Extension of Collective Labor Agreement for Carpentry and Woodworking Industry in Jura and Bern
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis Federal Council order extends the scope of the collective labor agreement for the carpentry and woodworking industry in the canton of Jura and specific districts of Bern. The order applies to employers and workers engaged in carpentry, cabinet making, furniture manufacturing and repair, kitchen unit production and installation, and parquet flooring, excluding apprentices and exclusively administrative personnel. It also covers workers employed by companies outside the specified regions but working within them for more than five days annually. The federal authorities will receive annual reports on family allowances, military service, and convention execution costs, audited by a recognized institution.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 CCT, article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1956; Extension of Collective Labor Agreement for Carpentry and Woodworking Industry in Jura and Bern: The order applies to employers and workers engaged in carpentry, cabinet making, furniture manufacturing and repair, kitchen unit production and installation, and parquet flooring, excluding apprentices and exclusively administrative personnel. It also covers workers employed by companies outside the specified regions but working within them for more than five days annually. The federal authorities will receive annual reports on family allowances, military service, and convention execution costs, audited by a recognized institution.
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KI-generiertThis provision is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective labor agreement.
Volltext
#ST# Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie
du 26 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 1) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête:
Article premier Le champ d'application des clauses reproduites en annexe de la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie, du 24 mai 1995, est étendu 2).
Art. 2 Le présent arrêté est applicable à l'ensemble du canton du Jura ainsi qu'aux districts du Jura bernois de Courtelary, Moutier et La Neuveville.
II régit les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs exécutant ou faisant exécuter à titre principal ou accessoire, des travaux de menuiserie, ébénisterie, charpenterie, de vitrerie, de fabrication et réparation de meubles, de fabrication et pose de meubles de cuisine et de parqueterie, quel que soit le mode de rémunération pratiqué, à l'exception des apprentis.
Les clauses énumérées ci-après s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs sis à l'extérieur des régions définies au 1er alinéa, y compris les entreprises étrangères, et leurs travailleurs occupés dans lesdites régions, pour autant que la durée de leurs travaux, calculée sur une période de référence d'une année, dépasse 5 jours ouvrables: articles 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 27, 30, 32 et les articles étendus de la convention sur les salaires 1995.
L'arrêté ne s'applique pas au personnel non intéressé au capital social et occupé exclusivement à des tâches administratives dans l'entreprise.
') RS 221.215311 > Le texte des annexes à ces arrêtés n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
ad 195 - 706 735 Convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Art. 3 Des comptes seront soumis chaque année à l'OFIAMT sur les objets suivants: allocations familiales, allocations en cas de service militaire (art. 17 à 18 CCT et V du règlement d'exécution de la caisse de compensation paritaire), contributions aux frais d'exécution de la convention (art. 30 CCT). Ces comptes doivent être complétés par te rapport d'une institution de révision reconnue. L'office fédéral peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1995 et a effet jusqu'au 30 juin 1998.
26 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37917
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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie du 26 septembre 1995
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1995 Année Anno
Band 4 Volume Volume
Heft 42 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 24.10.1995 Date Data
Seite 735-736 Page Pagina
Ref. No 10 108 406
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