Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB du-30-mai-1994 KI-generiert

Coordination of Swiss Federal Administration Libraries and Documentation Centers

Geschäftsnummer VPB du-30-mai-1994
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

These instructions, issued by the Swiss Federal Council, aim to promote coordination and cooperation among federal administration libraries and documentation centers to avoid duplication, streamline technical resources, enhance staff training, and ensure information exchange. They establish a Coordination Service for Federal Administration Libraries and Documentation Centers (SCBC) responsible for overseeing these efforts, and a Federal Documentation Conference (CDC) composed of departmental representatives to advise the SCBC and approve technical guidelines. The SCBC is subordinate to the Federal Chancellery and directed by the head of the Central Library, while the CDC, presided over by the head of the SCBC, plays a key advisory and decision-making role in technical directives and training programs.

Legislator-Regeste

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Art. 2 Champ, Art. 8 al. 2, Art. 9 al. 1, Art. 6 al. 2 let. c, Art. 10, Art. 11 al. 1; Coordination of Swiss Federal Administration Libraries and Documentation Centers: They establish a Coordination Service for Federal Administration Libraries and Documentation Centers (SCBC) responsible for overseeing these efforts, and a Federal Documentation Conference (CDC) composed of departmental representatives to advise the SCBC and approve technical guidelines. The SCBC is subordinate to the Federal Chancellery and directed by the head of the Central Library, while the CDC, presided over by the head of the SCBC, plays a key advisory and decision-making role in technical directives and training programs.

Schlagwörter

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Leistungsverwaltung Informationsaustausch Zusammenarbeit der Verwaltungen Ausbildung am Arbeitsplatz Mitwirkungsbeistandschaft Abruf von Information

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 Champ
Art. 2 Champ d'application et définitions Sont soumis aux présentes instructions les bibliothèques et centres de documentation des unités administratives de l'administration fédérale (art.
Art. 8 al. 2
This provision is used to determine the majority required for decisions within the conference.
Art. 9 al. 1
This provision outlines the procedure for enacting technical instructions or directives when unanimity is reached within the conference.
Art. 6 al. 2 let. c
This provision relates to granting exceptions to technical directives, a matter decided by the conference.
Art. 10
This provision details the decision-making process for exceptions and the potential referral to the Federal Council.
Art. 11 al. 1
This provision mandates the departments and the Federal Chancellery to implement the instructions of the service and the decisions of the conference.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 8 al. 2

This provision is used to determine the majority required for decisions within the conference.

Art. 9 al. 1

This provision outlines the procedure for enacting technical instructions or directives when unanimity is reached within the conference.

Art. 6 al. 2 let. c

This provision relates to granting exceptions to technical directives, a matter decided by the conference.

Art. 10

This provision details the decision-making process for exceptions and the potential referral to the Federal Council.

Art. 11 al. 1

This provision mandates the departments and the Federal Chancellery to implement the instructions of the service and the decisions of the conference.

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Volltext

Instructions #ST#

concernant la coordination et la coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale

du 30 mai 1994

Le Conseil fédéral suisse, en application de l'article 8, 1er alinéa, du règlement du 23 juin 1969'' de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale, édicté les instructions suivantes:

Section 1: But et champ d'application

Article premier But et moyens Les présentes instructions visent à promouvoir la coordination et la collaboration entre les bibliothèques et centres de documentation de l'administration générale de la Confédération.

A cette fin, il convient en particulier:

a. d'éviter les doubles emplois, notamment en assurant la coordination entre les domaines d'activité;

b. de coordonner l'utilisation des moyens techniques, notamment des systèmes informatiques;

c. d'assurer la formation du personnel et le perfectionnement de ses connaissances;

d. d'assurer l'échange d'informations entre les bibliothèques et centres de documentation de l'administration fédérale;

e. de favoriser l'application de normes nationales et internationales;

f. d'établir une collaboration étroite avec la Bibliothèque nationale suisse.

Art. 2 Champ d'application et définitions Sont soumis aux présentes instructions les bibliothèques et centres de documentation des unités administratives de l'administration fédérale (art. 58 de la loi sur l'organisation de l'administration2), à l'exception des services du Parlement, des PTT, des CFF, du domaine des EPF et de la Bibliothèque nationale suisse.

Est réputé bibliothèque ou centre de documentation tout service qui rassemble des documents descriptifs et non individualisés à l'intention du public ou d'un cercle défini de destinataires, et qui les met à leur disposition.

') RS 432.22 > RS 172.010

760 1994-294 Coordination et coopération des bibliothèques et des centres de documentation «jR de l'administration fédérale

Section 2:

Service de coordination des bibliothèques et centres de documentation de l'administration fédérale (SCBC)

Art. 3 Tâches Le Service de coordination des bibliothèques et centres de documentation de l'administration fédérale (service) est l'organe chargé d'assurer la coordination et la collaboration interdépartementales dans le domaine des bibliothèques et de la documentation.

Le service assume notamment les tâches suivantes:

a. il fait en sorte ques les bilbiothèques et centres de documentation de l'administration fédérale présentent un grand confort d'utilisation; il encourage une description claire des tâches et une mise à contribution efficace du personnel et des moyens techniques et financiers;

b. il coordonne l'utilisation de l'informatique dans don domaine d'activité et avise l'Office fédéral de l'informatique des décisions qu'il prend en la matière;

c. il suit l'évolution de son domicile d'activité, participe aux travaux d'organes spécialisés nationaux et internationaux et assure la diffusion des nouvelles connaissances auprès des bibliothèques et centres de documentation;

d. il se charge, en collaboration avec l'Office fédéral du personnel et la Bibliothèque nationale suisse, de la formation spécialisée et du perfectionnement des connaissances du personnel des bibliothèques et centres de documentation;

e. il veille à l'entretien et à l'accessibilité des catalogues pour toute l'administration;

f. il veille à ce que d'autres services administratifs et des tiers aient, dans la mesure du possible, un accès libre et aisé aux fichiers des bibliothèques et centres de documentation de la Confédération;

g. il favorise la coordination et la collaboration avec des bibliothèques et centres de documentation externes.

Le service établit, en collaboration avec la Conférence de documentation, les instructions ou directives techniques nécessaires, notamment en ce qui concerne l'utilisation de systèmes informatiques, les règles de catalogage, le respect de certaines normes et l'utilisation de moyens d'accès (thésaurus).

Art. 4 Subordination et direction Le service est subordonné à la Chancellerie fédérale. Dans son domaine, il assume ses tâches de manière indépendante.

Le service est dirigé par le chef de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale.

Coordination et coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale

Section 3: Conférence de documentation de la Confédération (CDC) Art. 5 Composition La Conférence de documentation (conférence) se compose du chef du service ainsi que d'un représentant de chacun des départements et de la Chancellerie fédérale. La conférence est présidée par le chef du service.

Les départements et la Chancellerie fédérale nomment des représentants et des suppléants en leur conférant les compétences décisionnelles nécessaires et garantissent une présence à chaque séance.

Peuvent également participer à la conférence avec voix consultative un représentant de la Bibliothèque nationale suisse, un représentant des services du Parlement et un représentant de l'Office fédéral de l'informatique.

La conférence est libre d'associer, à titre temporaire ou permanent et avec voix consultative, des représentants d'autres unités administratives, des tribunaux fédéraux ou d'autres organisations.

Art. 6 Tâches La conférence assiste et conseille le service, prend part à l'élaboration des décisions et assure l'échange d'informations.

Elle assume notamment les tâches suivantes: a. elle soumet au service des affaires à traiter; b. elle approuve des directives techniques à l'intention du chancelier de la Confédération (art. 9); c. elle autorise des dérogations à l'application des directives techniques; d. elle participe à l'élaboration de programmes de formation; e. elle assiste et conseille les unités administratives qui le souhaitent.

Art. 7 Séances Le président convoque la conférence en cas de besoin, mais au moins deux fois par an.

Le président fait parvenir l'ordre du jour aux participants au moins dix jours avant la séance.

Le président se charge de faire établir et envoyer un procès-verbal de décision.

Art. 8 Décisions En principe, la conférence ne peut prendre de décision que sur des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité simple. La majorité des personnes présentes et habilitées à voter suffit. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Coordination et coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale

Art. 9 Instructions et directives techniques Lorsque la conférence adopte des instructions ou des directives techniques à l'unanimité, celles-ci sont édictées par le chancelier de la Confédération sur proposition de la conférence.

Lorsque l'unanimité ne peut être obtenue, l'arbitrage de la Conférence des secrétaires généraux est sollicité.

Art. 10 Dérogations Les dérogations accordées en vertu de l'article 6, 2e alinéa, lettre c doivent être décidées à l'unanimité. Si un département ou la Chancellerie fédérale désapprouvent le refus d'une dérogation, ils peuvent demander au Conseil fédéral de trancher.

Section 4: Dispositions finales Art. 11 Exécution Les départements et la Chancellerie fédérale veillent, dans leur domaine de compétence, à la mise en œuvre des instructions du service et des décisions de la conférence.

Ils prennent des mesures organisationnelles pour assurer la coordination et la circulation de l'information dans leur domaine de compétence.

Art. 12 Entrée en vigueur Les présentes instructions entrent en vigueur le 15 juin 1994.

30 mai 1994 ' Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36851

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Instructions concernant la coordination et la coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale du 30 mai 1994

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1994 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 28 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 19.07.1994 Date Data

Seite 760-763 Page Pagina

Ref. No 10 107 853

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