National Committee of the Swiss Codex Alimentarius Regulation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis regulation establishes the National Committee of the Swiss Codex Alimentarius as an extra-parliamentary consultative commission tasked with handling Swiss responsibilities for the FAO/WHO Codex Alimentarius Commission. The committee, composed of a maximum of fourteen members representing various federal offices, cantons, consumer organizations, and food industry sectors, is responsible for developing Switzerland's position on international food law, preparing technical documentation and recommendations for Swiss delegations, evaluating Codex standards for potential incorporation into Swiss legislation, and advising on the admission of Codex-compliant foodstuffs into commerce. Its members are elected by the Federal Council and are bound by official secrecy, with the Federal Office of Public Health serving as its secretariat.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 Droit, Art. 8 Secret, Art. 10 Bureau; National Committee of the Swiss Codex Alimentarius Regulation: Art. 5 Représentation Les représentants de la Confédération peuvent exceptionnellement se faire représenter.
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KI-generiertVolltext
Règlement #ST#
du Comité national suisse du Codex Alimentarius
du 27 mai 1987
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 52, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration1', arrête:
Article premier Comité national Le Comité national suisse du Codex Alimentarius (Comité national) est une commission consultative extra-parlementaire. Elle assume à l'échelon suisse les tâches de la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius (Commission du Codex).
Art. 2 Election Sur proposition du Département fédéral de l'intérieur, le Conseil fédéral élit les membres du Comité national. Il nomme le président et le viceprésident.
La période administrative, la durée et la cessation des fonctions sont régies par l'ordonnance du 2 mars 19772' réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération.
Art. 3 Composition Le Comité national comprend quatorze membres au maximum.
II se compose du président et de représentants:
a. De l'Office fédéral de la santé publique;
b. De l'Office fédéral des affaires économiques extérieures;
c. De l'Office fédéral de l'agriculture;
d. De l'Office vétérinaire fédéral;
e. De la Commission fédérale de l'alimentation, de la législation et du contrôle des denrées alimentaires;
f. Des autorités cantonales d'exécution;
g. Des organisations de consommateurs;
h. De l'agriculture; " RS 172.010 > RS 172.31
860 1987-422 Codex Alimentarius &
i. De la fabrication des denrées alimentaires;
k. De l'importation et du commerce en gros;
1. Du commerce au détail des denrées alimentaires;
m. De la science et de la technologie alimentaires.
Le représentant de l'Office fédéral de la santé publique est le chef de la Division du contrôle des denrées alimentaires.
Art. 4 Tâches Le Comité national assume les tâches suivantes:
a. Il élabore le point de vue suisse concernant les questions de principe du droit international de l'alimentation ;
b. Il fournit la documentation technique aux délégations suisses qui prennent part aux délibérations de la Commission du Codex et des comités du Codex, et leur fait des recommandations;
c. Il fait des recommandations aux organes compétents quant à la composition des délégations suisses pour les délibérations de la Commission du Codex et des comités du Codex;
d. Il se prononce sur les normes Codex, les codes et les directives;
e. Il examine les conséquences des décisions de la Commission du Codex sur la législation suisse relative aux denrées alimentaires;
f. Il présente à l'Office fédéral de la santé publique et à l'Office vétérinaire fédéral des recommandations au sujet de l'admission dans le commerce de denrées alimentaires conformes au Codex;
g. Il examine si des normes Codex doivent être reprises dans la législation suisse sur les denrées alimentaires et émet les recommandations y relatives;
h. Il examine les propositions et démarches des offices fédéraux et des milieux intéressés;
i. Il organise des journées d'information;
k. Il élabore les recommandations dans le domaine du «Code de principes concernant le lait et les produits laitiers». A cet effet, il collabore avec la Commission suisse du lait.
Art. 5 Représentation Les représentants de la Confédération peuvent exceptionnellement se faire représenter.
Art. 6 Droit de vote Les membres et leurs suppléants ont le droit de vote.
Art. 7 Ordonnance des séances Le Comité national se réunit selon les besoins, mais au moins deux fois
58 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II 861 Codex Alimentarius
par an, sur convocation du président. En principe, les invitations sont envoyées un mois à l'avance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président a le droit de vote; en cas d'égalité des voix, sa voix est prépondérante.
Un procès-verbal de chaque séance est établi et remis aux membres.
Art. 8 Secret de fonction et confidentialité Les membres du Comité national sont tenus de garder le secret sur les
faits dont ils prennent connaissance dans leur activité pour le Comité. Les avis émis par les membres ne doivent pas être communiqués à des tiers.
Les documents internes ne peuvent être rendus accessibles à des tiers que si leur publication a été autorisée.
Le Département fédéral de l'intérieur est, au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse!), l'autorité supérieure à laquelle sont subordonnés les membres.
Les recommandations du Comité national, ainsi que les données généralement connues sur la base desquelles il prend ses décisions, ne sont pas confidentielles.
Art. 9 Tâches du président Le président fixe l'ordre du jour et dirige les séances.
En cas de besoin, il peut avoir recours à des experts.
Art. 10 Bureau L'Office fédéral de la santé publique est chargé des travaux de secrétariat du Comité national et tient les procès-verbaux des séances.
II transmet aux membres les documents FAO/OMS et notifie les recommandations du Comité national au secrétariat FAO/OMS.
Art. 11 Indemnités Les indemnités allouées aux membres du Comité national sont régies par l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
»RS 311.0 > RS 172.32
Codex Alimentarius 4B -
Art. 12 Application des directives concernant les commissions Au surplus, les dispositions des directives du Conseil fédéral du 3 juillet 1974" touchant l'institution et le mode de travail des commissions extraparlementaires, ainsi que la surveillance à exercer sur elles sont applicables.
Art. 13 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.
27 mai 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31469
» FF 1974 II 467
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Règlement du Comité national suisse du Codex Alimentarius du 27 mai 1987
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1987 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 23 Cahier Numero
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Datum 16.06.1987 Date Data
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