Health Insurance System Initiative Rejection Recommendation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Assembly of Switzerland is submitting a popular initiative for a financially supportable health insurance system to a vote of the people and cantons. The initiative proposes constitutional amendments requiring the Confederation and cantons to guarantee necessary medical care economically through regulated tariffs and accounts, with recognized health insurance funds providing benefits and supplementary insurance. It also mandates federal subsidies to funds for social obligations, cantonal subsidies for modest income insured, and federal regulations for inter-branch insurance relations. The Federal Assembly, however, recommends rejecting the initiative.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 19 dans, Art. premier, al. 1, Art. 2; Health Insurance System Initiative Rejection Recommendation: The initiative proposes constitutional amendments requiring the Confederation and cantons to guarantee necessary medical care economically through regulated tariffs and accounts, with recognized health insurance funds providing benefits and supplementary insurance. It also mandates federal subsidies to funds for social obligations, cantonal subsidies for modest income insured, and federal regulations for inter-branch insurance relations. The Federal Assembly, however, recommends rejecting the initiative.
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KI-generiertUsed to submit the popular initiative to the vote of the people and cantons.
Used to recommend the people and cantons reject the initiative.
Volltext
#Arrêté fédéral ST#
sur l'initiative populaire «pour une assurance-maladie financièrement supportable (initiative des caisses-maladie)»
du 23 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «pour une assurance-maladie financièrement supportable (initiative des caisses-maladie)», déposée le 30 avril 1985 1); vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19882),\ arrête:
Article premier L'initiative populaire du 30 avril 1985 «pour une assurance-maladie financièrement supportable (initiative des caisses-maladie)» est soumise au vote du peuple et des cantons.
Elle a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 34bis, 3' à 7e al (nouveaux)
La Confédération et les cantons garantissent à la population, dans le cadre de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, la fourniture des soins médicaux dont elle a besoin tout en veillant à ce que ces assurances soient pratiquées de manière économique. Pour garantir ce caractère économique, ils édictent en particulier des normes concernant les tarifs et les comptes.
L'assurance-maladie est pratiquée par les caisses reconnues par la Confédération. Elle comprend en particulier les prestations pour soins et les prestations en espèces en cas de maladie et de maternité ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre assurance, en cas d'accident et d'infirmité congénitale. Les caisses ont le droit de pratiquer des assurances complémentaires en rapport avec l'assurance-maladie et avec l'assurance-accidents.
La Confédération verse aux caisses des subsides destinés à compenser les charges résultant des obligations sociales et politico-sociales qu'elle leur impose par voie constitutionnelle ou législative, notamment dans le but de sauvegarder la solidarité entre les sexes et entre les générations.
Les cantons allègent, par des subsides appropriés, les cotisations à l'assurancemaladie et la participation aux frais des assurés à ressources modestes. La Confédération édicté à cet effet des dispositions générales. Lorsque les cantons imposent aux caisses des obligations allant au-delà de celles prévues par la législation fédérale, ils doivent bonifier aux caisses les frais supplémentaires qui en résultent.
La Confédération règle les rapports avec les autres branches des assurances sociales ainsi qu'avec les autres tiers tenus à prestations.
') FF 1985 II 515 > FF 1988 II 256
1990-178 1515 Initiative populaire fédérale
Dispositions transitoires art. 20 (nouveau) ''
Dès l'année civile qui suit l'acceptation de l'article 34bis, 3e à 7e alinéas, de la constitution, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution, les subsides fédéraux aux caisses sont déterminés d'après les dispositions qui étaient valables en 1974.
Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil des Etats, 23 mars 1990 Conseil national, 23 mars 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler
32067
'' La présente initiative populaire prévoit l'introduction dans la constitution d'un article 19 des dispositions transitoires. Or l'Assemblée fédérale a adopté le 23 mars 1990 l'arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire fédérale «Halte à la construction de centrales nucléaires (moratoire)», qui prévoit à son tour l'introduction d'un nouvel article 19 dans les dispositions transitoires. C'est pourquoi la disposition constitutionnelle instituée par la présente initiative portera le numéro 20 des dispositions transitoires, cette dernière et l'article 19 des dispositions transitoires proposé par l'initiative populaire fédérale «Halte à la construction de centrales nucléaires (moratoire)» ne s'excluant pas.
1516 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral sur l'initiative populaire «pour une assurance-maladie financièrement supportable (initiative des caisses-maladie)» du 23 mars 1990
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1990 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 13 Cahier Numero
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Datum 03.04.1990 Date Data
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