Federal Decree on Road Traffic Infrastructure Funding
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal decree amends the constitution to establish a new system for funding road traffic infrastructure. It modifies Article 36bis by detailing how construction, operation, and maintenance costs for national roads will be shared between the Confederation and cantons, considering cantonal burdens, interests, and financial capacity. Article 36ter is introduced, allocating half of the net proceeds from basic import duties and a full surcharge to road traffic tasks, including national road costs, contributions to main roads, safety measures at level crossings, promotion of combined transport, environmental protection, and general road expenses, with specific subsidies for cantons with alpine roads serving international traffic or lacking national roads. The decree also sets a transitional surcharge of 30 centimes per liter on fuels and is subject to popular and cantonal vote.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 16 Sous, Art. 36bis al. 4 et 5, Art. 36ter al. 1 et 2, Art. 16; Federal Decree on Road Traffic Infrastructure Funding: It modifies Article 36bis by detailing how construction, operation, and maintenance costs for national roads will be shared between the Confederation and cantons, considering cantonal burdens, interests, and financial capacity. Article 36ter is introduced, allocating half of the net proceeds from basic import duties and a full surcharge to road traffic tasks, including national road costs, contributions to main roads, safety measures at level crossings, promotion of combined transport, environmental protection, and general road expenses, with specific subsidies for cantons with alpine roads serving international traffic or lacking national roads. The decree also sets a transitional surcharge of 30 centimes per liter on fuels and is subject to popular and cantonal vote.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertCited for the distribution of costs related to national roads and its abrogation.
Cited for the use of customs duties on fuels for road traffic tasks and the collection of a surcharge.
Cited to fix the supplementary customs duties on fuels (surtax).
Volltext
Arrêté fédéral #ST#
concernant une nouvelle réglementation des droits de douane sur les carburants
du 8 octobre 1982
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 mars 19821>, arrête:
I
La constitution est modifiée comme il suit:
Art. 36bis, 4e et 5e al.
Les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des routes nationales sont répartis entre la Confédération et les cantons; à cet effet, on tiendra compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, ainsi que de leur intérêt et de leur capacité financière.
Abrogé
Art. 36ter La Confédération utilise pour des tâches en rapport avec le trafic routier la moitié du produit net des droits d'entrée de base et la totalité d'une surtaxe comme il suit:
a. Participation aux frais des routes nationales;
b. Contributions aux frais de construction des routes principales faisant partie d'un réseau à désigner par le Conseil fédéral en collaboration avec les cantons et répondant à des exigences techniques précises;
c. Contributions aux frais de suppression des passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité, ainsi qu'au frais de promotion du trafic combiné, du transport de véhicules routiers accompagnés, de la construction de places de parc dans les gares et d'autres mesures qui favorisent la séparation des courants de trafic;
d. Contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement et du paysage nécessitées par le trafic routier motorisé et aux frais des ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes ouvertes au trafic motorisé;
» FF 19821 1361
1982-860 9 Feuille fédérale, 134« année. Vol. m 109 Droits de douane sur les carburants
e. Participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier;
f. Subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international, et aux cantons dépourvus de routes nationales.
La Confédération prélève une surtaxe dans la mesure où le produit des droits d'entrée de base affectés né suffit pas à garantir la réalisation des tâches énumérées sous le premier alinéa.
Dispositions transitoires
Art. 16 Sous réserve d'une modification par le législateur, les droits d'entrée supplémentaires sur les carburants (surtaxe) sont fixés à 30 centimes par litre.
II * Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons, Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, le 8 octobre 1982 Conseil des Etats, le 8 octobre 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber
27407
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral concernant une nouvelle réglementation des droits de douane sur les carburants du 8 octobre 1982
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1982 Année Anno
Band 3 Volume Volume
Heft 41 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 19.10.1982 Date Data
Seite 109-110 Page Pagina
Ref. No 10 103 506
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