdoie or container 9ealed and M e certifie) report drewn up.
1 6 .The certHled report shed romain enached to M e TIR carnet until Me Customs office of destination le reeched.
1 7 .In addition to the modal t o m inserted In the T I R carnet itsel, eeeociatIons are recornmended to lurrrlsh a m e r s Mites a suppy
of certified report t o m s In M e language or l a n g a g e s of Me countdee of transit
1930
N36967
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-37 vom 20.09.1994 (S. 1907-1930)
RO-1994-37 du 20.09.1994 (p. 1907-1930)
RU-1994-37 del 20.09.1994 (p. 1907-1930)
In Amtliche Sammlung
Dans Recueil officiel
In Raccolta ufficiale
Jahr 1994
Année
Anno
Band 1994
Volume
Volume
Heft 37
Cahier
Numero
Datum 20.09.1994
Date
Data
Seite 1907-1930
Page
Pagina
Ref. No 30 005 278
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