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VPB du-9-d-cembre-1999 KI-generiert

Federal Decree on the Extension of the Collective Labour Agreement for Swiss Scaffolding Workers

Geschäftsnummer VPB du-9-d-cembre-1999
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This federal council decree extends the application of the collective labor agreement for Swiss scaffolding workers, effective January 1, 2000, until September 30, 2001. The extension applies nationwide to companies involved in scaffold erection and to branches that erect scaffolds for third parties, as well as to all their workers. Certain provisions also extend to foreign companies and their workers performing scaffolding work in Switzerland under specific conditions, with exceptions for administrative staff and certain cantons regarding contributions to the execution and training fund. The decree also outlines reporting and auditing requirements for contributions to execution costs.

Legislator-Regeste

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Art. 3 CCT, Art. 3 Chaque année, Art. 3 CCI, art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956; Federal Decree on the Extension of the Collective Labour Agreement for Swiss Scaffolding Workers: The extension applies nationwide to companies involved in scaffold erection and to branches that erect scaffolds for third parties, as well as to all their workers. Certain provisions also extend to foreign companies and their workers performing scaffolding work in Switzerland under specific conditions, with exceptions for administrative staff and certain cantons regarding contributions to the execution and training fund. The decree also outlines reporting and auditing requirements for contributions to execution costs.

Schlagwörter

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Allgemeinverbindlicherklärung Regierungsbeschluss Arbeitsbedingungen Betriebsvereinbarung Verwaltungskosten Internationale Arbeitsorganisation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 CCT
Sont exceptés de la disposition concernant les contributions au fonds d'exécution et de formation (art. 3 CCT) les cantons de Genève, Vaud, Valais et Neuchâtel.
Art. 3 Chaque année
Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à le seco - Direction du travail (DA) au sujet des contributions aux frais d'exécution (art.
Art. 3 CCI
3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à le seco - Direction du travail (DA) au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 3 CCI).
art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956
This provision is the legal basis cited by the Federal Council for extending the scope of the collective labor agreement.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956

This provision is the legal basis cited by the Federal Council for extending the scope of the collective labor agreement.

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Volltext

Arrêté du Conseil fédéral #ST#

étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses du 9 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses, conclue le 8 juin 1998, est étendu2.

Art. 2 L'extension s'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse. Les clauses étendues de la CCT s'appliquent aux entreprises et aux parties d'entreprises actives dans Je montage d'échafaudages ainsi qu'aux entreprises d'autres branches qui montent des échafaudages pour des tiers. Ne sont pas soumises les entreprises d'autres branches qui montent des échafaudages pour leur propre besoin.

Les clauses étendues s'appliquent à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l'ai. 2.

Les clauses étendues, énumérées ci-après, s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège à l'étranger et leurs travailleurs et travailleuses, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par les al. 2 et 3 et accomplis-. sent des travaux qui tombent sous le champ d'application selon l'ai. 1: art. 12, 13, al. 1 et 2, art. 14, 15, 17 (al. 12 dès le deuxième mois d'engagement en Suisse), 18, 19, 20, 29, annexe 1, annexe 3 et annexe 7. Lorsque la durée de ces travaux, calculé sur une période de référence d'une année, dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) selon l'art. 21 et l'annexe 2 de la CCT ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du salaire en cas de maladie qui corresponde au minimum aux exigences de l'art. 324a du code des obligations.

Sont exceptés de la disposition concernant les contributions au fonds d'exécution et de formation (art. 3 CCT) les cantons de Genève, Vaud, Valais et Neuchâtel. Est également excepté le personnel administratif.

1 RS 221.215.311 Des tirés à part du champ d'application peuvent être obtenus auprès de l'EDMZ, 3003 Berne.

1999-6106 ' 9105 Convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à le seco - Direction du travail (DA) au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 3 CCI). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par le seco - DA et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le seco - DA peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000 et a effet jusqu'au 30 septembre 2001.

9 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

9106 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses du 9 décembre 1999

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1999 Année Anno

Band 9 Volume Volume

Heft 50 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 21.12.1999 Date Data

Seite 9105-9106 Page Pagina

Ref. No 10 110 115

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