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VPB du-6-octobre-1995 KI-generiert

Federal Law on Financial Aid for Romansh and Italian Languages and Cultures

Geschäftsnummer VPB du-6-octobre-1995
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law establishes financial aid from the Confederation to the cantons of Grisons and Ticino to support the preservation and promotion of the Romansh and Italian languages and cultures, with federal aid not exceeding 75% of total costs and requiring an appropriate contribution from the cantons. The law outlines the scope of financial aid, including general measures, supra-regional organizations, and publications, and details the procedural requirements for obtaining and reporting on these funds.

Legislator-Regeste

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Art. 2 Aides, Art. 4 Budget, Art. 5 Voies, Art. 5 VwVG, Art. 32 OG; Federal Law on Financial Aid for Romansh and Italian Languages and Cultures: The law outlines the scope of financial aid, including general measures, supra-regional organizations, and publications, and details the procedural requirements for obtaining and reporting on these funds.

Schlagwörter

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finanzielle Unterstützung Regionalsprachen Regionalbeihilfen Prozessvoraussetzung Landesrecht Eidgenossenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 Aides
Art. 2 Aides financières La Confédération peut, dans les limites des crédits votés, octroyer des aides financières aux cantons des Grisons et du Tessin pour soutenir:
Art. 4 Budget
Art. 4 Budget et rapport Les cantons des Grisons et du Tessin présentent chaque année au Département fédéral de l'intérieur (département) un budget et un programme concernant les mesures qu'ils envisagent de mettre en œuvre et pour lesquelles ils demandent des aides financières fédérales.
Art. 5 Voies
Art. 5 Voies de droit La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1' et par la loi fédérale d'organisation judiciaire2'.
Art. 5 VwVG
This provision governs the appeal procedure and was explicitly mentioned in the dispositive order.
Art. 32 OG
This provision governs the appeal procedure and was explicitly mentioned in the dispositive order.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 5 VwVG

This provision governs the appeal procedure and was explicitly mentioned in the dispositive order.

Art. 32 OG

This provision governs the appeal procedure and was explicitly mentioned in the dispositive order.

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Volltext

Délai référendaire: 15 janvier 1996

#Loi fédérale ST#

sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne du 6 octobre 1995

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 116 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19951), arrête:

Article premier Objet La présente loi règle l'octroi par la Confédération d'aides financières au canton des Grisons pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne, et au canton du Tessin pour la promotion de la langue et de la culture italiennes.

Art. 2 Aides financières La Confédération peut, dans les limites des crédits votés, octroyer des aides financières aux cantons des Grisons et du Tessin pour soutenir:

a. des mesures générales de sauvegarde et de promotion des langues et des cultures romanche et italienne;

b. des organisations et institutions assumant des tâches supraregionales de sauvegarde et de promotion des langues et des cultures romanche et italienne;

c. l'édition en Suisse rhéto-romane et en Suisse italophone.

La Confédération peut, à des fins de sauvegarde et de promotion de la langue ' romanche, soutenir la presse romanche.

L'octroi des aides financières fédérales est subordonné à une prestation appropriée des cantons des Grisons et du Tessin.

Les aides financières fédérales ne peuvent excéder 75 pour cent des coûts globaux. La prestation propre des cantons s'élève au minimum à 25 pour cent de ces coûts.

Le Conseil fédéral peut fixer des taux différenciés.

') FF 1995 II 1185

1995-741 471 Sauvegarde et promotion de la langue et de la culture romanche et italienne

Art. 3 Conditions et charges Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des aides financières à des conditions et à des charges.

Art. 4 Budget et rapport Les cantons des Grisons et du Tessin présentent chaque année au Département fédéral de l'intérieur (département) un budget et un programme concernant les mesures qu'ils envisagent de mettre en œuvre et pour lesquelles ils demandent des aides financières fédérales.

Le département décide de l'octroi des aides financières.

Les cantons des Grisons et du Tessin remettent chaque année au département un rapport sur l'utilisation des aides financières.

Art. 5 Voies de droit La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1' et par la loi fédérale d'organisation judiciaire2'.

Art. 6 Exécution Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 24 juin 19833' sur les subventions aux cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde de leur culture et de leurs langues est abrogée.

Art. 8 Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard

Date de publication: 17 octobre 19954) Délai référendaire: 15 janvier 1996 !) RS 172.021 ) RS 173.110

3 N37468 > RO 1983 1444, 1991 2108 "> FF 1995 IV 471

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne du 6 octobre 1995

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1995 Année Anno

Band 4 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 17.10.1995 Date Data

Seite 471-472 Page Pagina

Ref. No 10 108 377

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