Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB du-5-mai-1993 KI-generiert

Concession for Tourism and Weather TV Broadcast

Geschäftsnummer VPB du-5-mai-1993
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Council granted a concession to a marketing company to broadcast a German-language thematic television program nationally, focusing on tourism and weather information. The concession outlines requirements for the company's organization, including limitations on foreign ownership of shares and board members, and mandates adherence to broadcasting regulations, reporting obligations, and financial transparency. The program is to be distributed via cable, with technical equipment subject to departmental approval, and the concession is valid until December 31, 2002.

Legislator-Regeste

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Art. 2 But, Art. 8 ORTV, Art. 13 LRTV; Concession for Tourism and Weather TV Broadcast: The concession outlines requirements for the company's organization, including limitations on foreign ownership of shares and board members, and mandates adherence to broadcasting regulations, reporting obligations, and financial transparency. The program is to be distributed via cable, with technical equipment subject to departmental approval, and the concession is valid until December 31, 2002.

Schlagwörter

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Konzession Radio- und Fernsehabgabe Tourismusförderungsabgabe ausländische Gesellschaft Miteigentum Medienöffentlichkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 13 LRTV

Cited in relation to the transfer of capital shares as an economic transfer requiring notification.

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Volltext

Concession #ST#

pour le programme de télévision thématique Tourismus Picture Network (Topin) (Concession Topin)

du 5 mai 1993

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 1) sur la radio et la télévision (LRTV) et en application de l'ordonnance du 16 mars 19922) sur la radio et la télévision (ORTV), octroie la concession suivante à Wigra Marketing SA, Seestrasse 27, 8942 Oberrieden:

I. Généralités Article premier Objet Wigra Marketing SA est autorisée à diffuser à l'échelon national un programme de télévision thématique en langue allemande.

Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement le volume et la teneur des programmes ainsi que leur genre; elles précisent aussi l'organisation et le mode de financement.

Art. 2 But Wigra Marketing SA contribue à fournir aux téléspectateurs une information générale, diversifiée et fidèle.

II. Programme thématique Art. 3 Priorités Wigra Marketing SA diffuse essentiellement des informations touristiques et météorologiques.

Son programme se compose d'images de paysages, animées ou non, de cartes météorologiques, animées ou non, ainsi que de textes contenant des informations touristiques, météorologiques et routières.

') RS 784.40 > RS 784.401

1993 - 288 269 Concession Topin

III. Organisation, technique et obligation d'exploiter Art. 4 Statuts Les statuts doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a. les actions sont nominatives;

b. leur transfert est limité de manière à assurer que des citoyens suisses ou des personnes morales sous contrôle suisse possèdent plus de la moitié du capital et des droits de vote;

c. le registre des actions indique en tout temps la répartition du capital et des droits de vote;

d. plus de la moitié des membres du conseil d'administration et de la direction sont de nationalité suisse.

Art. 5 Règlement d'exploitation Le règlement d'exploitation définit en particulier les tâches, les attributions et les responsabilités tant des organes directeurs que de la rédaction.

Art. 6 Diffusion Le programme de Wigra Marketing SA est diffusé par réseau câblé. Tout accord nécessaire, conclu avec les exploitants de réseaux câblés, est réservé.

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) approuve les équipements de diffusion sous forme d'annexé à la présente concession. Toute modification de ces derniers lui est soumise à l'avance.

Art. 7 Obligation d'exploiter L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département.

La concession est révoquée si l'exploitation est interrompue pendant plus de trois mois.

IV. Surveillance Art. 8 Obligation de faire rapport Dans les 30 jours à compter de l'octroi de la concession, Wigra Marketing SA renseigne le département sur:

a. la composition du conseil d'administration et de la direction;

b. le règlement d'exploitation;

c. la composition et le règlement de l'organe de médiation;

d. la collaboration en matière de programmes avec d'autres diffuseurs et avec des fournisseurs de programmes;

e. le règlement concernant la publicité;

f. le règlement concernant le parrainage.

Concession Topin

Le règlement d'exploitation, celui sur la publicité et celui sur le parrainage requièrent l'approbation du département.

Au moins 30 jours à l'avance, Wigra Marketing SA informe le département de toute modification touchant l'un des points énumérés au 1er alinéa et de tout changement apporté au régime de la participation selon l'article 8 ORTV. Tout transfert de plus d'un tiers du capital social équivaut à un transfert économique au sens de l'article 13, 1er alinéa, LRTV.

Art. 9 Comptes et rapport annuel Wigra Marketing SA adresse son rapport de gestion au département pour le

31 mars de chaque année; il comprend au moins les comptes et le rapport annuel. Il doit être établi conformément aux dispositions des articles 662 ss du code des obligations1).

Le rapport annuel renseigne sur:

a. les activités de Wigra Marketing SA et de ses organes;

b. les activités de l'organe de médiation;

c. la structure du programme et le temps de diffusion global;

d. le stade de développement de l'infrastructure de diffusion, la portée des programmes et le résultat des sondages effectués auprès des téléspectateurs.

Art. 10 Recettes brutes provenant de la publicité Le 31 mars au plus tard, Wigra Marketing SA communique à l'Office fédéral de la communication (OFCOM) le montant des recettes publicitaires réalisées l'année précédente.

Elle l'informe également de la durée globale des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.

Au besoin, elle permet au département de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire pour son compte.

V. Dispositions finales Art. 11 Dispositions transitoires Dans les 30 jours à compter de l'octroi de la présente concession, Wigra Marketing SA transmet au département les données techniques concernant l'équipement de diffusion.

Art. 12 Charges ultérieures Dans la mesure où l'application du droit suisse ou européen des médias l'exige, le département peut compléter la présente concession par des charges ultérieures.

') RS 220

Concession Topin

De telles modifications ne donnent pas à Wigra Marketing SA le droit de prétendre à un dédommagement.

Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité La concession entre en vigueur le 1er juin 1993; elle est valable jusqu'au

31 décembre 2002. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

5 mai 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35945

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Concession pour le programme de télévision thématique Tourismus Picture Network (Topin) (Concession Topin) du 5 mai 1993

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1993 Année Anno

Band 2 Volume Volume

Heft 21 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 01.06.1993 Date Data

Seite 269-272 Page Pagina

Ref. No 10 107 365

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