Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB du-5-d-cembre-1991 KI-generiert

Extension of National Furniture Industry Collective Labor Agreement

Geschäftsnummer VPB du-5-d-cembre-1991
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This decree extends the application of the national collective labor agreement for the furniture industry, including its annexes, to all of Switzerland except Fribourg, effective January 1, 1992. It governs employment contracts for establishments employing at least eight workers who manufacture furniture and supply most products to resellers, covering qualified, semi-qualified, and unqualified workers, with specific exclusions for commercial personnel, management, and apprentices. The decree mandates annual financial reporting on contributions for professional development and social purposes to the Federal Office for Industry, Arts and Crafts and Labour, and allows for salary increases granted since July 1, 1991, to be factored into future wage adjustments.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Chaque année, Art. 37 CCT, Art. 4 Les, Art. 7 al. 1 LF du 28 septembre 1956; Extension of National Furniture Industry Collective Labor Agreement: It governs employment contracts for establishments employing at least eight workers who manufacture furniture and supply most products to resellers, covering qualified, semi-qualified, and unqualified workers, with specific exclusions for commercial personnel, management, and apprentices. The decree mandates annual financial reporting on contributions for professional development and social purposes to the Federal Office for Industry, Arts and Crafts and Labour, and allows for salary increases granted since July 1, 1991, to be factored into future wage adjustments.

Schlagwörter

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Allgemeinverbindlicherklärung Arbeitsverträge Jahresbericht Factoringvertrag Arbeitsverwaltung Produktentwicklungsvertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Chaque année
Art. 3 Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution aux frais d'exécution, pour le perfectionnement professionnel et pour des buts sociaux (art.
Art. 37 CCT
3 Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution aux frais d'exécution, pour le perfectionnement professionnel et pour des buts sociaux (art. 37 CCT).
Art. 4 Les
Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er juillet 1991 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'article 6.5 de la convention collective de travail.
Art. 7 al. 1 LF du 28 septembre 1956
This provision is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective labor agreement.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 al. 1 LF du 28 septembre 1956

This provision is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective labor agreement.

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Volltext

#Arrêté du Conseil fédéral ST#

étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble du 5 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 *' permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête:

Article premier Le champ d'application des clauses annexées de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble ainsi que de la convention complémentaire du 1er juillet 1991 est étendu2).

Art. 2 Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire suisse, à l'exception du canton de Fribourg.

II régit les contrats de travail conclus entre: d'une part, les établissements qui occupent au moins huit travailleurs, confectionnent de grands et de petits meubles, des tables, des sièges, des meubles de bureau, des bâtis pour meubles rembourrés ou des meubles rembourrés, et livrent la majeure partie de leurs produits à des revendeurs; d'autre part, les travailleurs qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés de ces établissements. Sont exclus:

- Le personnel d'exploitation commerciale;

- Les chefs d'entreprises et les collaborateurs avec mandat commercial au sens des articles 458 et 462 CO3);

- Les apprentis au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle.

Art. 3 Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution aux frais d'exécution, pour le perfectionnement professionnel et pour des buts sociaux (art. 37 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

') RS 221.215311 ' Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

> RS 220

1991-864 ' 1057 Convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble

Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er juillet 1991 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'article 6.5 de la convention collective de travail.

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992 et a effet jusqu'au

31 décembre 1992.

5 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34861

1058 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble du 5 décembre 1991

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1991 Année Anno

Band 4 Volume Volume

Heft 50 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 24.12.1991 Date Data

Seite 1057-1058 Page Pagina

Ref. No 10 106 820

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