Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB du-6-mars-1989 KI-generiert

Federal Construction Accessibility Mandate

Geschäftsnummer VPB du-6-mars-1989
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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These instructions, effective May 1, 1989, apply to federal construction projects, including buildings, civil engineering works, and housing receiving federal subsidies, aiming to incorporate the needs of disabled individuals unless doing so results in excessive costs or notable inconvenience. The instructions mandate the removal of architectural barriers, referencing technical standards for accessibility, and are to be applied to projects already under study but not yet started. Previous instructions on this matter are repealed.

Legislator-Regeste

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Art. 4 Norme, Art. 5 al. 3 des présentes instructions, Art. 5 al. 2 des présentes instructions; Federal Construction Accessibility Mandate: The instructions mandate the removal of architectural barriers, referencing technical standards for accessibility, and are to be applied to projects already under study but not yet started. Previous instructions on this matter are repealed.

Schlagwörter

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Baukosten Technische Handelshemmnisse Baureife Bewilligungskonformität Wohnungsbedarf Baurechtsdienstbarkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 Norme
Art. 4 Norme technique Les dispositifs techniques à adopter sont décrits dans la norme SNV 521 500/1988 «Constructions adaptées aux personnes handicapées» du Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment (CRB), à Zurich.
Art. 5 al. 3 des présentes instructions
This provision indicates the effective date of the instructions, which is part of the operative orders.
Art. 5 al. 2 des présentes instructions
This provision states the repeal of previous instructions, which is part of the operative orders.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 5 al. 3 des présentes instructions

This provision indicates the effective date of the instructions, which is part of the operative orders.

Art. 5 al. 2 des présentes instructions

This provision states the repeal of previous instructions, which is part of the operative orders.

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Volltext

Instructions #ST#

concernant les mesures à prendre en faveur des infirmes dans le domaine de la construction

du 6 mars 1989

Le Conseil fédéral suisse édicté les instructions suivantes:

Article premier Champ d'application Les présentes instructions s'appliquent, dans le cadre des dispositions légales, aux bâtiments, ouvrages du génie civil et installations que la Confédération construit, aménage ou subventionne, ainsi qu'aux logements dont la construction bénéficie de son aide.

L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes et les Chemins de fer fédéraux suisses établissent leurs propres instructions. L'Office fédéral des transports en fait de même pour les entreprises de transport concessionnaires.

Les présentes instructions ne sont applicables aux constructions destinées à la défense nationale et à la protection civile que dans la mesure où l'on envisage d'y aménager des places de travail pour infirmes, sous réserve des prescriptions concernant la sécurité et la protection des ouvrages.

Art. 2 Principe II sera tenu compte des besoins des infirmes dans l'étude et l'exécution de bâtiments, ouvrages du génie civil et installations, à condition qu'il n'en résulte pas des frais excessifs ou d'autres inconvénients notables.

Les agrandissements et les transformations d'une certaine importance sont assimilés aux constructions nouvelles.

Art. 3 Suppression de barrières architecturales Les éléments de structure et d'aménagement qui représentent un obstacle pour les infirmes seront supprimés, à moins que le genre de construction ne les rende nécessaires.

Art. 4 Norme technique Les dispositifs techniques à adopter sont décrits dans la norme SNV 521 500/1988 «Constructions adaptées aux personnes handicapées» du Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment (CRB), à Zurich.

1452 1989 - 255 Mesures à prendre en faveur des infirmes dans le domaine de la construction

Art. 5 II y aura lieu d'appliquer si possible les présentes instructions aux projets de construction déjà étudiés mais pas encore mis en chantier.

Les instructions concernant les mesures à prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la construction, édictées le 15 octobre 1975 ^ sont abrogées.

Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er mai 1989.

6 mars 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32860

!> FF 1975 II 1808

1453 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Instructions concernant les mesures à prendre en faveur des infirmes dans le domaine de la construction du 6 mars 1989

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1989 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 19 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 16.05.1989 Date Data

Seite 1452-1453 Page Pagina

Ref. No 10 105 781

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