Federal Council Decree on Collaborative Review of Rural Land Improvement and Construction Aid Applications
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis Federal Council decree outlines the collaborative process for federal services when reviewing applications for financial aid for land improvements and rural construction. It mandates that the Federal Office for Land Improvement examine applications for compliance with federal law and consults various other federal offices, including those for environment, forests, and landscape, as well as spatial planning, depending on the project's scale, potential environmental impact, or conflicts with cantonal observations. The decree also notes the consideration of cantonal reports and the involvement of the Federal Department of Finance, establishing a coordinated approach to ensure thorough evaluation of these projects.
Legislator-Regeste
KI-generiertFederal Council Decree on Collaborative Review of Rural Land Improvement and Construction Aid Applications: Art. 6 Coordination avec d'autres services fédéraux Le SFAF est libre de consulter d'autres services fédéraux intéressés; les services fédéraux intéressés peuvent demander à être entendus.
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#Arrêté du Conseil fédéral ST#
concernant la collaboration des services fédéraux lors de l'examen des demandes d'aides financières pour améliorations foncières et constructions rurales du 24 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 61, 3e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête:
Article premier Principe Avant une décision de principe ou l'allocation d'une aide financière pour des améliorations foncières et des constructions rurales selon les articles 77 ss de la loi sur l'agriculture2), le Service fédéral des améliorations foncières (SFAF) examine les demandes selon l'article 15 de l'ordonnance du 14 juin 19713) sur les améliorations foncières et vérifie si elles sont conformes au droit fédéral. Pour les entreprises d'une certaine envergure et celles réalisées en étapes, les décisions de principe sont prises sur la base d'un projet général.
Art. 2 Coordination avec les cantons Les autorités fédérales tiennent compte si possible des co-rapports des services cantonaux compétents.
Art. 3 Expertise selon la loi sur la protection de la nature et du paysage Les projets sont soumis à l'expertise de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage conformément à l'article 7 et - sur sa demande - conformément à l'article 8 de la loi fédérale du 1er juin 19664' sur la protection de la nature et du paysage.
Art. 4 Coordination avec l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage Le SFAF consulte l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage:
a. Pour les projets nécessitant une décision de principe;
b. Pour les projets d'améliorations foncières dont le coût de construction dépasse 500 000 francs, si des co-rapports des services cantonaux compétents ne sont pas disponibles ou s'ils révèlent des conflits;
') RS 172.010 > RS 910.1 > RS 913.1 > RS 451
1292 1989-656 Aides financières pour améliorations foncières et constructions rurales c. Pour les projets touchant des chemins pour piétons ou des chemins de randonnée pédestre, s'ils prévoient la pose d'un revêtement dur sur une longueur de plus de 500 m.
Les installations soumises à une étude d'impact sur l'environnement sont examinées conformément aux dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 ^ sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance du 19 octobre 19882' relative à l'étude d'impact sur l'environnement.
Art. 5 Coordination avec l'Office fédéral de l'aménagement du territoire Le SFAF consulte l'Office fédéral de l'aménagement du territoire pour les projets d'améliorations intégrales, de chemins agricoles et d'alpage et d'adductions d'eau qui nécessitent une décision de principe:
a. Lorsque l'entreprise est soumise à une étude d'impact sur l'environnement;
b. Lorsque les observations du service cantonal de l'aménagement du territoire sont en contradiction avec les déclarations de l'autorité qui présente la demande.
Art. 6 Coordination avec d'autres services fédéraux Le SFAF est libre de consulter d'autres services fédéraux intéressés; les services fédéraux intéressés peuvent demander à être entendus.
Art. 7 Concours du Département fédéral des finances Le concours du Département fédéral des finances (DFF) pour les décisions en matière d'aides financières et d'indemnités est réglementé par l'instruction du DFF du 8 juillet 1985.
Art. 8 Entrée en vigueur Le présent arrêté du Conseil fédéral entre en vigueur le 1er décembre 1989.
24 octobre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33240
') RS 814.01 > RS 814.011
84 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III 1293 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté du Conseil fédéral concernant la collaboration des services fédéraux lors de l'examen des demandes d'aides financières pour améliorations foncières et constructions rurales du 24 octobre 1989
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1989 Année Anno
Band 3 Volume Volume
Heft 46 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 21.11.1989 Date Data
Seite 1292-1293 Page Pagina
Ref. No 10 105 978
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