Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB du-4-octobre-1985 KI-generiert

Federal Pedestrian Path and Hiking Trail Network Law

Geschäftsnummer VPB du-4-octobre-1985
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law aims to establish, develop, and conserve networks of pedestrian paths and hiking trails. It defines pedestrian paths as generally located within urban areas, serving to connect residential zones, workplaces, schools, public transport, and commercial centers, while hiking trails are primarily for recreation and located outside built-up areas, linking recreational spots and tourist facilities. The law mandates cantons to create and periodically revise plans for these networks, coordinate them with neighboring cantons, ensure their maintenance and safe accessibility, and implement measures for public access, including replacement paths if existing ones become inaccessible or unusable. It also outlines the involvement of specialized private organizations, consideration of other land-use interests, and specific federal responsibilities in safeguarding these paths during federal projects.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Autres, Art. 10 Dans, Art. 12 Aide, Art. 14 Qualit, Art. 15 Délai; Federal Pedestrian Path and Hiking Trail Network Law: Art. 5 Coordination Les cantons coordonnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre avec ceux des cantons voisins ainsi qu'avec celles des activités des cantons et de la Confédération qui ont des effets sur l'organisation du territoire.

Schlagwörter

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Fußgängerzone Fuss- und Wanderweggesetz Erholungszone Transportrecht Bodenrecht Raumplanungsgesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Autres
Art. 9 Autres intérêts à prendre en considération La Confédération et les cantons prennent également en considération les intérêts de l'agriculture, de l'économie forestière, de la protection de la nature et du paysage ainsi que de la défense nationale.
Art. 10 Dans
Art. 12 Aide
Art. 12 Aide aux organisations privées spécialisées La Confédération peut allouer des subventions aux organisations privées spécialisées d'importance nationale pour leurs activités au sens de l'article 8.
Art. 14 Qualit
Art. 14 Qualité pour recourir ' Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière:
Art. 15 Délai
Section 5 : Dispositions finales Art. 15 Délai d'établissement des plans Les cantons veillent à ce que les plans au sens de l'article 4, 1 cr alinéa, soient établis dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Volltext

Délai d'opposition: 13 janvier 1986

#Loi fédérale ST#

sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)

du 4 octobre 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 37qual<;r de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 septembre 19831\ arrête:

Section 1 : But et définitions Article premier But La présente loi a pour but l'établissement des plans des réseaux communicants de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, ainsi que l'aménagement et la conservation de ces réseaux.

Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations.

Ces réseaux comprennent les chemins pour piétons proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles et autres voies du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.

Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat.

Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations, Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour

» FF 1983 IV 1

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piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques.

Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.

Section 2: Etablissement des plans, aménagement et conservation Art. 4 Etablissement des plans Les cantons veillent à:

a. Etablir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre:

b. Réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier.

Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établissement et de modification.

Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l'établissement des plans.

Art. 5 Coordination Les cantons coordonnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre avec ceux des cantons voisins ainsi qu'avec celles des activités des cantons et de la Confédération qui ont des effets sur l'organisation du territoire.

Art. 6 Aménagement et conservation Les cantons:

a. Pourvoient à l'aménagement, à l'entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

b. Assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins;

c. Prennent les mesures juridiques propres à assurer l'accès au public.

Dans l'accomplissement de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

Art. 7 Remplacement Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales.

1329 Chemins pour piétons

Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés:

a. S'ils ne sont plus accessibles au public;

b. S'ils ont été excavés, remblayés ou coupés d'une autre manière;

c. Si des tronçons importants font l'objet d'une circulation intense ou s'ils sont ouverts à la circulation des véhicules ;

d. Si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche.

Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d'en assurer le remplacement.

Art. 8 Collaboration d'organisations privées spécialisées Pour l'établissement des plans, l'aménagement et la conservation des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, la Confédération et les cantons font appel à des organisations privées vouées au développement de ces réseaux (organisations privées spécialisées).

Ils peuvent confier certaines tâches à ces organisations.

Art. 9 Autres intérêts à prendre en considération La Confédération et les cantons prennent également en considération les intérêts de l'agriculture, de l'économie forestière, de la protection de la nature et du paysage ainsi que de la défense nationale.

Section 3 : Tâches spéciales de la Confédération Art. 10 Dans les domaines relevant de sa compétence Dans l'accomplissement de leurs tâches, les services fédéraux s'efforcent de ménager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans selon l'article 4, ou veillent à les remplacer de manière appropriée. A ces fins:

a. Ils projettent et construisent en conséquence leurs propres bâtiments et installations:

b. Ils subordonnent à des conditions et charges l'octroi d'autorisations et de concessions, ou refusent d'en délivrer;

c. Ils subordonnent l'allocation de subventions à des conditions ou refusent de les accorder.

Lors de la réalisation d'un ouvrage, les coûts supplémentaires résultant de la prise en considération ou du remplacement de chemins pour piétons ou de chemins de randonnée pédestre, ou de tronçons de ceux-ci, sont imputés sur le crédit affecté à cet ouvrage ou pris en charge au même taux de subvention que les autres dépenses afférentes à l'ouvrage en question.

1330 Chemins pour piétons

Art. 11 Conseils aux cantons La Confédération peut, par des conseils techniques et de la documentation, aider les cantons à établir des plans de réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, ainsi qu'à aménager, conserver et remplacer ces chemins.

Art. 12 Aide aux organisations privées spécialisées La Confédération peut allouer des subventions aux organisations privées spécialisées d'importance nationale pour leurs activités au sens de l'article 8.

Section 4: Organisation et protection juridique Art. 13 Services techniques Les cantons désignent ceux de leurs services qui s'occupent des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

Art. 14 Qualité pour recourir ' Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière:

a. Les communes, lorsque leur territoire est en cause;

b. Les organisations spécialisées d'importance nationale, reconnues par le Département fédéral de l'intérieur.

Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales.

Section 5 : Dispositions finales Art. 15 Délai d'établissement des plans Les cantons veillent à ce que les plans au sens de l'article 4, 1 cr alinéa, soient établis dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger ce délai pour certaines régions.

Art. 16 Dispositions transitoires Les gouvernements cantonaux désignent les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre auxquels la présente loi doit être appliquée jusqu'à la date d'entrée en vigueur des plans au sens de l'art i-

1331 Chemins pour piétons

clé 4, Fr alinéa. Leur décision a force obligatoire pour toutes les autorités de la Confédération et des cantons.

Les gouvernements cantonaux peuvent prendre d'autres mesures provisoires, aussi longtemps que le droit cantonal ne désigne pas d'autres autorités compétentes.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 4 octobre 1985 Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Kündig Le président: Koller La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker

Date de publication: 15 octobre 1985° Délai d'opposition: 13 janvier 1986

28615

»FF 1985 II 1328

1332 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) du

4 octobre 1985

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1985 Année Anno

Band 2 Volume Volume

Heft 40 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 15.10.1985 Date Data

Seite 1328-1332 Page Pagina

Ref. No 10 104 517

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