Parliamentary Group and Member Financial Contribution Act
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law establishes financial contributions for parliamentary groups and individual members of parliament to cover infrastructure and administrative costs. It allocates annual contributions to groups for their secretariats, with a base amount and a per-member component. Additionally, each member receives an annual credit for personal support, including staff and administrative expenses, with provisions for special cases. The law outlines that a separate federal decree will detail the execution, amounts, and entry into force, and that the Bureau of the respective council will resolve disputes regarding entitlement or account accuracy.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 85 chiffre 1 de la constitution, Art. 5 al. 2 Loi sur les coûts d'infrastructure; Parliamentary Group and Member Financial Contribution Act: It allocates annual contributions to groups for their secretariats, with a base amount and a per-member component. Additionally, each member receives an annual credit for personal support, including staff and administrative expenses, with provisions for special cases. The law outlines that a separate federal decree will detail the execution, amounts, and entry into force, and that the Bureau of the respective council will resolve disputes regarding entitlement or account accuracy.
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KI-generiertCited as the constitutional basis for the Federal Assembly's power to enact the law.
Specifies the effective date of the law.
Volltext
Délai d'opposition: 13 janvier 1992
Loi fédérale #ST#
sur les contributions destinées à couvrir les coûts d'infrastructure des groupes et des députés (Loi sur les coûts d'infrastructure)
du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 mai 199l 1), arrête:
Article premier Contributions allouées aux groupes Les groupes reçoivent une contribution annuelle destinée à couvrir les frais de leur secrétariat; elle est composée d'un montant de base et d'un montant fixe par député.
Art. 2 Collaborateurs personnels et mandats Un crédit annuel est à la disposition de chaque député pour le soutien personnel dans les domaines scientifique et administratif, en particulier pour l'engagement de collaborateurs personnels ou l'attribution de mandats.
La conférence de coordination a la possibilité d'élargir le domaine d'application du 1er alinéa dans des cas spéciaux, surtout s'il s'agit de décharger un député dans d'autres domaines.
Art. 3 Infrastructure Les députés reçoivent une contribution annuelle destinée à couvrir leurs frais administratifs ainsi que leurs coûts d'infrastructure.
Art. 4 Exécution de la loi Un arrêté fédéral non sujet au référendum règle l'exécution de la loi et fixe le montant des contributions et du crédit prévu à l'article 2.
Lorsque l'existence du droit à une indemnité est incertaine ou lorsqu'un député conteste l'exactitude d'un compte, le Bureau du conseil dont fait partie ce député tranche définitivement.
') FF 1991 III 641
1360 1991 - 667 Loi sur les coûts d'infrastructure
Art. 5 Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Elle entre en vigueur le 1er février 1992.
Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber
Date de publication: 15 octobre 1991J) Délai d'opposition: 13 janvier 1992
34546
') FF 1991 III 1360
1361 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur les contributions destinées à couvrir les coûts d'infrastructure des groupes et des députés (Loi sur les coûts d'infrastructure) du 4 octobre 1991
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1991 Année Anno
Band 3 Volume Volume
Heft 40 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 15.10.1991 Date Data
Seite 1360-1361 Page Pagina
Ref. No 10 106 709
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