Federal Decree on Development Cooperation Funds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Assembly of Switzerland enacted a federal decree to continue technical cooperation and financial aid to developing countries, allocating a program credit of 3.3 billion Swiss francs for a minimum of four years, commencing no earlier than December 15, 1990. The decree outlines the eligible uses for these funds, including direct federal projects, contributions to Swiss organizations, support for international organizations in which Switzerland participates, initiatives to combat drug production and trafficking, and general contributions to international institutions. The decree is not subject to a referendum.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 2 Les, Art. 3; Federal Decree on Development Cooperation Funds: The decree outlines the eligible uses for these funds, including direct federal projects, contributions to Swiss organizations, support for international organizations in which Switzerland participates, initiatives to combat drug production and trafficking, and general contributions to international institutions. The decree is not subject to a referendum.
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KI-generiertThis article states that the federal decree is not of general application and is therefore not subject to a referendum. This is a procedural exclusion from the referendum process.
Volltext
#Arrêté fédéral ST#
réglant la poursuite de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement du 4 octobre 1990
L'Assemblee fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 9,1er alinéa, de la loi fédérale du 19 mars 1976 1) sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19902), arrête:
Article premier Aux fins d'assurer la poursuite de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement, un crédit de programme de 3300 millions de francs est ouvert pour une durée d'au moins quatre ans. La période de crédit débute à l'épuisement du crédit de programme précédent, mais au plus tôt le 15 décembre 1990.
Les crédits de paiements annuels seront inscrits au budget.
Art. 2 Les ressources mentionnées à l'article premier peuvent être utilisées en particulier pour:
a. Des projets de la Confédération se rapportant notamment à:
1. La coopération technique,
2. Des dons accordés au titre de l'aide financière,
3. Des crédits alloués au titre de l'aide financière;
b. Des contributions à des organisations suisses pour la réalisation de projets spécifiques ou de programmes généraux;
c. Des contributions à des organisations internationales pour la réalisation de projets, de programmes spécifiques au choix, à la préparation et à l'évaluation desquels la Suisse est associée;
d. Des contributions en faveur de productions se substituant aux cultures de stupéfiants ainsi qu'aux organisations qui, en matière de coopération au développement, s'emploient à lutter contre la drogue;
e. Des contributions générales à des institutions internationales.
!) RS 974.0 > FF 1990 11153
1990-671 597 Coopération technique et aide financière en faveur des pays en développement
Art. 3. Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
Conseil des Etats, 21 juin 1990 Conseil national, 4 octobre 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler
33482
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Arrêté fédéral réglant la poursuite de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement du 4 octobre 1990
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1990 Année Anno
Band 3 Volume Volume
Heft 41 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 16.10.1990 Date Data
Seite 597-598 Page Pagina
Ref. No 10 106 317
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