Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB du-5-octobre-1990 KI-generiert

Unsolicited Goods and Doorstep Selling Regulations

Geschäftsnummer VPB du-5-octobre-1990
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law amends the Swiss Code of Obligations to address unsolicited goods and doorstep selling. It clarifies that sending unsolicited goods does not constitute an offer and the recipient is not obligated to return or keep them, though they must notify the sender if the delivery was clearly an error. The law also introduces a right of revocation for consumers in certain doorstep selling situations, allowing them to cancel contracts for movable goods or services exceeding 100 francs if the offer was made outside the supplier's business premises. This right has exceptions, and the supplier must inform the consumer of their revocation rights, the form and deadline for revocation, and their address. Revocation must be in writing within seven days of the consumer being informed of their rights and the supplier's address, and both parties must then return received performances, with the consumer potentially owing a usage fee for goods.

Legislator-Regeste

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Art. 40b ii, Art. 40c ni, Art. 40d ly, Art. 40g vi, Art. 40f CO, Art. 40e CO; Unsolicited Goods and Doorstep Selling Regulations: It clarifies that sending unsolicited goods does not constitute an offer and the recipient is not obligated to return or keep them, though they must notify the sender if the delivery was clearly an error. The law also introduces a right of revocation for consumers in certain doorstep selling situations, allowing them to cancel contracts for movable goods or services exceeding 100 francs if the offer was made outside the supplier's business premises. This right has exceptions, and the supplier must inform the consumer of their revocation rights, the form and deadline for revocation, and their address. Revocation must be in writing within seven days of the consumer being informed of their rights and the supplier's address, and both parties must then return received performances, with the consumer potentially owing a usage fee for goods.

Schlagwörter

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Zusendung einer unbestellten Sache Verbraucherverträge Haustürgeschäft Obligationenrecht Rückkehrrecht Warenpapier

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 40b ii
Art. 40b ii. Principe L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement:
Art. 40c ni
Art. 40c ni. Exceptions L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation a. S'il a lui-même proposé les négociations ou s'il les a menées dans le cadre d'un rapport contractuel existant;
Art. 40d ly
Art. 40d ly. obligation Le fournisseur doit informer l'acquéreur de son droit de révocation d mformer j ns j ^ aainsi ue ^ que de jlaa fforme et <jduu délai orme et c à observer pour le faire valoir et lui communiquer son adresse.
Art. 40g vi
Art. 40g vi. For En cas de litige portant sur le droit de révocation, l'acquéreur peut saisir le tribunal au domicile du défendeur ou à son propre domicile.
Art. 40f CO
Regulates the consequences of revoking a contract in the context of distance selling, specifically regarding the reimbursement of performances and payment for use.
Art. 40e CO
Specifies the form and deadline for exercising the right of revocation.
Art. 40d CO
Establishes the supplier's obligation to inform the buyer about their right of revocation.
Art. 40b CO
Defines the principle of the buyer's right of revocation in specific circumstances (doorstep selling, etc.).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 40f CO

Regulates the consequences of revoking a contract in the context of distance selling, specifically regarding the reimbursement of performances and payment for use.

Art. 40e CO

Specifies the form and deadline for exercising the right of revocation.

Art. 40d CO

Establishes the supplier's obligation to inform the buyer about their right of revocation.

Art. 40b CO

Defines the principle of the buyer's right of revocation in specific circumstances (doorstep selling, etc.).

Art. 40a CO

Determines the scope of application for the right of revocation in doorstep selling and similar contracts.

Art. 6a CO

Clarifies that the sending of unsolicited goods does not constitute an offer and outlines the recipient's obligations.

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Volltext

Délai d'opposition: 14 janvier 1991

Loi fédérale #ST#

modifiant le code des obligations (De la formation des obligations)

du 5 octobre 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 19861), arrête:

I Le code des obligations 2) est modifié comme il suit:

Art. 6a 3a. Envoi de L'envoi d'une chose non commandée n'est pas considéré comme choses non ,, offre une offre. commandées Le destinataire n'est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver.

Si l'envoi d'une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l'expéditeur.

Art. 40a

H. Droit de Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur révocation en matière de des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel démarchage à ou familial du client si: domicile ou de contrats a. Le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une semblables

I. Champ activité professionnelle ou commerciale et que d'application b. La prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d'assurance.

En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué au 1er alinéa, lettre b.

') FF 1986 II 360 > RS 220

580 1990-666 CO (De la formation des obligations)

Art. 40b ii. Principe L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement:

a. Dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats;

b. Dans les transports publics ou sur la voie publique;

c. Lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre.

Art. 40c ni. Exceptions L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation a. S'il a lui-même proposé les négociations ou s'il les a menées dans le cadre d'un rapport contractuel existant;

b. S'il a passé antérieurement et de la même manière des contrats avec le fournisseur, ou si, à plusieurs reprises, il a acquis du fournisseur des choses de même genre ou s'il a accepté des prestations de même genre, ou c. S'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.

Art. 40d ly. obligation Le fournisseur doit informer l'acquéreur de son droit de révocation d mformer j ns j ^ aainsi ue ^ que de jlaa fforme et <jduu délai orme et c à observer pour le faire valoir et lui communiquer son adresse.

Art. 40e v. Révocation L'acquéreur communique sa révocation par écrit au fournisseur.

1. Forme et 2 délai Le délai de révocation est de sept jours et commence à courir dès que l'acquéreur:

a. A proposé ou accepté le contrat et b. Connaît son droit de révocation ainsi que l'adresse du fournisseur.

Le délai est respecté si l'avis de révocation est remis à la poste le septième jour.

An. 40f

2. Consé- Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser quences jes prestatiOns reçues.

Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur.

CO (De la formation des obligations)

L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402).

L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.

Art. 40g vi. For En cas de litige portant sur le droit de révocation, l'acquéreur peut saisir le tribunal au domicile du défendeur ou à son propre domicile.

II La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler

Date de publication: 16 octobre 19901} Délai d'opposition: 14 janvier 1991

30713

') FF 1990 III 580

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale modifiant le code des obligations (De la formation des obligations) du 5 octobre 1990

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1990 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 16.10.1990 Date Data

Seite 580-582 Page Pagina

Ref. No 10 106 312

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