Federal Medical Professional Examination Fees and Compensation Ordinance Approval
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal decree approves an ordinance concerning fees and compensation for federal medical professional examinations, with specific modifications. It details the exact fees for various stages of examinations for physicians, dentists, veterinarians, and pharmacists, including fees for repeating exams. It also sets out the compensation for examiners based on the type of exam, with additional supplements for independent practitioners and a higher supplement when examining a single candidate.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 13 Abrog, Art. 6, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 1877; Federal Medical Professional Examination Fees and Compensation Ordinance Approval: It details the exact fees for various stages of examinations for physicians, dentists, veterinarians, and pharmacists, including fees for repeating exams. It also sets out the compensation for examiners based on the type of exam, with additional supplements for independent practitioners and a higher supplement when examining a single candidate.
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KI-generiertThis provision serves as the legal basis for the Federal Assembly to approve the ordinance concerning fees and compensation for federal medical professional examinations.
Volltext
#Arrêté fédéral ST#
concernant l'approbation de l'ordonnance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales
du 5 mars 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 1877" concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse; vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 19842), arrête:
Article premier L'ordonnance du 12 novembre 19843) fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales est approuvée sous réserve qu'elle soit modifiée et complétée comme il suit:
Art. 1er, 1er et 4e al.
Les taxes d'examens sont fixées comme il suit:
Fr a. Premier examen propédeutique de médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire 150 b. Second examen propédeutique de
1. médecin et médecin-dentiste 310
2. médecin-vétérinaire 360 c. Examen final de médecin
1. première partie 210
2. deuxième partie 450
3. troisième partie 210 d. Examen des branches cliniques de base de médecin-dentiste . . . 230 e. Examen final de médecin-dentiste 740 f. Examen final de médecin-vétérinaire
1. première partie 410
2. deuxième partie 690 g. Examen de sciences naturelles de pharmacien 320
') RS811.11 > FF 1984 III 1 1 1 2 >RO1986817
1986-409 9 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II 109 Examens fédéraux des professions médicales
Fr.
h. Examen des branches pharmaceutiques de base 280 i. Examen d'assistant-pharmacien 320 k. Examen final de pharmacien 460 Les candidats qui répètent un examen ou une partie des examens finals de médecin ou de médecin-vétérinaire paient la taxe entière fixée pour cette partie. Pour répéter une partie des examens finals de médecin-dentiste ou de pharmacien les candidats doivent payer: a. Médecins-dentistes: Fr.
1. première partie 550
2. deuxième partie 240 b. Pharmaciens:
1. première partie 190
2. deuxième partie 320 Art. 11, 1er al.
L'indemnité des examinateurs et des coexaminateurs pour la préparation des examens, leur participation à ceux-ci et leur évaluation est fixée comme il suit:
a. Examens oraux et examens écrits selon le procédé des ques- Fr.
lions courtes à réponses courtes II b. Examens pratiques 20 c. Examens écrits selon le procédé des questions comportant plusieurs réponses au choix, montant forfaitaire 2000
Art. 13 Abrogé
Art. 16 Les médecins, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et pharmaciens exerçant leur profession à titre indépendant qui participent aux examens reçoivent:
a. Un supplément de 75 pour cent sur les montants indiqués à l'article 7;
b. Un supplément de 100 pour cent sur les montants indiqués à l'article 11.
S'il n'y a qu'un candidat à examiner, ce supplément est de 150 pour cent.
«e Examens fédéraux des professions médicales
Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
Conseil national, 3 décembre 1985 Conseil des Etats, 5 mars 1986 Le président: Bundi Le président: Gerber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber
29547
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Arrêté fédéral concernant l'approbation de l'ordonnance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales du 5 mars 1986
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1986 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 19 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 20.05.1986 Date Data
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